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07/07/2010 | FRANCE | N°09-60449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-60449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 13 novembre 2009), que par jugement du 11 juillet 2008, le tribunal d'instance de Metz a validé les protocoles préélectoraux signés à l'unanimité au sein de l'association Pôle Thermal le 5 mai 2008 et qui étaient contestés par l'employeur en ce qu'ils fixaient à deux ans la durée des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'après le rejet de son pourvoi et d'une action en révision qu'il avait formés con

tre le jugement, l'employeur a convoqué les organisations syndicales à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 13 novembre 2009), que par jugement du 11 juillet 2008, le tribunal d'instance de Metz a validé les protocoles préélectoraux signés à l'unanimité au sein de l'association Pôle Thermal le 5 mai 2008 et qui étaient contestés par l'employeur en ce qu'ils fixaient à deux ans la durée des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'après le rejet de son pourvoi et d'une action en révision qu'il avait formés contre le jugement, l'employeur a convoqué les organisations syndicales à la négociation d'un protocole préélectoral en septembre 2009 ; que trois syndicats ont saisi le tribunal d'instance de Metz pour qu'il soit constaté que l'organisation des élections proposée par l'employeur n'était pas conforme au protocole préélectoral du 5 mai 2008, notamment en ce qu'il était prévu une durée des mandats de quatre ans et pour que soit en conséquence annulé le processus électoral ; que le tribunal d'instance a fait droit à cette demande, annulé les élections intervenues les 26 octobre et 9 novembre 2009, et condamné l'association Pôle Thermal à reprendre les opérations électorales en conformité avec les termes des protocoles préélectoraux du 5 mai 2008, du jugement du 11 juillet 2008, et sur la base des listes de candidats telles qu'elles se présentaient en juin 2008 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Pôle Thermal fait grief au jugement d'avoir annulé le processus électoral engagé sur la base du protocole du 29 septembre 2009 alors, selon le moyen :
1°) que la décision du juge d'instance statuant en matière préélectoral n'a pas autorité de la chose jugée ; que l'employeur et les organisations syndicales peuvent négocier un nouvel accord électoral ; qu'en interdisant à l'association Pôle Thermal de modifier, par un nouvel accord, la durée des mandats des représentants du personnel, motif pris de ce que dans son précédent jugement il avait imposé l'application d'un protocole en date du 5 mai 2008 qui prévoyait que les mandats étaient fixés à deux années, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-21 et R. 2324-2 et R. 2314-5 du code du travail ;
2°) aux termes des articles L. 2314-26 et L. 2324-24 du code du travail, le mandat des représentants du personnel est de quatre ans ; qu'il peut être dérogé à cette durée par accord de branche, par accord de groupe ou par un accord d'entreprise ; que l'association Pôle Thermal avait fait valoir que l'accord d'entreprise du 17 juillet 2006, qui avait fixé à deux années la durée des mandats, avait cessé de produire effet et n'était donc pas applicable pour la nouvelle élection des représentants du personnel ; que le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur un précédent jugement ayant déclaré que la durée des mandats devait être fixée à deux ans, sans constater qu'un nouvel accord d'entreprise avait pu déroger à la durée légale desdits mandats, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que si la validation par une décision judiciaire d'un protocole préélectoral ne fait pas obstacle à ce que des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées lui soient apportées, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ; que tel n'est pas le cas d'une simple proposition de l'employeur de signer un nouvel accord préélectoral dont il n'est pas contesté qu'elle a été refusée par les organisations syndicales ;
Et attendu, ensuite, que la fixation de la durée des mandats à deux ans dans le cadre du protocole préélectoral du 5 mai 2008 a été déclarée régulière par un jugement du 11 juillet 2008 revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondée pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à lui seul à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association Pôle Thermal d'Amnéville-les-Thermes à payer à l'Union départementale FO la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour l'association Pôle Thermal ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'organisation des élections prévues par l'association du Pôle Thermal n'est pas régulière en ce que l'employeur n'a pas procédé à l'affichage des listes des candidats présentés par les syndicats en juin 2008 alors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une annulation et que l'employeur méconnaît le contenu de l'accord préélectoral du 5 mai 2008 quant à la durée des mandats, et d'AVOIR en conséquence annulé les opérations électorales mises en place et notamment les élections s'étant déroulées les 26 octobre et 9 novembre 2009 et condamné l'association Pôle Thermal à reprendre les opérations électorales en conformité avec les termes des protocoles préélectoraux du 5 mai 2008, du jugement RG 15.08.1681 du 11 juillet 2008 dont il n'y a pas lieu de rappeler les termes, toujours exécutoires, et sur la base des listes de candidats telles qu'elles se présentaient en juin 2008, sauf à retirer les noms de candidats déclarant expressément se retirer et à procéder à l'affichage des protocoles préélectoraux du 5 mai 2008 préalablement aux votes ;
AUX MOTIFS QUE : par jugement du 11 juillet 2008, le tribunal d'instance de METZ a débouté l'Association POLE THERMAL d'AMNEVILLE de sa demande en annulation des protocoles d'accord pré-électoraux du 5 mai 2008 et des élections professionnelles, a ordonné à l'Association POLE THERMAL d'AMNEVILLE d'organiser, conformément aux protocoles d'accord signés le 5 mai 2008, la tenue des élections pour le renouvellement des mandats des membres du CE et des DP dans le mois suivant la signification du jugement, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, a désigné Maître X... , Huissier de Justice à METZ, pour assurer la surveillance des opérations électorales et dresser procès verbal de toute difficulté pouvant survenir à cette occasion, a condamné l'Association Pole Thermal d'Amnéville au règlement des frais d'huissier ; qu'il est constant que la défenderesse a convié les organisations syndicales à une réunion le septembre 2009 en vue "d'élaborer et de signer le protocole préélectoral"; que s'il n'est pas contestable que des modifications liées aux dates des scrutins et éventuellement aux modalités purement pratiques devaient être arrêtées entre l'employeur et les organisations syndicales par rapport aux protocoles préélectoraux signés le 5 mai 2008, il apparaît qu'en fait le protocole soumis à la signature des organisations syndicales prévoit des mandats de 4 ans ; que ce point était l'un des motifs du conflit survenu en 2008 dans la mesure où les protocoles d'accord du 5 mai 2008 prévoyaient des mandats de 2 ans; que le jugement du 11 juillet 2008 aujourd'hui définitif imposant à l'Association POLE THERMAL l'application des protocoles du 5 mai 2008, notamment sur ce point, elle n'était pas bien fondée à modifier la durée du mandat, par le biais d'un nouveau protocole; que s'il est par ailleurs constant que le jugement du 11 juillet 2008 ne prévoit rien quant au dépôt des listes, les listes étaient en fait déjà déposées au moment du conflit ayant abouti au jugement du 11 juillet 2008, conformément aux prescriptions des protocoles du 5 mai 2008, puisque figurent au dossier les lettres de juin 2008 de FO et CFTC à ce sujet; que dans la mesure où elles n'ont fait l'objet à l'époque d'aucun recours judiciaire - pas plus d'ailleurs que les listes électorales-, que les candidatures restaient donc valables, qu'il .n'est par ailleurs pas démontré une impossibilité matérielle de les utiliser, que l'employeur ne peut unilatéralement décider de les écarter, il n'y a pas lieu de recommencer les opérations déjà effectuées au moment du jugement du 11 juillet 2008, notamment au regard de la loi du 20 août 2008 puisqu'il ne s'agit pas des "premières élections" professionnelles organisées après cette loi, mais d'élections dont l'organisation a débuté antérieurement à cette loi, mais qui ont été interrompues du fait de l'attitude de l'employeur et malgré décision de justice; que, s'agissant du retrait d'une candidate, il est rappelé qu'il a déjà été jugé que l'employeur était dans ce cas bien fondé à assurer l'impression de bulletins en retirant le nom du candidat qui déclare expressément se retirer (Cass 5 mars 1997- 96.60,034); attendu en conséquence qu'il convient de constater que l'organisation des élections prévues par l'Association du POLE THERMAL n'est pas régulière en ce que l'employeur n'a pas procédé à l'affichage des listes des candidats présentés par les syndicats en juin 2008 alors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une annulation, l'employeur méconnaît le contenu de l'accord préélectoral du 5 mai 2008 quant à la durée des mandats ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'annuler les opérations électorales mises en place et notamment les élections s'étant déroulées les 26 octobre et 9 novembre 2009, et de condamner l'Association POLE THERMAL à reprendre les opérations électorales en conformité avec les termes des protocoles préélectoraux du 5 mai 2008, du jugement RG 15.08.1681 du 11 juillet 2008, dont il n'y a pas lieu de rappeler les termes, toujours exécutoires, et sur la base des listes de candidats telles qu'elles se présentaient en juin 2008, sauf à retirer les noms des candidats déclarant expressément se retirer; qu'il y a lieu également de condamner le POLE THERMAL à procéder à l'affichage des protocoles préélectoraux du 5 mai 2008 préalablement aux votes;
ALORS 1°) QUE : la décision du juge d'instance statuant en matière préélectorale n'a pas autorité de la chose jugée ; que l'employeur et les organisations syndicales peuvent négocier un nouvel accord électoral ; qu'en interdisant à l'Association Pôle Thermal de modifier, par un nouvel accord, la durée des mandats des représentants du personnel, motif pris de ce que dans son précédent jugement il avait imposé l'application d'un protocole en date du 5 mai 2008 qui prévoyait que les mandats étaient fixés à deux années, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2324-21 et R. 2324-2 et R. 2314-5 et du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : aux termes des articles L. 2314-26 et L. 2324-24 du code du travail, le mandat des représentants du personnel est de quatre ans ; qu'il peut être dérogé à cette durée par accord de branche, par accord de groupe ou par un accord d'entreprise ; que l'association Pôle Thermal avait fait valoir que l'accord d'entreprise du 17 juillet 2006, qui avait fixé à deux années la durée des mandats, avait cessé de produire effet et n'était donc pas applicable pour la nouvelle élection des représentants du personnel ; que le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur un précédent jugement ayant déclaré que la durée des mandats devait être fixée à deux ans, sans constater qu'un nouvel accord d'entreprise avait pu déroger à la durée légale desdits mandats, a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'organisation des élections prévues par l'association du Pôle Thermal n'est pas régulière en ce que l'employeur n'a pas procédé à l'affichage des listes des candidats présentés par les syndicats en juin 2008 alors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une annulation et que l'employeur méconnaît le contenu de l'accord préélectoral du 5 mai 2008 quant à la durée des mandats, et d'AVOIR en conséquence annulé les opérations électorales mises en place et notamment les élections s'étant déroulées les 26 octobre et 9 novembre 2009 et condamné l'association Pôle Thermal à reprendre les opérations électorales en conformité avec les termes des protocoles préélectoraux du 5 mai 2008, du jugement RG 15.08.1681 du 11 juillet 2008 dont il n'y a pas lieu de rappeler les termes, toujours exécutoires, et sur la base des listes de candidats telles qu'elles se présentaient en juin 2008, sauf à retirer les noms de candidats déclarant expressément se retirer et à procéder à l'affichage des protocoles préélectoraux du 5 mai 2008 préalablement aux votes ;
AUX MOTIFS QUE : par jugement du 11 juillet 2008, le tribunal d'instance de METZ a débouté l'Association POLE THERMAL d'AMNEVILLE de sa demande en annulation des protocoles d'accord pré-électoraux du 5 mai 2008 et des élections professionnelles, a ordonné à l'Association POLE THERMAL d'AMNEVILLE d'organiser, conformément aux protocoles d'accord signés le 5 mai 2008, la tenue des élections pour le renouvellement des mandats des membres du CE et des DP dans le mois suivant la signification du jugement, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, a désigné Maitre X... , Huissier de Justice à METZ, pour assurer la surveillance des opérations électorales et dresser procès verbal de toute difficulté pouvant survenir à cette occasion, a condamné l'Association POLE THERMAL d'AMNEVILLE au règlement des frais d'huissier ; qu'il est constant que la défenderesse a convié les organisations syndicales à une réunion le 29 septembre 2009 en vue "d'élaborer et de signer le protocole préélectoral"; que s'il n'est pas contestable que des modifications liées aux dates des scrutins et éventuellement aux modalités purement pratiques devaient être arrêtées entre l'employeur et les organisations syndicales par rapport aux protocoles préélectoraux signés le 5 mai 2008, il apparaît qu'en fait le protocole soumis à la signature des organisations syndicales prévoit des mandats de 4 ans; que ce point était l'un des motifs du conflit survenu en 2008 dans la mesure où les protocoles d'accord du 5 mai 2008 prévoyaient des mandats de 2 ans; que le jugement du 11 juillet 2008 aujourd'hui définitif imposant à l'Association POLE THERMAL l'application des protocoles du 5 mai 2008, notamment sur ce point, elle n'était pas bien fondée à modifier la durée du mandat, par le biais d'un nouveau protocole; que s'il est par ailleurs constant que le jugement du 11 juillet 2008 ne prévoit rien quant au dépôt des listes, les listes étaient en fait déjà déposées au moment du conflit ayant abouti au jugement du 11 juillet 2008, conformément aux prescriptions des protocoles du 5 mai 2008, puisque figurent au dossier les lettres de juin 2008 de FO et CFTC à ce sujet; que dans la mesure où elles n'ont fait l'objet à l'époque d'aucun recours judiciaire - pas plus d'ailleurs que les listes électorales-, que les candidatures restaient donc valables, qu'il .n'est par ailleurs pas démontré une impossibilité matérielle de les utiliser, que l'employeur ne peut unilatéralement décider de les écarter, il n'y a pas lieu de recommencer les opérations déjà effectuées au moment du jugement du 11 juillet 2008, notamment au regard de la loi du 20 août 2008 puisqu'il ne s'agit pas des "premières élections" professionnelles organisées après cette loi, mais d'élections dont l'organisation a débuté antérieurement à cette loi, mais qui ont été interrompues du fait de l'attitude de l'employeur et malgré décision de justice; que, s'agissant du retrait d'une candidate, il est rappelé qu'il a déjà été jugé que l'employeur était dans ce cas bien fondé à assurer l'impression de bulletins en retirant le nom du candidat qui déclare expressément se retirer (Cass 5 mars 1997- 96.60,034); attendu en conséquence qu'il convient de constater que l'organisation des élections prévues par l'Association du POLE THERMAL n'est pas régulière en ce que l'employeur n'a pas procédé à l'affichage des listes des candidats présentés par les syndicats en juin 2008 alors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une annulation, l'employeur méconnaît le contenu de l'accord préélectoral du 5 mai 2008 quant à la durée des mandats ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'annuler les opérations électorales mises en place et notamment les élections s'étant déroulées les 26 octobre et 9 novembre 2009, et de condamner l'Association POLE THERMAL à reprendre les opérations électorales en conformité avec les termes des protocoles préélectoraux du 5 mai 2008, du jugement RG 15.08.1681 du 11 juillet 2008, dont il n'y a pas lieu de rappeler les termes, toujours exécutoires, et sur la base des listes de candidats telles qu'elles se présentaient en juin 2008, sauf à retirer les noms des candidats déclarant expressément se retirer; qu'il y a lieu également de condamner le POLE THERMAL à procéder à l'affichage des protocoles préélectoraux du 5 mai 2008 préalablement aux votes;
ALORS QUE : dans son jugement du 11 juillet 2008, le tribunal d'instance de Metz s'était borné à valider les protocoles préélectoraux du 5 mai 2008 fixant les modalités d'organisation des élections des membres du Comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'en imposant à l'Association Pôle Thermal d'afficher les listes de candidatures qui avaient été présentées par les syndicats au mois de juin 2008, tandis qu'il n'était saisi que d'un contentieux préélectoral portant sur la régularité d'un protocole préélectoral, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile et l'article R. 2314-28 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60449
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-60449


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60449
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