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07/07/2010 | FRANCE | N°09-60351;09-60364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-60351 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-60. 351 et Z 09-60. 364 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que deux protocoles d'accord ont été signés le 14 mai 2009 entre la société Salzgitter Mannesmann prévision Etirage (SMPE) et les syndicats CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC et Comité d'action syndicale (CAS) arrêtant les modalités d'organisation des élections des délégués du personnel au sein des ateliers " A ", " B " et " C ", le premier tour étant prévu le 22 juin 2009, le second le 6 juillet 2009,

la date limite de dépôt des listes pour le premier tour étant par ailleu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-60. 351 et Z 09-60. 364 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que deux protocoles d'accord ont été signés le 14 mai 2009 entre la société Salzgitter Mannesmann prévision Etirage (SMPE) et les syndicats CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC et Comité d'action syndicale (CAS) arrêtant les modalités d'organisation des élections des délégués du personnel au sein des ateliers " A ", " B " et " C ", le premier tour étant prévu le 22 juin 2009, le second le 6 juillet 2009, la date limite de dépôt des listes pour le premier tour étant par ailleurs fixée au 4 juin 2009 à 17 heures ; que la société SMPE et les syndicats CFDT et CFE-CGC ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la liste de candidatures présentée par le syndicat CAS ;
Sur les moyens uniques des pourvois incidents de l'employeur qui sont préalables et identiques :
Attendu que la société SMPE fait grief au jugement de valider la liste de candidats présentée par le CAS au sein de l'atelier " A ", alors, selon le moyen :
1° / que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; qu'étant acquis aux débats que le syndicat " Comité d'action syndicaliste " avait présenté une liste de six candidats pour le premier collège de l'atelier " A " qui ne comportait que cinq sièges à pourvoir, et que la tentative de régularisation de ladite liste par le syndicat était intervenu hors délai, le tribunal d'instance devait annuler la liste litigieuse ; qu'en la validant, il a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2324-19, L. 2324-21 et R. 2324-17 du code du travail ;
2° / qu'à la suite du dépôt d'une liste irrégulière comportant les noms de six candidats titulaires et de six candidats suppléants au lieu de cinq, le syndicat " Comité d'action syndicaliste " avait prétendu, par son courrier du 8 juin 2009, faire acter le désistement de deux candidats en surnombre à savoir MM. X... et Y... ; qu'en substituant à cette modification de la liste la notion d'" erreur matérielle " pour entériner ladite modification intervenue hors délai, le juge d'instance a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat CAS avait déposé sa liste dans le délai fixé par le protocole préélectoral et relevé que la suppression du nom des candidats qui y figuraient, par erreur, à deux reprises, n'avait pas perturbé le déroulement du scrutin, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen du pourvoi du syndicat CAS (n° Z 09-60. 364) :
Attendu que le syndicat CAS fait grief au jugement de lui dénier toute représentativité et tout droit à participer aux scrutins des élections professionnelles au sein des ateliers " B " et " C ", alors, selon le moyen :
1° / qu'est représentative dans l'entreprise l'organisation syndicale ayant procédé régulièrement à la désignation d'un délégué syndical sans contestation ; qu'en déniant toute représentativité au syndicat CAS et en le privant de participer aux élections des ateliers " B " et " C " de l'unité de Vitry-le-François quand il résultait de ses constatations que ce syndicat est représenté au comité d'entreprise et dispose d'un délégué syndical ; le tribunal d'instance a violé l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ;
2° / que dans ses conclusions le syndicat CAS faisait valoir qu'est présumé représentatif au 21 août 2008 tout syndicat ayant procédé régulièrement à la désignation d'un délégué syndical sans contestation ; qu'en l'espèce, le 13 mai 1992, le syndicat CAS avait désigné sans contestation un délégué syndical dans l'établissement alors dénommé " Vallourec usine tubes de Vitry-le-François ", ainsi qu'un représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le syndicat CAS était également représentatif dans les ateliers " B " et " C ", le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que si le syndicat CAS avait un délégué syndical depuis 1992 et un représentant syndical au comité d'établissement, un jugement postérieur n'avait reconnu sa représentativité selon les dispositions alors en vigueur que dans l'atelier A, sa représentativité dans les ateliers B et C n'ayant pas ensuite été reconnue ; qu'il en a exactement déduit que ce syndicat ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 11 IV de la loi selon lesquels sont présumés représentatifs dans l'entreprise les syndicats représentatifs à la date de la publication de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du syndicat CFDT (n° K 09-60. 351) :
Vu les articles L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail ;
Attendu que pour apprécier la validité de la liste de candidats présentée par le syndicat CAS, le tribunal s'est attaché à rechercher s'il était représentatif au sein de l'atelier A au regard des critères fixés par l'article L. 2121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ;
Attendu, cependant, que selon les articles L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les syndicats qui satisfont aux critères d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise sont invités à participer à la négociation du protocole préélectoral et peuvent présenter leur liste de candidats au premier tour des élections des délégués du personnel, sans qu'il soit nécessaire qu'ils établissent leur représentativité dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'il appartient au tribunal d'instance saisi d'une contestation électorale sur la régularité d'une liste de candidats déposée par un syndicat au motif qu'il ne remplirait pas le critère de respect des valeurs républicaines de l'apprécier, la charge de la preuve pesant sur le demandeur ;
Qu'en statuant comme il a fait alors que le syndicat CFDT avait saisi le tribunal d'instance d'une requête contestant que le syndicat CAS satisfaisait notamment au critère de respect des valeurs républicaines, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les actions dirigées contre le Comité d'action syndicale CAS et dénie toute représentativité à ce dernier au sein des ateliers " B " et " C " de l'unité de Vitry-le-François, le jugement rendu le 16 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vitry-le-François ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT des métaux de la Marne, demandeur au pourvoi principal n° K 09-60. 351
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de s'être « déclaré incompétent pour connaître de la légalité des statuas du CAS, et d'avoir renvoyé les requérants à mieux se pourvoir, constaté la représentativité dudit syndicat dans l'atelier A de la société, de lui avoir reconnu le droit de présenter des candidats dans cet atelier, et d'avoir validé la liste présentée par cette organisation..
AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions de l'article L2121-1 du code du travail que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants, les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience, l'ancienneté critères et l'attitude patriotique pendant l'occupation du syndicat ; que ces critères de représentativité ne présentent pas un caractère cumulatif ; que si le défaut d'indépendance d'un syndicat à l'égard de l'employeur doit être établi par la partie qui l'allègue, la charge de la preuve des autres conditions incombe au syndicat auquel elle est contestée ; que la loi n'2008-789 du 21 janvier 2008 a ajouté, à ces critères, sous les dispositions de l'article L2122-1 du Code du travail, l'exigence pour apprécier de la représentativité au niveau de l'entreprise ou de rétablissement d'un recueil minimal de suffrages lors des élections au comité d'entreprise ; que cependant ces texte ne peut, au regard des dispositions régissant son entrée en vigueur, s'appliquer à l'espèce, le législateur ayant prescrit que ce dispositif n'était applicable qu'à partir des résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement publiées postérieurement au 21 août 2008 ; qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune promulgation de résultats d'élections professionnelles organisées au sein de l'établissement de la société " SMPE " à VITRY LE FRANÇOIS postérieurement au 21 août 2008 ; qu'il s'ensuit que l'appréciation de la représentativité du " CAS " doit s'opérer au regard des critères ressortant des dispositions de l'article L2121-1 du Code du Travail ; que le syndicat " CAS " a justifié de sa création par ses statuts en date du 21 mars 1992 ; qu'il n'est établi à regard du " CAS " aucune preuve de sa dépendance financière à l'employeur par le requérant ; que les simples allégations contenues dans les écritures des parties ne sont pas recevables en tant que preuve ; qu'il résulte des statuts dont une copie est produite aux débats que le " CAS " constitue une organisation syndicale autonome en ce qu'elle n'est affiliée à aucun mouvement reconnu au niveau national et voit son objet limité au développement de son activité an sein de la société " SMPE " et de ses filiales ; qu'il résulte d'un jugement en date du 30 mai 1996 rendu par le Tribunal de céans que cette organisation syndicale a eu dès sa création une activité au sein de la société " SMPE " ; qu'il ressort des débats que ce syndicat est représenté au comité d'entreprise et dispose d'un délégué syndical ; que de plus cet organisme a participé à l'élaboration, du protocole pré-électoral définissant les modalités des élections au comité d'entreprise prévues le 22 juin 2009 ; que de plus, les copies de coupures de journaux locaux et de documents de diffusion à l'intention du public versées aux débats démontrent que dès sa création, le " CAS " a oeuvré pour la protection de l'emploi et du statut des travailleurs au sein de la " SMPE " ; que la présence d'un représentant du syndicat au comité d'établissement est certaine depuis l'année 1993, année au cours de laquelle le " CAS " a obtenu pour le premier collège de l'atelier " A ", cinq des huit sièges à pourvoir ainsi qu'en atteste la copie du résultats du scrutin à cette élection produite aux débats ; Attendu par ailleurs que la décision rendue par le présent tribunal le 30 mai 1996 illustre une présence lors des scrutins professionnels postérieurs ; qu'enfin, le nombre de 10 délégués présentés au scrutin, du 22 juin 2009 pour pourvoir des sièges de titulaires et de suppléants confirme la présence récurrente d'adhérents dudit syndicat au sein de l'entreprise ; que ces éléments démontrent une réalité de la présence du " CAS " au sein de la " SMPE " en tant que collectif oeuvrant pour la préservation des droits des salariés ; que cette situation caractérise une expérience certaine dans l'exercice du droit syndical au côté des autres organisations syndicales affiliées à des syndicats reconnus au. niveau national ; que par ailleurs les statuts déterminent les modalités de paiement des cotisations ; que pair ailleurs ce critère n'est pas contesté par le requérant ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard ; que dès lors il y a lieu de considérer que le syndicat " CAS " satisfait aux critères d'ancienneté, d'expérience et d'indépendance ; que l'argument tiré du non respect des valeurs républicaines évoqué par les requérants ne saurait fonder une action en contestation de la représentativité ; que cette atteinte alléguée aux valeurs de la République tend à remettre en cause la légalité des buts statutaires poursuivis par le syndicat dont l'examen ne ressort pas de la compétence du Tribunal d'instance ; qu'il convient donc de se déclarer incompétent de ce chef et renvoyer le requérant à mieux se pourvoir ; qu'en conséquence, la représentativité du " CAS " au sein de la société " SMPE " est démontrée ; qu'il en résulte un droit pour cette organisation de présenter une voire plusieurs listes aux élections professionnelles ;
ALORS QUE l'aptitude d'un syndicat à présenter des candidats aux élections de délégués du personnel s'apprécie au regard des critères fixés par les articles L 2314-24 et L 2314-3 du Code du travail, immédiatement applicables, peu important que la mesure de l'audience prévue à l'article L 2122-1 du Code du travail ne puisse intervenir qu'après la première élection ; qu'en faisant application du seul article L 2121-1 ancien du code du travail, le tribunal a violé lesdits articles L 2314-24 et L 2314-3 du Code du travail ensemble l'article 1er du Code civil
ET ALORS QU'aux termes de l'article L 2314-24 du Code du travail, au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 2314-3 du Code du travail ; qu'aux termes de ce texte ces organisations sont celles qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ d'application professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné ; qu'il résulte de ces dispositions immédiatement applicables qu'il appartient au juge, saisi d'une contestation sur le critère de respect des valeurs républicaines, de statuer sur cette contestation ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer de ce chef, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, et en disant le syndicat CAS apte à présenter une liste, le tribunal a violé lesdits articles L 2314-24 et L 2314-3 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le syndicat Comité d'action syndicale, demandeur au pourvoi principal n° Z 09-60. 364
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dénié toute représentativité au syndicat « Comité d'Action Syndicaliste » CAS et tout droit de participer aux scrutins des élections professionnelles organisées au sein de la société « Salzgitter Mannesmann Précision Etirage » SMPE concernant les personnels des ateliers B et C de l'unité de Vitry le François ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants, les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience, l'ancienneté et l'attitude patriotique pendant l'occupation du syndicat ; que ces critères de représentativité ne présentent pas un caractère cumulatif ; que si le défaut d'indépendance d'un syndicat à l'égard de l'employeur doit être établi par la partie qui l'allègue, la charge de la preuve des autres conditions incombe au syndicat auquel elle est contestée ; que la loi n° 2008-789 du 21 janvier 2008 a ajouté, à ces critères, sous les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail, l'exigence pour apprécier la représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement d'un recueil minimal de suffrages lors des élections au comité d'entreprise ; que cependant ce texte ne peut, au regard des dispositions régissant son entrée en vigueur, s'appliquer à l'espèce, le législateur ayant prescrit que ce dispositif n'était applicable qu'à partir des résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement publiées postérieurement au 21 août 2008 (cf. jugement p. 5 § 1 à 3) ; qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune promulgation de résultats d'élections professionnelles organisées au sein de l'établissement de la société « SMPE » à Vitry le François postérieurement au 21 août 2008 ; qu'il s'ensuit que l'appréciation de la représentativité du « CAS » doit s'opérer au regard des critères ressortant des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail ; que le syndicat « CAS » a justifié de sa création par ses statuts en date du 21 mars 1992 ; qu'il n'est établi à l'égard du « CAS » aucune preuve de sa dépendance financière à l'employeur par le requérant ; que les simples allégations contenues dans les écritures des parties ne sont pas recevables en tant que preuve ; qu'il résulte des statuts dont une copie est produite aux débats que le « CAS » constitue une organisation syndicale autonome en ce qu'elle n'est affiliée à aucun mouvement reconnu au niveau national et voit son objet limité au développement de son activité au sein de la société « SMPE » et de ses filiales ; qu'il résulte d'un jugement en date du 30 mai 1996 rendu par le tribunal de céans que cette organisation syndicale a eu dès sa création une activité au sein de la société « SMPE » ; qu'il ressort des débats que ce syndicat est représenté au comité d'entreprise et dispose d'un délégué syndical ; que de plus cet organisme a participé à l'élaboration du protocole pré-électoral définissant les modalités des élections au comité d'entreprise prévues le 22 juin 2009 ; que de plus, les copies de coupures de journaux locaux et de documents de diffusion à l'intention du public versées aux débats démontrent que dès sa création, le « CAS » a oeuvré pour la protection de l'emploi et du statut des travailleurs au sein de la « SMPE » ; que la présence d'un représentant du syndicat au comité d'établissement est certaine depuis l'année 1993, année au cours de laquelle le « CAS » a obtenu pour le premier collège de l'atelier « A », cinq des huit sièges à pourvoir ainsi qu'en atteste la copie du résultat du scrutin à cette élection produite aux débats ; que par ailleurs, la décision rendue par le présent tribunal le 30 mai 1996 illustre une présence lors des scrutins professionnels postérieurs ; qu'enfin le nombre de dix délégués présentés au scrutin du 22 juin 2009 pour pourvoir des sièges de titulaires et de suppléants confirme la présence récurrente d'adhérents dudit syndicat au sein de l'entreprise ; que ces éléments démontrent une réalité de la présence du « CAS » au sein de la « SMPE » en tant que collectif oeuvrant pour la préservation des droits des salariés ; que cette situation caractérise une expérience certaine dans l'exercice du droit syndical au côté des autres organisations syndicales affiliées à des syndicats reconnus au niveau national ; que les statuts déterminent les modalités de paiement des cotisations ; que par ailleurs ce critère n'est pas contesté par le requérant ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard ; que dès lors qu'il y a lieu de considérer que le syndicat « CAS » satisfait aux critères d'ancienneté, d'expérience et d'indépendance ; que l'argument tiré du non respect des valeurs républicaines évoqué par les requérants ne saurait fonder une action en contestation de la représentativité ; que cette atteinte alléguée aux valeurs de la République tend à remettre en cause la légalité des buts statutaires poursuivie par le syndicat dont l'examen ne ressort pas de la compétence du tribunal d'instance ; qu'il convient donc de se déclarer incompétent de ce chef et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir ; qu'en conséquence, la représentativité du « CAS » au sein de la société « SMPE » est démontrée ; qu'il en résulte un droit pour cette organisation de présenter une voire plusieurs listes aux élections professionnelles (cf. jugement p. 5 § 4 à 9 et p. 6 § 1 à 6) ; que, cependant, la représentativité doit s'apprécier à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des syndicats ; qu'en l'espèce, la représentativité du « CAS » n'a été admise qu'au sein de l'atelier « A » par une précédente décision intervenue le 15 juin 1993 ; qu'il résulte des débats que si ce syndicat demeure présent au sein de cette première entité, il n'a démontré aucune extension aux ateliers « B » et « C » ; que dès lors la représentativité reconnue au profit du syndicat « CAS » au sein de la société « SMPE » devra être limitée à l'atelier « A » de l'établissement de Vitry le François et à ce titre le « CAS » peut participer aux scrutins électifs de cette seule unité (cf. jugement p. 6 § 7 à 9) ;
1°) ALORS QU'est représentative dans l'entreprise l'organisation syndicale ayant procédé régulièrement à la désignation d'un délégué syndical sans contestation ; qu'en déniant toute représentativité au syndicat CAS et en le privant de participer aux élections des ateliers « B » et « C » de l'unité de Vitry le François quand il résultait de ses constatations que ce syndicat est représenté au comité d'entreprise et dispose d'un délégué syndical ; le tribunal d'instance a violé l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 4) le syndicat CAS faisait valoir qu'est présumé représentatif au 21 août 2008 tout syndicat ayant procédé régulièrement à la désignation d'un délégué syndical sans contestation ; qu'en l'espèce, le 13 mai 1992, le syndicat CAS avait désigné sans contestation un délégué syndical dans l'établissement alors dénommé « Vallourec usine tubes de Vitry le François », ainsi qu'un représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le syndicat CAS était également représentatif dans les ateliers « B » et « C », le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen identique produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société SMP Etirage, demanderesse aux pourvois incidents n° K 09-60. 351 et Z 09-60. 364

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR validé la liste présentée pour Comité d'Action Syndicaliste (CAS) pour le 1er collège de l'atelier « A » aux élections des délégués du personnel de la société « SMPE » de Vitry de François en ce qu'elle présente aux suffrages Messieurs Y... Michel, F... Davy, Z... Anthony, A... Bernard et B... Alain en qualité de titulaires et Messieurs C... Stéphane, D... Patrick, E... Américo et A... Bernard en qualité de suppléants ;
AUX MOTIFS QUE « les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être remplies à la date de l'élection ; que les listes électorales sont établies pour les deux tours et ne peuvent être modifiées après le premier tour ; qu'en l'espèce, le syndicat " CAS " nonobstant les accords pré-électoraux fixant un nombre limité de candidats à présenter ainsi qu'une date limite pour le dépôt des listes au 4 juin 2009 a opéré, à la date du 8 juin 2009 une rectification de liste en retirant un nom pour un candidat titulaire et un suppléant en surnombre ; que les noms dont le syndicat a sollicité le retrait apparaissent deux fois sur la liste déposée ; qu'il ne s'agit pas véritablement d'un surnombre, mais plus d'une erreur matérielle, les deux noms en surnombre, ceux de Messieurs X... Jesse et Y... Michel figurant simultanément en qualité de titulaire et de suppléant ; que les requérants arguent à cet égard d'un dépôt tardif devant justifier le retrait de la liste ; que les accords pré-électoraux ne disposent d'aucune sanction à l'égard du dépôt tardif d'une liste ; que la sanction par le retrait d'une liste électorale au motif du dépôt tardif ne peut résulter que d'une perturbation dans le déroulement des élections ; qu'en l'espèce, les requérants et notamment l'employeur ne justifient d'aucune difficulté à organiser les suffrages, notamment à diffuser les bulletins de vote et permettre, dans les délais impartis par le protocole préélectoral, la tenue des élections par suite de la rectification de liste opérée le 8 juin 2009 par le " CAS " ; que par ailleurs le syndicat " CAS " n'a jamais émis de prétentions quant à son éligibilité aux élections professionnelles des délégués du personnel pour les ateliers " B " et " C " ; qu'au regard des dispositifs adoptés dans le cadre de l'accord pré-électoral, la présentation d'une liste pourvue de cinq noms ne permettait qu'un dépôt de liste pour le premier collège de l'atelier " A " pour lequel la représentativité du syndicat ne peut être véritablement contestée ; qu'il y a donc lieu de valider la liste présentée pour le " Comité d'Action Syndicaliste " pour le 1er collège de l'atelier " A " aux élections des délégués du personnel de la société " SMPE " de Vitry le François en ce qu'elle présente aux suffrages Messieurs Y... Michel, F... Davy, Z... Anthony, A... Bernard et B... Alain en qualité de titulaires et Messieurs C... Stéphane, D... Patrick, E... Américo et A... Bernard en qualité de suppléants » ;
ALORS D'UNE PART QUE les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; qu'étant acquis aux débats que le syndicat « Comité d'Action Syndicaliste » avait présenté une liste de six candidats pour le 1er collège de l'atelier « A » qui ne comportait que cinq sièges à pourvoir, et que la tentative de régularisation de ladite liste par le syndicat était intervenu hors délai, le tribunal d'instance devait annuler la liste litigieuse ; qu'en la validant, il a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2324-19, L. 2324-21 et R. 2324-17 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE à la suite du dépôt d'une liste irrégulière comportant les noms de six candidats titulaires et de six candidats suppléants au lieu de cinq, le syndicat « Comité d'Action Syndicaliste » avait prétendu, par son courrier du 8 juin 2009, faire acter le désistement de deux candidats en surnombre à savoir Messieurs X... et Y... ; qu'en substituant à cette modification de la liste la notion d'« erreur matérielle » pour entériner ladite modification intervenue hors délai, le juge d'instance a modifié les termes du litige est violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60351;09-60364
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vitry-le-François, 16 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-60351;09-60364


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60351
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