LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la RATP s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil saisi de demandes tendant, notamment, à ce que soit ordonné l'arrêt des prélèvements sur salaire au titre de la protection sociale complémentaire, laquelle a un caractère indéterminé ;
Qu'il s'ensuit que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort est susceptible d'appel et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.