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07/07/2010 | FRANCE | N°09-42335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-42335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la RATP s'e

st pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mars 2009 par le consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la RATP s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil saisi de demandes tendant, notamment, à ce que soit ordonné l'arrêt des prélèvements sur salaire au titre de la protection sociale complémentaire, laquelle a un caractère indéterminé ;

Qu'il s'ensuit que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort est susceptible d'appel et que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42335
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-42335


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42335
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