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07/07/2010 | FRANCE | N°09-41791;09-41792;09-41793;09-41794;09-41795;09-41796;09-41797;09-41798;09-41799;09-41800;09-41801;09-41802;09-41803;09-41804;09-41805;09-41806;09-41807;09-41808;09-41809;09-41810;09-41811;09-41812;09-41813;09-41814;09-41815;09-41816;09-41817;09-41818;09-41819;09-41820;09-41821;09-41822;09-41823;09-41824;09-41825;09-41826;09-41827;09-41828;09-41829;09-41830;09-41831;09-41832;09-41833;09-41834;09-41835;09-41836;09-41837;09-41838;09-41839;09-41840;09-41841;09-41842;09-41843;09-41844;09-41845;09-41846;09-41847;09-41848;09-41849;09-41850;09-41851;09-41852;09-41853;09-41854;09-41855;09-41856;09-41857;09-41858;09-41859;09-41860;09-41861;09-41862;09-41863;09-41864;09-41865;09-41866;09-41867;09-41868;09-41869;09-41870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41791 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 09-41.791 à X 09-41.870 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé commun aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DECLARE non admis les pourvois ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer aux quatre-vingt défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi

décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 09-41.791 à X 09-41.870 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé commun aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DECLARE non admis les pourvois ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer aux quatre-vingt défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois n° M 09-41.791 à X 09-41.870 par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Régie autonome des transports parisiens (RATP)
Il est fait grief aux ordonnances de référé attaquées d'avoir condamné la RATP à payer à des agents à titre provisionnel diverses sommes à titre de restitution de salaire et au titre des congés payés correspondants, pour retenues sur salaire opérées à raison de la participation à une grève et de lui avoir ordonné de remettre aux agents un bulletin de salaire conforme aux ordonnances ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être considéré comme gréviste pendant toute la durée du mouvement et ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un ou plusieurs jours fériés, chômés et payés aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail ; que l'article 2 des dispositions de la loi du 19 octobre 1982 applicable à la RATP dispose que l'absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail donne lieu, pour chaque journée, lorsqu'elle n'excède pas une heure à une retenue égale à 1/160ème du traitement mensuel, lorsqu'elle est supérieure à une heure et n'excède pas une demi-journée à une retenue égale à 1/50ème du traitement mensuel et lorsqu'elle est supérieure à une demi-journée à une retenue égale à 1/30ème du traitement mensuel ; que l'article 10 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs dispose que la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève ; que cet article 10 ne déroge pas à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, le premier faisant référence non pas aux heures non travaillées mais à la durée non travaillée, ce qui est équivalent à l'absence de service visée par le second ; qu'en conséquence, la retenue pour participation à une grève ne peut être déterminée que selon les dispositions de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 qui n'est pas abrogée, sauf disposition plus favorable ; qu'il résulte des éléments fournis que le mode de calcul de la RATP pour la détermination du montant de la retenue sur salaire pour participation à une grève consistant à établir la durée journalière théorique de travail annualisée, soit 7 h 57, alors qu'il est constant que l'heure de service pour chaque salarié résultant d'un planning établi pour une période de 247 jours est déterminé et connu de l'employeur lorsque le salarié décide de participer à un mouvement de grève, n'est pas conforme au principe d'exacte proportionnalité que celui-ci indique avoir toujours appliqué et qui est plus favorable ; qu'il convient, pour faire cesser le trouble manifestement illicite, de condamner la RATP à restituer au salarié à titre provisionnel la différence entre la retenue opérée et celle qui aurait dû résulter de la multiplication du salaire horaire avec le nombre d'heures non travaillées ainsi que réclamée par le salarié et non critiquée en tant que telle ;
1°/ ALORS QUE les lois spéciales dérogent aux lois générales ; que la loi du 21 août 2007, prévoyant le calcul de la retenue sur salaire pour mouvement de grève en fonction de la durée non travaillée, par application du principe dit de proportionnalité, pour les entreprises de transports déroge aux dispositions générales de la loi du 19 octobre 1982 applicable aux services publics et aux personnels des collectivités territoriales et prévoyant un mode de calcul de surcroît moins favorable pour les intéressés ; qu'en affirmant que les dispositions spéciales aux entreprises de transports édictées par l'article 10 la loi de 2007 ne dérogeaient pas aux dispositions générales de l'article 2 de la loi de 1982, et en condamnant en conséquence la RATP à verser la différence de montant déterminée selon les deux modes distincts de calcul, le conseil a méconnu le principe fondamental de faveur et violé les dispositions légales précitées par fausse interprétation et refus d'application et l'article L.2251- du code du travail pris ensemble ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, la détermination du régime le plus favorable devant résulter d'une appréciation globale avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, le régime mis en place en 1981 par la RATP interdisant des retenues excédant la valeur de la cessation réelle de travail sans qu'il soit fait application des seuils prévus par l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 applicable aux agents de la RATP, assurant ainsi une corrélation exacte entre la rémunération retenue et la valeur de la durée de la cessation du travail, a été jugé plus favorable aux agents quant au mode de calcul de la retenue de traitement pour absence de service fait par suite de cessation concertée du travail ; qu'en affirmant le contraire, le conseil a violé les articles 2 de la loi du 19 octobre 1982 par fausse application et L.2251-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'enfin, en affirmant péremptoirement, sans en justifier, que le mode de calcul fourni par la RATP pour la détermination du montant de la retenue sur salaire pour participation à une grève consistant à établir la durée journalière théorique de travail annualisée, soit 7 h 57, alors qu'il est constant que l'heure de service pour chaque salarié résultant d'un planning établi pour une période de 247 jours serait déterminé et connu de l'employeur lorsque le salarié décide de participer à un mouvement de grève, ne serait pas conforme au principe d'exacte proportionnalité, le conseil a privé ses ordonnances de base légale au regard de l'article L.2251-1 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41791;09-41792;09-41793;09-41794;09-41795;09-41796;09-41797;09-41798;09-41799;09-41800;09-41801;09-41802;09-41803;09-41804;09-41805;09-41806;09-41807;09-41808;09-41809;09-41810;09-41811;09-41812;09-41813;09-41814;09-41815;09-41816;09-41817;09-41818;09-41819;09-41820;09-41821;09-41822;09-41823;09-41824;09-41825;09-41826;09-41827;09-41828;09-41829;09-41830;09-41831;09-41832;09-41833;09-41834;09-41835;09-41836;09-41837;09-41838;09-41839;09-41840;09-41841;09-41842;09-41843;09-41844;09-41845;09-41846;09-41847;09-41848;09-41849;09-41850;09-41851;09-41852;09-41853;09-41854;09-41855;09-41856;09-41857;09-41858;09-41859;09-41860;09-41861;09-41862;09-41863;09-41864;09-41865;09-41866;09-41867;09-41868;09-41869;09-41870
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-41791;09-41792;09-41793;09-41794;09-41795;09-41796;09-41797;09-41798;09-41799;09-41800;09-41801;09-41802;09-41803;09-41804;09-41805;09-41806;09-41807;09-41808;09-41809;09-41810;09-41811;09-41812;09-41813;09-41814;09-41815;09-41816;09-41817;09-41818;09-41819;09-41820;09-41821;09-41822;09-41823;09-41824;09-41825;09-41826;09-41827;09-41828;09-41829;09-41830;09-41831;09-41832;09-41833;09-41834;09-41835;09-41836;09-41837;09-41838;09-41839;09-41840;09-41841;09-41842;09-41843;09-41844;09-41845;09-41846;09-41847;09-41848;09-41849;09-41850;09-41851;09-41852;09-41853;09-41854;09-41855;09-41856;09-41857;09-41858;09-41859;09-41860;09-41861;09-41862;09-41863;09-41864;09-41865;09-41866;09-41867;09-41868;09-41869;09-41870


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41791
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