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07/07/2010 | FRANCE | N°09-40814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-40814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2008), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 1er juillet 1996 par le père de M. Charles Y... qui a repris en 2002 l'exploitation ; que placé en mi-temps thérapeutique à partir du 15 juin 2004, le salarié a été licencié par lettre du 1er mars 2006 pour insuffisance professionnelle ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamer notamment le paiement d'une somme

au titre d'un rappel de congés payés pour les années 2001 à 2005 ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2008), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 1er juillet 1996 par le père de M. Charles Y... qui a repris en 2002 l'exploitation ; que placé en mi-temps thérapeutique à partir du 15 juin 2004, le salarié a été licencié par lettre du 1er mars 2006 pour insuffisance professionnelle ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamer notamment le paiement d'une somme au titre d'un rappel de congés payés pour les années 2001 à 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence à obtenir la condamnation de M. Y... à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut se prononcer au simple visa des pièces du débat, sans indiquer ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en déclarant le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris que " l'employeur s'est ouvert du peu d'empressement de X... à travailler normalement, tant auprès de la Mutualité sociale agricole (médecine du travail) que de l'inspection du travail ", qu'il a " demandé à plusieurs reprises à son employé de se ressaisir et de remplir ses fonctions ", " ce que l'intéressé n'a pas fait ", et que " l'employeur dispose d'attestations qui indiquent que M. X... avait décidé de travailler le moins possible ", sans indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait, ni a fortiori les analyser, fût-ce même de façon sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'il appartient toujours au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif invoqué par l'employeur est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le motif véritable de son licenciement ne résidait pas dans son inaptitude physique résultant de son handicap, la lettre de licenciement faisant état d'une " inaptitude à réaliser un travail normal ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la cause exacte du licenciement du salarié, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait de l'insuffisance professionnelle du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir M. Y... condamné à lui payer une somme au titre des congés payés pour les années 2001 à 2005, alors, selon le moyen :
1° / que le bulletin de paie mentionne la date des congés et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congés annuels est comprise dans la période de paie considérée ; qu'en statuant aux motifs propres et adoptés que ses bulletins de salaire ne révèlent " aucune anomalie justifiant la demande " et " démontrent que M. X... a pris ses congés ", sans constater qu'y figuraient la date des congés et le montant de l'indemnité correspondante, l'employeur reconnaissant d'ailleurs expressément dans ses écritures d'appel ne pas avoir fait figurer la date des congés sur les bulletins en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail ;
2° / que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'" il est établi que l'intéressé s'est rendu en vacances au Maroc et qu " il a été réglé des périodes travaillées ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'il ne résulte pas de la lettre de l'inspection du travail du 11 janvier 2006, adressée à M. Y..., que le contrôleur du travail a vérifié le paiement de ses congés payés pour la période comprise entre 2001 et 2005 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'inspection du travail du 11 janvier 2006 en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant hors toute dénaturation les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté en motivant sa décision que le salarié avait été rempli de ses droits à congés payés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement, notifié par lettre du 1er mars 2006, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à obtenir la condamnation de M. Y... à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE La lettre de licenciement est ainsi rédigée " St Nexans, le 01 mars 2006, Monsieur. Suite à l'entretien que nous avons eu le 24février 2006, j'ai le regret de vous informer que j'ai pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle comme exposé dans mon courrier à votre attention du 29 décembre 2005 et à mes courriers du 9 janvier 2006 à l'inspection du travail et à la médecin du travail. Cette inaptitude à réaliser un travail normal est fortement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et il en découle une mésentente entre nous qui nuit aux relations contractuelles normales employeur-salarié. Ceci entraîne une très grosse perturbation au niveau de l'organisation du travail et du fonctionnement des équipes, un manque d'efficacité, une perte de confiance et de dialogue. Tout ceci est devenu complètement inacceptable. Votre préavis commence à courir à compter de la date de réception de la présente pour se terminer le 2 mai 2003. Du fait de l'incompatibilité qui règne, je vous dispense d'effectuer votre préavis. Je vous informe que vous avez acquis quarante heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis que je vous dispense d'effectuer, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation de l'expérience. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Suit la signature de l'employeur C. Y... " ; que cette lettre est parfaitement régulière ; elle vise, en effet, " l'insuffisance professionnelle " qui est le motif du licenciement, lequel est matériellement vérifiable pour que la lettre soit dûment motivée ; qu'à cet égard, il est établi que contrairement aux allégations inexactes de Monsieur X..., l'organisation de son travail a fait l'objet d'un examen spécifique du médecin du travail (en liaison avec l'employeur) qui a délivré un certificat d'aptitude à ses fonctions sous réserve d'un mi-temps thérapeutique ; que dès lors, c'est dans ce cadre là, que doit être examiné le travail de Monsieur X... ; que sur ce point précis, la situation est transparente ; l'employeur s'est ouvert du peu d'empressement de Monsieur X... à travailler normalement, tant auprès de la Mutualité Sociale Agricole (médecine du travail) que de l'inspection du travail ; il a demandé à plusieurs reprises à son employé de se ressaisir et de remplir ses fonctions alléguées telles qu'elles résultaient de la situation, ce que l'intéressé n'a pas fait, et l'employeur dispose d'attestation qui indiquent que Monsieur X... avait décidé de travailler le moins possible, alors même que la quantification du travail à accomplir-et donc de celle du travail réalisé-est parfaitement possible en regard de la normalisation des tâches dans le contexte applicable contrairement au moyen soutenu par le conseil de l'appelant ; l'insuffisance professionnelle alléguée au motif du licenciement est démontrée par les pièces versées contradictoirement aux débats ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a reçu plusieurs avertissements oraux et par lettre recommandée pour son insuffisance de travail. Le Conseil de Prud'hommes retiendra par conséquent la validité des motifs de licenciements et déboutera Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts de 12. 000 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer au simple visa des pièces du débat, sans indiquer, ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en déclarant le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris que « l'employeur s'est ouvert du peu d'empressement de M. X... à travailler normalement, tant auprès de la Mutualité sociale agricole (médecine du travail) que de l'inspection du travail », qu'il a « demandé à plusieurs reprises à son employé de se ressaisir et de remplir ses fonctions », « ce que l'intéressé n'a pas fait », et que « l'employeur dispose d'attestations qui indiquent que M. X... avait décidé de travailler le moins possible », sans indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait, ni a fortiori les analyser, fût-ce même de façon sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient toujours au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif invoqué par l'employeur est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le motif véritable du licenciement de M. X... ne résidait pas dans son inaptitude physique résultant de son handicap, la lettre de licenciement faisant état d'une « inaptitude à réaliser un travail normal », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir son employeur, M. Y..., condamné à lui payer une somme de 5. 201, 67 € au titre des congés payés pour les années 2001 à 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de Monsieur X... de se voir allouer des sommes pour des congés non pris n'est pas justifiée ; l'examen des bulletins de salaires versés aux débats ne permet de relever aucune anomalie justifiant la demande ; qu'il est établi que l'intéressé s'est rendu en vacances au Maroc et qu'il a été réglé des périodes travaillées, et les attestations figurant au dossier confirment la prise régulière de ses congés par l'intéressé, cet élément a, d'ailleurs, été contrôlé par l'inspection du travail ; qu'il n'y a lieu à revenir dessus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les bulletins de paye des années 2001 et 2002, démontrent que Monsieur X... a pris ses congés ; que si le salarié n'a pas pris ses congés et a travaillé en percevant un salaire, il ne peut réclamer une indemnité compensatrice pour ces périodes ; que le principe du non cumul entre un salaire et l'indemnité de congés payés s'y oppose ; que l'article L223-8 du Code du Travail dit que : " la durée des congés pouvant être pris en une seule fois, ne peut excéder vingt quatre jours ouvrables " ; que l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 qui stipule, au surplus qu'" il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières " ; que Monsieur X... allait voir chaque année sa famille au Maroc, il a été précisé à la barre, que Monsieur Y... donnait chaque année cinq semaines de congés, en été, à Monsieur X... qui revenait pour le ramassage des prunes ; que celui-ci n'a formulé aucune contestation ;
1°) ALORS QUE le bulletin de paie mentionne la date des congés et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congés annuels est comprise dans la période de paie considérée ; qu'en statuant aux motifs propres et adoptés que les bulletins de salaire de M. X... ne révèlent « aucune anomalie justifiant la demande » et « démontrent que M. X... a pris ses congés », sans constater qu'y figuraient la date des congés et le montant de l'indemnité correspondante, l'employeur reconnaissant d'ailleurs expressément dans ses écritures d'appel (p. 9) ne pas avoir fait figurer la date des congés sur les bulletins en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « il est établi que l'intéressé s'est rendu en vacances au Maroc et qu'il a été réglé des périodes travaillées » la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il ne résulte pas de la lettre de l'inspection du travail du 11 janvier 2006, adressée à M. Y..., que le contrôleur du travail a vérifié le paiement des congés payés à M. X... pour la période comprise entre 2001 et 2005 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'inspection du travail du 11 janvier 2006, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40814
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-40814


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40814
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