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07/07/2010 | FRANCE | N°09-40096;09-40098;09-40099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-40096 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 09-40. 096, W 09-40. 098 et X 09-40. 099 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... et Mme E..., salariés de la société TCA, devenue Exel Gironde, appartenant au groupe DHL-Exel, ont été licenciés pour motif économique le 8 décembre 2005 ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Exel Gironde à payer à ce t

itre une indemnité à chaque salarié, les arrêts retiennent que le motif économiq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 09-40. 096, W 09-40. 098 et X 09-40. 099 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... et Mme E..., salariés de la société TCA, devenue Exel Gironde, appartenant au groupe DHL-Exel, ont été licenciés pour motif économique le 8 décembre 2005 ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Exel Gironde à payer à ce titre une indemnité à chaque salarié, les arrêts retiennent que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement fait état de la seule perte d'un marché au départ du site de Beautiran et de son incidence sur ce seul établissement alors que la société comporte deux établissement et fait partie d'un groupe ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la perte du marché entraînant une réorganisation de l'entreprise avait mis en péril sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Exel Gironde à payer à ce titre des dommages-intérêts à MM. X..., B..., Y..., Z..., A..., C... et D... et à Mme E..., les arrêts rendus les 13 novembre et 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux : remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. X..., B..., Y..., Z..., A..., C..., D... et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° U 09-40. 096, W 09-40. 098 et X 09-40. 099 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Exel Gironde.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements des défendeurs étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société TCA, devenue la société Exel Gironde, à payer à chacun d'eux des indemnités à ce titre, ainsi qu'à rembourser aux Assedic les indemnités de chômage qui leur ont été payées ;
Aux motifs que les motifs économiques justifiant, au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail, la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces 7 et suivantes du dossier :- d'une part, que la société T. C. A. appartenait d'un groupe international Tibbett et Britten puis au groupe Exel, spécialiste du transport routier,- d'autre part que la société T. C. A. comportait deux établissements : Beautiran (33) et Plan d'Orgeon ; qu'or le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement ainsi motivé « en avril 2005, notre client Carrefour nous a retiré l'activité de distribution de cinq magasins dans le sud-ouest, les livraisons au départ de Beautiran ont été arrêtées pour les magasins de Brive, Limoges, La Rochelle, Soyaux, Pau. Cette diminution du volume d'activité transport s'est répercutée sur celle du passage à quai tant en ce qui concerne le transport que l'entrepôt entraînant ainsi une réduction des effectifs et une réorganisation des portes de structure de l'établissement. Les recherches qui ont été menées auprès des sites du groupe en vue de vous reclasser nous ont amenés à vous proposer une liste de postes disponibles. Or, vous n'avez pas émis le souhait d'être reclassé sur l'un des postes disponibles. En conséquence, nous vous confirmons notre obligation de vous licencier pour motif économique consécutif à al suppression de votre poste » fait état de la seule perte d'un marché au départ du site de Beautiran et son incidence sur ce seul établissement ; qu'il s'ensuit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et aux motifs, repris des premiers juges, que l'article L. 321-1 du Code du travail qui définit le licenciement économique précise qu'un tel licenciement doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que par conséquent, cet article exige l'existence de deux conditions cumulatives pour qualifier un licenciement économique, à savoir, tout d'abord, l'existence d'une cause économique et ensuite les conséquences de cette cause sur l'emploi du salarié licencié ; qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement invoque la suppression des postes des six demandeurs consécutive à une réorganisation de l'établissement due à la perte d'un marché du client Carrefour ; que cependant, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 12 juin 2002 que la perte d'un contrat ne suffit pas à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur ; que de plus en l'espèce, l'employeur ne rapporte même pas la preuve de la réalité de la perte de ce marché ; qu'en effet, le courrier de la société Carrefour à la SA T. C. A. daté du 20 août 2004 et produit par l'employeur lui-même, dit simplement « Nous envisageons la cessation de nos relations commerciales sur le dossier transport amont national de ramasses et de passage à quai des fruits et légumes sur votre site de Beautiran. La traction dont vous êtes responsable au départ de ce site à destination de Aix-les-Milles est également concerné » ; que le Conseil ne peut donc que constater que ce courrier ne fait en aucun cas référence à l'arrêt des livraisons au départ de Beautiran pour les magasins de Brive, Limoges, La Rochelle, Soyaux et Pau ; que la SA T. C. A. ne produit par ailleurs aucun autre document qui permettrait d'établir la réalité de ce motif ; qu'au contraire, on constate à la lecture des plans de chargement de l'entrepôt de Beautiran que les livraisons au départ de cet entrepôt n'ont pas été arrêtées pour ces cinq magasins ;- le 9 décembre 2005, trois livraisons à destinations de Brive, 3 à destination de Limoges, 4 à destination de Pau, 2 à destination de Soyaux ;- le 27 décembre 2005, 2 Brive, 2 Limoges, 2 Pau, 1 Soyaux ;- le 4 janvier 2006, 2 Brive, 3 Limoges, 2 Pau, 2 Soyaux ;-11 janvier 2006, 2 Brive, 2 Limoges, 2 Pau, 2 Soyaux ;- le 18 janvier 2006, 2 Brive, 2 Limoges, 2 Pau, 2 Soyaux ; que certes, ces livraisons n'ont pas été effectuées par des chauffeurs de la SA T. C. A. mais par d'autres entreprises de transport ; qu'il n'en demeure pas moins que les lettres de licenciement invoquant expressément l'arrêt des livraisons pour ces cinq magasins au départ de Beautiran alors qu'il ressort de ces documents que ces livraisons n'ont pas cessé mais qu'elle ont simplement été confiées à des entreprises sous-traitantes ; que le motif invoqué dans les lettres de licenciement est donc erroné ; qu'en outre, il ressort des deux lettres de voiture de la SARL Decons, datées du 25 mars 2006 et du 1er avril 2006, pour la livraison du magasin Carrefour de Soyaux que, dans la case « donneur d'ordre », il est mentionné : « TCA EXEL, ZI de Calens, 33640 Beautiran » ; comment la société TCA EXEL pouvait-elle être le donneur d'ordre pour livrer le magasin Carrefour de Soyaux en mars et avril 2006 si comme elle le prétend, elle en avait perdu le marché depuis un an ? que dans ces conditions, la réalité du motif économique invoqué dans les lettres de licenciement n'est pas démontrée et les licenciements des six demandeurs ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Alors, d'une part, que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient ; que dans la mesure où la lettre de licenciement faisait effectivement état de la suppression de l'emploi des salariés défendeurs, justifiée par la réorganisation de l'entreprise, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher, au vu des éléments produits par l'employeur devant elle, et sans s'arrêter au fait que la lettre de licenciement ne faisait état que des incidences de la perte d'un marché sur un des établissements de l'entreprise, s'il était justifié par l'employeur que cette réorganisation était justifiée par la réorganisation de l'entreprise elle-même ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartenait ; qu'en refusant d'y procéder, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
Et alors, d'autre part, qu'à supposer que la Cour d'appel soit réputée avoir fait siens les motifs des premiers juges récusant la réalité de la perte de marchés visée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans s'expliquer sur les éléments produits et analysés en cause d'appel par l'employeur, tendant à démontrer que les documents dont faisaient état les premiers juges avaient été faussement interprétés par celui-ci comme impliquant la poursuite de l'exécution des marchés litigieux et justifiant au-delà de la seule perte d'un marché, la diminution du chiffre d'affaires de l'entreprise comme du groupe ; qu'à défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40096;09-40098;09-40099
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-40096;09-40098;09-40099


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40096
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