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07/07/2010 | FRANCE | N°09-40047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-40047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de direction le 1er septembre 2004 par la société Espace automatismes, a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2006 ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-del

à d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de direction le 1er septembre 2004 par la société Espace automatismes, a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2006 ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant qu'il ne ressort «d'aucun des éléments produits aux débats» que l'employeur avait pu avoir connaissance des agissements reprochés à Mme X... avant la réunion du 20 avril 2006, de sorte que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai légal de deux mois, quand il ressort de la lettre de licenciement du 12 mai 2006 qu'au cours de la réunion du 20 avril 2006 l'employeur n'avait eu que "la confirmation des agissements (...) qu'il soupçonnait déjà", la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la mauvaise volonté, même réitérée, du salarié ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu'elle ne constitue pas un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, sans dénaturer les termes de la lettre de licenciement, a constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariés que lors de la réunion du 20 avril 2006 et, d'autre part, a retenu des actes d'insubordination et de malveillance, a pu en déduire qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles 7 de la Convention collective de la métallurgie de la Charente maritime et 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Espaces automatismes à payer à Mme X... les sommes de 1 183,37 et 118,33 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les documents produits par l'employeur ne permettent pas de faire les comptes entre les parties ni ne justifient les retenues figurant sur le bulletin de paye du mois de mai et qu'il sera fait droit à la demande au titre du complément de 572,55 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de bordereaux de la CPAM que la salariée avait perçu directement des sommes de cet organisme pour la période considérée et que Mme X... avait elle-même reconnu en première instance avoir perçu la somme de 572,55 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Espaces automatismes à payer à Mme X... les sommes de 1.183,37 et 118,33 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement justifié par une faute grave et débouté madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la lettre de licenciement énonce les griefs suivants : - inexécution de sa mission de facturation des contrats de maintenance depuis janvier 2006 ; - durée anormalement importante des conversations téléphoniques faites à titre personnel ; - tentative de faire prendre en charge par la société du carburant pour des déplacements effectués à titre personnel ; - mauvaise qualité de l'accueil téléphonique réservé aux clients ; - dénigrement de l'entreprise auprès de clients et propos diffamatoires tenus sur l'employeur et d'autres salariés de nature à les monter les uns contre les autres ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments produits aux débats que l'employeur, qui s'absentait fréquemment de l'entreprise, a été en situation de pouvoir avoir connaissance des faits reprochés à la salariée qui lui ont été dissimulés ; qu'il ne pouvait fonder une décision aussi grave que celle relative à l'opportunité d'engager une procédure de licenciement sur de simples soupçons ; qu'il n'a pu avoir une connaissance exacte et suffisante de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés qu'à la date de la réunion de production à laquelle l'ensemble de l'effectif de l'entreprise y compris Madame X... a été convié à participer le 20 avril 2006 ; que la procédure de licenciement a donc été engagée le 26 avril 2006 dans le délai prescrit par l'article susvisé ; que les griefs tirés du refus de la salariée à compter de janvier 2006 de continuer à établir la facturation des contrats de maintenance qui entrait dans ses attributions contractuelles, de la durée anormalement importante de ses conversations téléphoniques faites à titre personnel jusque dans le bureau de l'employeur, du dénigrement de l'entreprise et des propos malveillants tenus à l'encontre de l'employeur sont établis par l'attestation circonstanciée de madame Y... ; que le grief relatif à une tentative fin 2005 de faire prendre en charge par la société du carburant pour des déplacements effectués à titre personnel est établi par l'attestation de monsieur Z... ; que la mauvaise qualité de l'accueil téléphonique est établie par les attestations de madame A... et de monsieur B... ; que ces faits, qui ne sont pas contredits par les pièces produites par la salariée et qui comportent des actes d'insubordination et de malveillance traduisent, au delà d'un mal-être dans l'entreprise, une mauvaise volonté délibérée et réitérée de la part de la salariée ; qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que madame X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de son licenciement.
1) ALORS QU‘aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant qu'il ne ressort « d'aucun des éléments produits aux débats » que l'employeur avait pu avoir connaissance des agissements reprochés à madame X... avant la réunion du 20 avril 2006, de sorte que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai légal de deux mois, quand il ressort de la lettre de licenciement du 12 mai 2006 qu'au cours de la réunion du 20 avril 2006 l'employeur n'avait eu que « la confirmation des agissements (...) qu'il soupçonnait déjà » (cf. p. 1 § 3), la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la mauvaise volonté, même réitérée, du salarié ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu'elle ne constitue pas un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Espace automatismes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ESPACES AUTOMATISMES à verser à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective applicable prévoit en son article 7 qu'après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie, le salarié recevra pendant 45 jours la rémunération qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. L'employeur produit en télécopie des documents qui ne permettent pas de faire les comptes entre les parties ni ne justifient les retenues figurant sur le bulletin de paye de Mme X... du mois de mai au titre des absences pour maladie du 1er mai au 15 mai 2006 et de la régularisation des indemnités journalières versées à Mme X... du 17 avril au 30 avril 2007. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et, y ajoutant, il sera fait droit à la demande en paiement de Mme X... au titre du complément de salaire pour un montant de 572,55 € et des congés payés afférents pour un montant de 57,26 €. »
ALORS QUE le droit au maintien du salaire en cas d'arrêt maladie, prévue par une convention collective, ne saurait permettre au salarié de cumuler les indemnités journalières de sécurité sociale et son salaire habituel ; qu'en l'espèce, la société ESPACES AUTOMATISMES faisait valoir que Madame X... avait produit aux débats des bordereaux de la CPAM faisant état des indemnités journalières qu'elle avait directement perçues de la CPAM ; que, considérant que les documents produits par l'employeur ne permettaient pas de faire les comptes entre les parties, ni de justifier les retenues figurant sur le bulletin de paie de Madame X... du mois de mai 2006, la cour d'appel a condamné la société ESPACES AUTOMATISMES à verser à Madame X... l'intégralité des sommes retenues sur son salaire du mois de mai 2006 ; qu'en prononçant cette condamnation, qui a permis à Madame X... de percevoir son salaire normal en sus des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant son arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles 7 de la Convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime, 1134 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40047
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-40047


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40047
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