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07/07/2010 | FRANCE | N°09-15083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2010, 09-15083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt n° 07 / 03960 attaqué (Colmar, 12 février 2009), que la société Saint-Hubert, maître de l'ouvrage, a entrepris l'édification d'un immeuble dénommé " Résidence Saint-Hubert ", composé de six maisons, accolées par deux, commercialisé sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'ont participé à la construction M. X..., chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre hors conception, la société Norisko construction, chargée d'une mission de contrôle techniqu

e, et la société Bati Ten, chargée de l'exécution du lot gros oeuvre ; qu'en cou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt n° 07 / 03960 attaqué (Colmar, 12 février 2009), que la société Saint-Hubert, maître de l'ouvrage, a entrepris l'édification d'un immeuble dénommé " Résidence Saint-Hubert ", composé de six maisons, accolées par deux, commercialisé sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'ont participé à la construction M. X..., chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre hors conception, la société Norisko construction, chargée d'une mission de contrôle technique, et la société Bati Ten, chargée de l'exécution du lot gros oeuvre ; qu'en cours de chantier, Mme Y..., qui avaient constaté l'existence de graves désordres affectant la structure de la maison (lots n° 54 et 37) acquise par eux par acte authentique du 18 août 2005, ont obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, Mme Y... a été autorisée à assigner à jour fixe la société Saint-Hubert en résolution de la vente, restitution des acomptes et paiement de dommages-intérêts ; que la société Saint-Hubert a également été autorisée à assigner à jour fixe en garantie les constructeurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu les articles 1147 et 1184 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... et la société Norisko, nouvellement dénommée Dekra construction, avec la société Bati Ten, à garantir la société Saint-Hubert de l'intégralité des sommes mises à sa charge au profit de Mme Y... du fait de la résolution de la vente, et donc de la restitution des acomptes reçus, l'arrêt retient que ces acomptes étaient destinés au financement des travaux et qu'il ne subsiste aucun profit pour la société Saint-Hubert puisque leur montant cumulé est inférieur aux frais d'ores et déjà exposés par cette société, alors que les ouvrages devront être démolis générant des frais complémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi provoqué qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dekra construction, anciennement dénommée Norisko construction et M. X... (avec la société Bati Ten) à garantir la société Saint-Hubert de la restitution des acomptes sur le prix de la vente compris dans l'intégralité des montants mis à sa charge au bénéfice de Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Saint-Hubert aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint-Hubert à payer à la société Dekra construction la somme de 500 euros et à M. X... la somme de 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Dekra construction

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la restitution des acomptes sur le prix de vente resterait à la charge de la S. N. C. SAINT HUBERT et d'avoir en conséquence condamné la société BATI TEN, M. X... et la société NORISKO CONSTRUCTION à garantir la société SAINT HUBERT de l'intégralité des montants mis à sa charge au bénéfice des acquéreurs en principal, intérêts, frais et accessoires,

AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE vis-à-vis du maître de l'ouvrage, les constructeurs qui ont contribué, par leur faute respective, à la réalisation de l'entier dommage sont tenus de réparer intégralement le préjudice subi ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre les constructeurs à l'égard de la S. N. C. SAINT HUBERT ;

QUE le premier juge a considéré que la garantie des constructeurs ne pouvait être recherchée au titre de la restitution des acomptes aux acquéreurs, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice dont la S. N. C. SAINT HUBERT pouvait se prévaloir, dans la mesure où, en contrepartie de cette restitution, le vendeur redevenait propriétaire des pavillons et pouvait poursuivre l'opération de construction ; que cette analyse est justement critiquée par la S. N. C. SAINT HUBERT qui fait valoir que les sommes versées par les acquéreurs étaient destinées au financement des travaux et qu'il ne subsiste aucun profit pour elle, les constructions dont elle redevient propriétaire devant être démolies ; qu'il convient en effet de constater que le montant cumulé des acomptes perçus devant être restitué est inférieur aux frais d'ores et déjà exposés par la S. N. C. SAINT HUBERT qui en justifie, alors même que les ouvrages devront être démolis, générant des frais supplémentaires ; que l'ensemble des conséquences pécuniaires résultant de la résolution de la vente constitue donc un préjudice direct subi par la S. N. C. SAINT HUBERT, au même titre que les dommages-intérêts mis à sa charge, de sorte que les constructeurs auxquels ce préjudice est imputable devront être condamnés à la garantir intégralement des montants mis à sa charge ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, alors qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la requête en autorisation d'assigner à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et que les demandes formulées pour la première fois postérieurement à cette requête sont irrecevables ; que la Cour d'appel, qui a justement déclaré irrecevable la demande de la société SAINT HUBERT tendant à la réparation de son préjudice personnel, faute par la société d'avoir conclu sur la réparation d'un préjudice personnel dans sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, ne pouvait simultanément motiver le droit qu'elle conférait à la société SAINT HUBERT d'agir contre les participants à l'opération de construction en remboursement du montant des acomptes sur le prix de vente par le préjudice personnel résultant pour cette société de ce qu'elle avait d'ores et déjà exposé des frais supérieurs au montant cumulé des acomptes perçus et de ce qu'elle aurait à supporter des frais de démolition ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 918 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...

Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., in solidum avec la SARL BATI TEN et la société NORISKO CONSTRUCTION, à garantir la SNC SAINT HUBERT de l'intégralité des montants mis à sa charge au bénéfice des acquéreurs,

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Gérard X... était investi d'une mission de pilotage et coordination du chantier, de direction et de comptabilité des travaux, d'établissement des compte-rendus de chantier hebdomadaires, d'information du maître de l'ouvrage sur le déroulement du projet, mission s'étendant à la réception des travaux ainsi qu'à la levée des réserves. C'est par une exacte analyse de la mission confiée à Monsieur Gérard X... et des obligations qu'elle comporte que le premier juge a caractérisé'le manquement de celui-ci à son devoir de surveillance du chantier. Si le maître d'oeuvre n'est certes tenu que d'une obligation de moyens et n'est pas astreint à une présence quotidienne sur le chantier et s'il ne pouvait par conséquent déceler des désordres non apparents affectant des éléments noyés dans le béton, il n'en demeure pas moins que certaines non-conformités étaient apparentes et auraient dû, selon l'expert, dont l'appréciation n'est sur ce point pas sérieusement contredite par le maître d'oeuvre, être décelées et traitées dans le cadre de la direction des travaux. De même, c'est à tort que Monsieur Gérard X... reproche au tribunal d'avoir considéré qu'il aurait dû interrompre le chantier en raison de la transmission tardive des plans d'exécution, alors que l'expert indique très clairement qu'il n'est pas possible d'assurer la direction de l'exécution des travaux sans être en possession des plans d'exécution actualisés et que si tel était le cas, il aurait été nécessaire d'interrompre le chantier, la mission du maître d'oeuvre consistant précisément à vérifier la conformité des travaux aux documents contractuels. En dernier lieu, s'il est effectivement démontré par les compte-rendus de chantier des 8 et 15 novembre et 13 décembre 2005, que Monsieur Gérard X... avait expressément demandé à la SARL BATI TEN de réaliser les travaux de reprise préconisés par le bureau d'études structure, il lui incombait cependant de faire preuve d'une vigilance particulière lors de l'exécution de ces travaux, alors même que ces reprises étaient rendues nécessaires du fait des défaillances de l'entreprise de gros oeuvre. Le jugement entrepris devra donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur Gérard X... à l'égard du maître de l'ouvrage » (arrêt p. 8 et 9) ;

(…)
« Il est justifié de laisser à la charge de Monsieur Gérard X..., qui a failli à sa mission de surveillance du chantier, une part de responsabilité de 20 % » (arrêt p. 10 § 9) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité de l'architecte ne peut être mise en jeu que pour les désordres causés par une mauvaise exécution de sa mission ; qu'en retenant la responsabilité de Monsieur X... pour avoir manqué à son devoir de surveillance du chantier, après avoir constaté qu'il n'était investi que d'une mission de pilotage et coordination du chantier, de direction et de comptabilité des travaux, d'établissement des compte-rendus de chantier hebdomadaires, d'information du maître de l'ouvrage sur le déroulement du projet et d'assistance à la réception et à la levée des réserves, sans obligation de surveillance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses contestations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en reprochant à Monsieur X... de n'avoir pas décelé et traité certaines non-conformités, tout en constatant qu'il avait demandé à l'entreprise responsable du gros oeuvre d'effectuer des travaux de reprise rendus nécessaires par sa défaillance, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en reprochant à l'architecte de n'avoir pas interrompu le chantier en raison de la transmission tardive des plans d'exécution, sans constater que cette circonstance était à l'origine des désordres, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.

Le second moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la restitution des acomptes sur le prix de vente resterait à la charge de la SNC SAINT HUBERT et d'avoir en conséquence condamné M. X..., avec la société BATI TEN et la société NORISKO CONSTRUCTION, à garantir la société SAINT HUBERT de l'intégralité des montants mis à sa charge au bénéfice des acquéreurs en principal, intérêts, frais et accessoires,

AUX MOTIFS QUE " vis-à-vis du maître de l'ouvrage, les constructeurs qui ont contribué, par leur faute respective, à la réalisation de l'entier dommage sont tenus de réparer intégralement le préjudice subi ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre les constructeurs à l'égard de la S. N. C. SAINT HUBERT. Le premier juge a considéré que la garantie des constructeurs ne pouvait être recherchée au titre de la restitution des acomptes aux acquéreurs, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice dont la S. N. C SAINT HUBERT pouvait se prévaloir, dans la mesure où, en contrepartie de cette restitution, le vendeur redevenait propriétaire des pavillons et pouvait poursuivre l'opération de construction. Cette analyse est justement critiquée par la S. N. C SAINT HUBERT qui fait valoir que les sommes versées par les acquéreurs étaient destinées au financement des travaux et qu'il ne subsiste aucun profit pour elle, les constructions dont elle redevient propriétaire devant être démolies ; qu'il convient en effet de constater que le montant cumulé des acomptes perçus devant être restitué est inférieur aux frais d'ores et déjà exposés par la S. N. C SAINT HUBERT qui en justifie, alors même que les ouvrages devront être démolis, générant des frais supplémentaires. L'ensemble des conséquences pécuniaires résultant de la résolution de la vente constitue donc un préjudice direct subi par la S. N. C. SAINT HUBERT, au même titre que les dommages-intérêts mis à sa charge, de sorte que les constructeurs auxquels ce préjudice est imputable devront être condamnés à la garantir intégralement des montants mis à sa charge " (Arrêt p. 9 et 10),

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la requête en autorisation d'assigner à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et que les demandes formulées pour la première fois postérieurement à cette requête sont irrecevables ; que la Cour d'appel, qui a justement déclaré irrecevable la demande de la société SAINT HUBERT tendant à la réparation de son préjudice personnel, faute par la société d'avoir conclu sur la réparation d'un préjudice personnel dans sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, ne pouvait simultanément motiver le droit qu'elle conférait à la société SAINT HUBERT d'agir contre les participants à l'opération de construction en remboursement du montant des acomptes sur le prix de vente par le préjudice personnel résultant pour cette société de ce qu'elle avait d'ores et déjà exposé des frais supérieurs au montant cumulé des acomptes perçus et de ce qu'elle aurait à supporter des frais de démolition ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 918 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15083
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2010, pourvoi n°09-15083


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15083
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