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07/07/2010 | FRANCE | N°08-45128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 08-45128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article R. 3243-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 juillet 2000 par la société Clair de baie, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial, a été licencié par lettre du 5 novembre 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Attendu que pou

r décider que la convention collective nationale du négoce des matériaux de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article R. 3243-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 juillet 2000 par la société Clair de baie, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial, a été licencié par lettre du 5 novembre 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Attendu que pour décider que la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction était applicable au salarié et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail est expressément régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ; que le code APE 515 F, mentionné sur les bulletins de salaire correspond à la convention nationale du négoce des matériaux de construction ; que cette application volontaire du droit conventionnel est opposable à l'employeur ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... avait en dernier lieu le statut de cadre, le droit conventionnel applicable est la convention nationale des cadres du négoce de matériaux de construction du 21 mars 1972, étendue par arrêté du 7 août 1972 ;
Qu'en statuant ainsi, en déduisant l'application volontaire par l'employeur de la convention nationale du négoce des matériaux de construction de la seule mention sur les bulletins de paie du code APE correspondant à cette convention, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail du salarié était régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, dont l'application était invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction était applicable à M. X... et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clair de baie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Clair de baie
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SARL Clair de Baie doit à Monsieur X... les sommes de 6. 045, 25 euros au titre de son préavis ainsi que 604, 52 euros au titre des congés payés afférents et 1. 134, 10 euros en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la mise en oeuvre des « conditions conventionnelles », le contrat de travail est expressément régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ; que le code APE 515 F, mentionné sur les bulletins de salaires correspond à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ; que cette application volontaire du droit conventionnel est opposable à l'employeur ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... avait, en dernier lieu, le statut de cadre, le droit conventionnel applicable est la convention nationale des cadres du négoce de matériaux de construction du 21 mars 1972, étendue par arrêté du 7 août 1972 ; que le préavis conventionnel était de trois mois, représentant la somme de 9. 095, 25 euros sur la base d'un salaire moyen de 3. 031 euros ; que l'employeur ayant réglé 3. 050 euros à ce titre, la somme de 6. 045, 25 euros, ainsi que les congés payés afférents, sont dus ; que s'agissant de la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil du salarié fait état à juste titre d'une ancienneté qui remonte au 3 juillet 2000 ; que l'indemnité de licenciement s'élève donc à la somme de 3. 941, 25 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE si la mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie peut valoir présomption de l'applicabilité volontaire de cette convention à l'égard du salarié concerné, c'est à la condition que le contrat de travail ne soit pas expressément régi par une autre convention collective mentionnée dans une clause explicite du contrat de travail ; qu'en déduisant une application volontaire de la convention nationale du négoce des matériaux de construction de la seule mention du code APE 515 F sur les bulletins de salaires de Monsieur X... tout en constatant que son contrat de travail était expressément régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article R 3243-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si la mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie peut valoir présomption de l'applicabilité volontaire de cette convention à l'égard du salarié concerné, l'employeur n'en est pas moins admis à apporter la preuve contraire ; qu'en se fondant sur la seule mention du code APE sur les bulletins de salaires, sans rechercher si l'employeur avait ou non appliqué volontairement les dispositions de la convention revendiquée et sans s'expliquer sur la portée des stipulations contractuelles invoquées par la société Clair de Baie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45128
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 11 septembre 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 11 septembre 2008, 06/14410

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°08-45128


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45128
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