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07/07/2010 | FRANCE | N°08-44048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 08-44048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société carrosserie B et M Y... qui l'employait en qualité de tôlier réparateur a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société carrosserie B et M Y... qui l'employait en qualité de tôlier réparateur a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir jugé que le comportement du salarié constituait une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, a cependant alloué à l'intéressé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans son dispositif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a alloué à M. X... des dmmages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrosserie B et M Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Carrosserie B et M Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société CARROSSERIE B et M Y... à payer à M. Yves X..., d'une part, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, d'autre part, des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, renvoyé les parties à effectuer les calculs et déclaré irrecevable l'appel en garantie dirigé à l'encontre de M. et Mme A...
B... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a effectué 2, 5 heures de travail supplémentaire par semaine du 1er septembre 2004 au 29 décembre 2005 ; qu'il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse sans cependant qu'une faute grave puisse être retenue à son encontre ; et que les sommes à lui allouées pour ces raisons doivent produire intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2006 (arrêt, p. 3, 4 et 5 § 1).
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond doivent rappeler, au moins succinctement, les demandes dont ils sont saisis et les moyens qui les fondent ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne comporte aucun rappel des demandes ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai que les motifs peuvent pallier l'absence de rappel préalable des demandes et des moyens, c'est à la condition qu'ils permettent de les restituer au moins succinctement ; qu'en l'espèce, si les motifs permettent d'identifier la nature des demandes du salarié, ils sont silencieux sur les sommes demandées ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société CARROSSERIE B et M Y... à payer à M. Yves X... une indemnité de 6. 500 € à titre « de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5 et 6) ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi motivée : « Malgré ma demande justifiée de remplacer le panneau de jupe AR de la R. 19 immatriculée 3287 VT 14, et ce suivant la méthodologie du constructeur, vous avez purement refusé, et même mis en doute mes capacités professionnelles. Cette pièce devant être changée en totalité, le constructeur n'ayant pas donné de remplacement partiel. Vous avez quitté votre poste sans motif valable et également refusé de faire le travail qui vous a été demandé. Ceci vaut donc une faute professionnelle grave et rupture de votre contrat de travail » ; que la SARL CARROSSERIE B et M Y... produit l'attestation d'un autre salarié, M. C..., qui atteste que M. X... a refusé de remplacer la jupe arrière d'un véhicule « prétextant que ce n'est pas un jeune qui va lu apprendre son métier. Le voyant refuser, M. Y... lui a dit que puisqu'il ne voulait pas le faire, il n'avait qu'à rentrer chez lui. Ce D... qu'après s'être soi-disant tordu le genou que M. X... est parti » ; que M. X... conteste avec refusé l'ordre qui lui avait été donné et indique avoir seulement soulevé des objections ; que toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de sa thèse ; que cette faute est avérée ; qu'en revanche, il ressort de l'attestation produite que c'est le gérant qui a demandé à M. X... de quitter son poste de travail ; qu'en outre, le certificat médical établi le jour-même justifie de l'existence à cette date d'une rechute d'accident du travail ; que le second grief tenant au fait d'avoir quitté son poste sans motif valable n'est donc pas réel ; que s'agissant d'un fait unique d'insubordination, commis dans le cadre d'une petite entreprise où les rapports humains plus proches peuvent induire une moindre importance attachée à la hiérarchie, cette faute présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. X... mais ne justifiait pas son éviction immédiate de l'entreprise ; que M. X... est fondé à obtenir des indemnités de rupture ; que le montant fixé par les premiers juges et non contesté par la SARL CARROSSERIE B et M Y... sera confirmé ; que son licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, il sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts (…) » (arrêt, p. 4, § 2 à 7) ;
ALORS QU'il était exclu que les juges du fond allouent des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, quand dans leurs motifs ils constataient que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que la censure est encourue pour violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail (article 1235-1 du nouveau Code du travail).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, à supposer par impossible que le dispositif puisse être compris comme allouant une somme de 6. 500 € au titre de l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi motivée : « Malgré ma demande justifiée de remplacer le panneau de jupe AR de la R. 19 immatriculée 3287 VT 14, et ce suivant la méthodologie du constructeur, vous avez purement refusé, et même mis en doute mes capacités professionnelles. Cette pièce devant être changée en totalité, le constructeur n'ayant pas donné de remplacement partiel. Vous avez quitté votre poste sans motif valable et également refusé de faire le travail qui vous a été demandé. Ceci vaut donc une faute professionnelle grave et rupture de votre contrat de travail » ; que la SARL CARROSSERIE B et M Y... produit l'attestation d'un autre salarié, M. C..., qui atteste que M. X... a refusé de remplacer la jupe arrière d'un véhicule « prétextant que ce n'est pas un jeune qui va lu apprendre son métier. Le voyant refuser, M. Y... lui a dit que puisqu'il ne voulait pas le faire, il n'avait qu'à rentrer chez lui. Ce D... qu'après s'être soi-disant tordu le genou que M. X... est parti » ; que M. X... conteste avec refusé l'ordre qui lui avait été donné et indique avoir seulement soulevé des objections ; que toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de sa thèse ; que cette faute est avérée ; qu'en revanche, il ressort de l'attestation produite que c'est le gérant qui a demandé à M. X... de quitter son poste de travail ; qu'en outre, le certificat médical établi le jour-même justifie de l'existence à cette date d'une rechute d'accident du travail ; que le second grief tenant au fait d'avoir quitté son poste sans motif valable n'est donc pas réel ; que s'agissant d'un fait unique d'insubordination, commis dans le cadre d'une petite entreprise où les rapports humains plus proches peuvent induire une moindre importance attachée à la hiérarchie, cette faute présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. X... mais ne justifiait pas son éviction immédiate de l'entreprise ; que M. X... est fondé à obtenir des indemnités de rupture ; que le montant fixé par les premiers juges et non contesté par la SARL CARROSSERIE B et M Y... sera confirmé ; que son licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, il sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts (…) » (arrêt, p. 4, § 2 à 7) ;
ALORS QUE, premièrement, l'employeur faisait valoir que l'acte d'insubordination, retenu par les juges du fond, s'inscrivait dans un contexte d'opposition systématique, les juges du fond se devaient de rechercher si, dans ce contexte, l'insubordination ne révélait pas une faute grave ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail (article 1234-1 du nouveau Code du travail)
Et ALORS QUE, deuxièmement, indépendamment de l'insubordination, l'employeur se prévalait, pour établir la faute grave, de ce que le salarié avait mis en doute ses capacités professionnelles (conclusions, p. 2, dernier § et p. 3, avant-dernier §) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail (article 1234-1 du nouveau Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44048
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Caen, 20 juin 2008, 07/2171

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°08-44048


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44048
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