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06/07/2010 | FRANCE | N°09-70544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 09-70544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 16e, 28 mai 2009), que M. X..., client de la Banque de l'entreprise, a souscrit des titres de Sicav Intravest émis par la société Entreval, filiale de cette banque ; qu'à la suite de la fusion en 1998 de la Banque de l'entreprise avec le Crédit coopératif et du rapprochement de la société Entreval avec la Dresdner Bank, les titres devenus des Sicav Dresdner RCM Entreval, ont été déposÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 16e, 28 mai 2009), que M. X..., client de la Banque de l'entreprise, a souscrit des titres de Sicav Intravest émis par la société Entreval, filiale de cette banque ; qu'à la suite de la fusion en 1998 de la Banque de l'entreprise avec le Crédit coopératif et du rapprochement de la société Entreval avec la Dresdner Bank, les titres devenus des Sicav Dresdner RCM Entreval, ont été déposés à la Dresdner bank ; qu'à la suite de l'échange des titres contre des Sicav AGF monétaires de capitalisation, réalisé en suite d'une fusion entre les Sicav Dresdner et AGF intervenue en novembre 2006, le Crédit coopératif a facturé des droits de garde à M. X... qui a refusé de les payer ;
Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme au Crédit coopératif, alors, selon le moyen :
1°/ que toute modification des conditions tarifaires applicables à un compte bancaire doit être communiquée par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée ; que le juge de proximité a lui-même constaté que le Crédit coopératif avait commencé à débiter des droits de charge à son client suite à la fusion entre les Sicav Dresdner et AGF ; que le simple visa des "documents d'information relatifs à la fusion" ne permet pas de constater que la banque avait prévenu son client par écrit, au moins trois mois avant de mettre en application cette modification de tarification de son compte bancaire ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ;
2°/ que la novation ne se présume pas ; que le juge de proximité n'a constaté aucun élément permettant de dire que M. X... avait accepté la modification tarifaire opérée unilatéralement par le Crédit coopératif ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, et de l'arrêté du 8 mars 2005 pris pour son application, que la procédure de modification tarifaire qu'il prévoit ne s'applique qu'aux seuls comptes de dépôt et ne concerne pas les comptes d'instruments financiers ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que lors de la fusion des Sicav Dresdner et AGF, M. X... avait opté pour la sicav monétaire de capitalisation, et que dès lors le Crédit coopératif était en droit de réclamer la prise en charge par l'intéressé des frais de garde facturés par la société AGF monétaire, conformément aux documents d'information relatifs à la fusion que M. X... ne contestait pas avoir reçus, le juge de proximité a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer la somme de 859, 24 euros au Crédit Coopératif
AUX MOTIFS QUE, suite à la fusion entre les SICAV Dresdner Entreval et les SICAV AGF, Monsieur X... avait opté pour la SICAV monétaire de capitalisation ; que dans la mesure où le Crédit Coopératif n'était que le gardien de ces titres, et non le gestionnaire, il était en droit de réclamer la prise en charge par Monsieur X... des frais de garde facturés par AGF monétaire, conformément aux documents d'information relatifs à la fusion versés aux débats ; que toutefois, ces frais ne pourraient être réclamés que jusqu'en juillet 2007, date à laquelle le transfert avait été demandé ; que Monsieur X... serait donc condamné à payer la somme de 584, 19 euros au titre des droits de garde pour 2006, outre 275, 05 euros au titre des droits de garde jusqu'en juillet 2007, soit un total de 859, 24 euros ;
ALORS QUE toute modification des conditions tarifaires applicables à un compte bancaire doit être communiquée par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée ; que le juge de proximité a lui-même constaté que le Crédit Coopératif avait commencé à débiter des droits de charge à son client suite à la fusion entre les SICAV Dresdner et AGF ; que le simple visa des « documents d'information relatifs à la fusion » ne permet pas de constater que la Banque avait prévenu son client par écrit, au moins trois mois avant de mettre en application cette modification de tarification de son compte bancaire ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier ;
ET ALORS QUE la novation ne se présume pas ; que le juge de proximité n'a constaté aucun élément permettant de dire que Monsieur X... avait accepté la modification tarifaire opérée unilatéralement par le Crédit Coopératif ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70544
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Compte de dépôt - Procédure de modification tarifaire - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Compte d'instruments financiers

Il résulte de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, et de l'arrêté du 8 mars 2005 pris pour son application, que la procédure de modification tarifaire qu'il prévoit ne s'applique qu'aux seuls comptes de dépôt et ne concerne pas les comptes d'instruments financiers


Références :

article L. 312-1-1 du code monétaire et financier

arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 16ème, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°09-70544, Bull. civ. 2010, IV, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 117

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70544
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