La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2010 | FRANCE | N°09-68485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2010, 09-68485


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la promesse stipulait que les conditions relatives à l'obtention d'un permis de construire et d'une autorisation définitive de la Commission départementale de l'équipement commercial (CDEC) étaient "stipulées au profit de l'acquéreur qui pourra toujours y renoncer", que la SCI du Rond-Point de l'Europe s'engageait à obtenir une autorisation définitive de la CDEC au plus tard le 31 octobre 2004, le dépôt de la demande devant être

effectué au 15 mars 2004 et un permis de construire définitif au plus t...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la promesse stipulait que les conditions relatives à l'obtention d'un permis de construire et d'une autorisation définitive de la Commission départementale de l'équipement commercial (CDEC) étaient "stipulées au profit de l'acquéreur qui pourra toujours y renoncer", que la SCI du Rond-Point de l'Europe s'engageait à obtenir une autorisation définitive de la CDEC au plus tard le 31 octobre 2004, le dépôt de la demande devant être effectué au 15 mars 2004 et un permis de construire définitif au plus tard le 15 janvier 2005, qu'il apparaissait une contradiction entre ces stipulations de la promesse et la recherche de la commune intention des parties, que les dates butoirs étaient stipulées dans l'intérêt de la SA Peugeot Citroën de ne pas se trouver engagée "ad perpetuum" ainsi que le montraient les formules utilisées dans la rédaction du texte pour chacune des conditions et qu'il était constant que la SCI avait renoncé aux conditions de la promesse relative à l'autorisation de la CDEC et au permis de construire par lettre du 9 février 2005 soit postérieurement aux dates butoirs des 31 octobre 2004 et 15 janvier 2005, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de l'acte du 4 février 2004, en a souverainement déduit que la promesse de vente était caduque à la date de la renonciation à son bénéfice par la société Rond-Point de l'Europe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Rond-Point de l'Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Rond-Point de l'Europe à payer à la société Peugeot Citroën automobiles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société du Rond-Point de l'Europe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société du Rond-Point de l'Europe.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré caduque, à la date à laquelle la société du Rond-point de l'Europe a renoncé aux conditions suspensives relatives aux autorisations administratives, la promesse de vente que la société Peugeot Citroën automobiles a consentie, le 4 février 2004, à celle-ci ;
AUX MOTIFS QU'« il est indiqué en haut de la p. 5 de la promesse, après la sixième condition suspensive, que les conditions 2 à 6 et, par suite, celles relatives à l'obtention du permis de construire définitif et d'une autorisation définitive de la cdec, "sont stipulées au profit de l'acquéreur qui pourra toujours y renoncer" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « qu'en revanche, il ressort de l'examen de la promesse litigieuse, pp. 3 et 4, que la sci du Rond-point de l'Europe s'engageait à obtenir une autorisation définitive de la cdec au plus tard le 31 octobre 2004, étant précisé que le dépôt de la demande devait être effectué au plus tard le 15 mars 2004, et un permis de construire définitif au plus tard le 15 janvier 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « qu'il apparaît donc une contradiction entre ces stipulations de la promesse, qui nécessitent une interprétation par la cour et la recherche de la commune interprétation des parties, en vertu de l'article 1156 du code civil, ainsi que le demande à bon droit la sa Peugeot Citroën automobiles » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ; « qu'il convient de juger que les dates butoirs fixées en pp. 3 et 4 de la promesse, étaient nécessairement stipulées dans l'intérêt à tout le moins de la sa Peugeot Citroën automobiles, de ne pas se trouver engagée ad perpetuum, ainsi que le montrent les formules utilisées dans la rédaction du texte pour chacune des conditions, autorisation de la cdec et obtention d'un permis de construire : "pour pouvoir bénéficier de cette condition suspensive, l'acquéreur s'engage… à déposer la demande au plus tard le… l'autorisation devra être obtenue au plus tard le… le permis… devra être délivré au plus tard le…", d'où la cour déduit que la sci du Rond-point de l'Europe ne pouvait pas renoncer à ces dates butoirs » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ; « que, pour s'opposer à cette solution, la sci du Rond-point de l'Europe oppose vainement que l'adverbe "toujours" employé dans la formule "Les conditions suspensives… sont stipulées au profit de l'acquéreur qui pourra toujours y renoncer", la dispensait de respecter les délais convenus » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e considérant) ; « qu'en effet, l'adverbe toujours a un sens ambigu, pouvant tout aussi bien signifier en tout temps, que "néanmoins", ce dernier sens devant être privilégié dans le présent acas, en raison de la présence de dates butoirs » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; « qu'il est constant et non discuté que la sci du Rond-point de l'Europe a renoncé aux conditions de la promesse relatives à l'obtention d'un permis de construire définitif et d'une autorisation définitive de la cdec par lettre du 9 février 2005, soit postérieurement aux dates butoirs des 31 octobre 2004 et 15 janvier 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; « que la cour doit donc constater que la promesse était caduque faute d'obtention des autorisations administratives dans les délais convenus, lors de la renonciation exprimée par la sci du Rond-point de l'Europe, en vertu de l'article 1176 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ;
ALORS QUE, lorsqu'une condition est édictée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule cette dernière peut s'en prévaloir ; qu'en permettant à la société Peugeot Citroën, venderesse, de se prévaloir des conditions visées aux 4° et 5° de la clause « conditions suspensives », quand elle constate que, suivant la convention des parties, « les conditions suspensives nos 2° à 6° sont stipulées au profit de l'acquéreur », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68485
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2010, pourvoi n°09-68485


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award