LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 661-6 II et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les arrêts rendus sur appel des jugements arrêtant , rejetant ou modifiant le plan de cession ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation de la part du cessionnaire ; qu'il s'ensuit que ce dernier ne peut pas davantage former un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté une demande de modification du plan ;
Attendu que par jugement du 16 octobre 2007, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société Transmontagne résidences au profit de la société Sofisol holding ; que cette dernière n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande de modification de ce plan ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sofisol holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.