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06/07/2010 | FRANCE | N°09-66951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2010, 09-66951


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2008), qu'alléguant qu'elle n'avait pas été convoquée aux assemblées générales, la société de droit italien I Gioielli (la société), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Poseïdon (le syndicat) en annulation des assemblées générales des copropriétaires qui se sont tenues entre le 3 avril 1997 et le 18 juin 2004 ;

Sur les premier, deuxième, troi

sième et quatrième moyens, réunis, pris en leurs secondes branches, ci-après annexés :...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2008), qu'alléguant qu'elle n'avait pas été convoquée aux assemblées générales, la société de droit italien I Gioielli (la société), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Poseïdon (le syndicat) en annulation des assemblées générales des copropriétaires qui se sont tenues entre le 3 avril 1997 et le 18 juin 2004 ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, pris en leurs secondes branches, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant confirmé le jugement, en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation des décisions prises par les assemblées générales des 25 avril 2000, 31 mai 2002, 22 avril 2003 et 13 avril 2004, la cour d'appel, qui n'a pas dans le dispositif de son arrêt déclaré irrecevable l'action relative à ces décisions, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le cinquième moyen et les premières branches des premier, deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société I Gioielli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I Gioielli à payer au syndicat des copropriétaires la résidence Le Poseïdon la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société I Gioielli ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société I Gioielli.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société I. Gioielli de l'action qu'elle formait contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Poseïdon pour voir annuler l'assemblée générale de la copropriété en date du 25 avril 2000 ;

AUX MOTIFS QU'« il est justifié que le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2000 a été notifié au représentant de la société de droit italien I. Gioielli srl le 13 septembre 2000, comme en fait foi l'accusé de réception postal signé par P. Scarpenti le même jour à Porto Mantovano ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée le 8 février 2005 est tardive, puisque le délai de deux mois était expiré » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e attendu) ;

1. ALORS QUE le délai de deux mois pour agir en nullité de l'assemblée générale ne court que si le procès-verbal de l'assemblée générale est notifié, par le syndic, dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'action de la société I. Gioielli, quand elle constate que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2000 a eu lieu le 13 septembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

2. ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable une action ne peut pas prononcer sur son bien-fondé ; qu'en déboutant, par adoption de la motivation du premier juge, la société I. Gioielli de son action en annulation, tout en déclarant cette action irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société I. Gioielli de l'action qu'elle formait contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Poseïdon pour voir annuler l'assemblée générale de la copropriété en date du 31 mai 2002 ;

AUX MOTIFS QUE « le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2002 a été notifié, le 2 août 2002, comme en fait foi l'accusé de réception signé par le représentant de la société de droit italien I. Gioielli srl et retourné le 3 août 2002 par le bureau de poste de Porto Mantovano ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée le 8 février 2005 est tardive, puisque le délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 était expiré » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ;

1. ALORS QUE le délai de deux mois pour agir en nullité de l'assemblée générale ne court que si le procès-verbal de l'assemblée générale est notifié, par le syndic, dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'action de la société I. Gioielli, quand elle constate que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2002 a eu lieu le 2 août 2002, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

2. ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable une action ne peut pas prononcer sur son bien-fondé ; qu'en déboutant, par adoption de la motivation du premier juge, la société I. Gioielli de son action en annulation, tout en déclarant cette action irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société I. Gioielli de l'action qu'elle formait contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Poseïdon pour voir annuler l'assemblée générale de la copropriété en date du 22 avril 2003 ;

AUX MOTIFS QUE « le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 22 avril 2003 a été notifié le 12 août 2003 à la société de droit italien I. Gioielli srl, comme en fait foi l'accusé de réception renvoyé le même jour par le bureau de poste de Porto Mantovano ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée le 8 février 2005 est tardive, puisque le délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 était expiré » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ;

1. ALORS QUE le délai de deux mois pour agir en nullité de l'assemblée générale ne court que si le procès-verbal de l'assemblée générale est notifié, par le syndic, dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'action de la société I. Gioielli, quand elle constate que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 avril 2003 a eu lieu le 12 août 2003, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

2. ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable une action ne peut pas prononcer sur son bien-fondé ; qu'en déboutant, par adoption de la motivation du premier juge, la société I. Gioielli de son action en annulation, tout en déclarant cette action irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société I. Gioielli de l'action qu'elle formait contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Poseïdon pour voir annuler l'assemblée générale de la copropriété en date du 13 avril 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « la convocation en vue de l'assemblée générale du 13 avril 2004 a été remise à la société de droit italien I. Gioielli srl le 9 avril 2004, comme en fait foi l'accusé de réception postal retourné le même jour par le même bureau de poste ; que le compte rendu de ladite assemblée générale a été notifié le 14 juin 2004, comme en fait foi l'accusé de réception postal versé aux débats ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée le 8 février 2005 est tardive, puisque le délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 était expiré » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ;

1. ALORS QUE le délai de deux mois pour agir en nullité de l'assemblée générale ne court que si le procès-verbal de l'assemblée générale est notifié, par le syndic, dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'action de la société I. Gioielli, quand elle constate que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 avril 2004 a eu lieu le 14 juin 2004, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

2. ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable une action ne peut pas prononcer sur son bien-fondé ; qu'en déboutant, par adoption de la motivation du premier juge, la société I. Gioielli de son action en annulation, tout en déclarant cette action irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action que la société I. Gioielli formait contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Poseïdon pour voir annuler l'assemblée générale de la copropriété en date du 4 août 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, « lors de l' assemblée générale du 4 août 2006 , les copropriétaires de la résidence Le Gréco ont validé et approuvé à l'unanimité des assemblées générales contestées dans l'assignation du 8 février 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « que l'assemblée générale du 4 août 2006 étant visée dans les conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2006 par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Poseïdon, avec communication de ladite pièce à la société de droit italien I. Gioielli srl, il en résulte que cette dernière a reçu notification du procès-verbal de ladite assemblée générale au plus tard le 10 octobre 2006, et qu'en conséquence, lorsqu'elle a formulé sa demande d'annulation de ladite assemblée générale par conclusions signifiées le 26 juillet 2007, le délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 était expiré ; qu'en conséquence, cette ultime demande est également irrecevable à ce titre, étant rappelé que la demande est également nouvelle en appel » (cf. arrêt attaqué, p. 7e attendu) ;

1. ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que la cour d'appel constate que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Poseïdon s'est prévalu de l'assemblée générale du 4 août 2006 pour voir valider les assemblées générales dont la société I. Gioielli sollicitait l'annulation ; qu'en déclarant la société I. Gioielli irrecevable à demander, pour la première fois en cause d'appel, l'annulation de cette assemblée du 4 août 2006, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le délai de deux mois pour agir en nullité de l'assemblée générale ne court que si le procès-verbal de l'assemblée générale est notifié, par le syndic, dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'action de la société I. Gioielli, quand elle constate que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 août 2006 a eu lieu le 26 juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-66951
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2010, pourvoi n°09-66951


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66951
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