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06/07/2010 | FRANCE | N°09-66614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2010, 09-66614


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société TMC du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., exerçant sous l'enseigne Cabinet Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en rappelant la mission de l'expert et en relevant que ce dernier précisait que l'évaluation qui pouvait être faite des travaux exécutés correspondait aux montants du devis, que moins d'extracteurs mais de taille supérieure à celle prévue avaient été installés et, qu'en mettant

en équivalence les montants des travaux facturés et exécutés sur la souche des conduit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société TMC du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., exerçant sous l'enseigne Cabinet Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en rappelant la mission de l'expert et en relevant que ce dernier précisait que l'évaluation qui pouvait être faite des travaux exécutés correspondait aux montants du devis, que moins d'extracteurs mais de taille supérieure à celle prévue avaient été installés et, qu'en mettant en équivalence les montants des travaux facturés et exécutés sur la souche des conduits de cuisine, le préjudice du syndicat des copropriétaires pouvait être évalué à la somme de 1 434,06 euros, la juridiction de proximité a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toulon maintenance chauffage et M. X..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Toulon maintenance chauffage et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Toulon maintenance chauffage et M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné conjointement et solidairement M. Guy X... et la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE dite TMC à régler au SYNDICAT des copropriétaires du 24 rue Gimelli à TOULON la somme en principal de 1 434,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS QUE dans son rapport déposé le 3 septembre 2007 l'expert précise en substance : - que l'évaluation qui peut être faite des travaux exécutés par la STE TMC correspond aux montants mentionnés sur le devis : moins d'extracteurs mais de taille supérieure à celle prévue s'étant aperçu, compte tenu de la densité des conduits sur la souche «cuisines», qu'elle ne pouvait pas poser tous les extracteurs prévus parce qu'elle ne disposait pas de suffisamment de place ; que les conduits ont été regroupés 3 par 3 au lieu de 2 par 2 prévus au devis de 4 extracteurs de taille supérieure ont été posés au lieu de 6 de taille plus petite ; que la sté TMC conserve l'entière responsabilité de la conformité de ses travaux avec la réglementation en vigueur à la date à laquelle ils ont été exécutés ; qu'en mettant en équivalence les montants de travaux facturés et exécutés sur la souche des conduits de cuisines le montant du préjudice qui peut être allégué par la copropriété devient : 4 160,00 + 3 640,00 = 7 800,00 € HT et 9 406,80 € TTC (avec TVA 20,6 %) soit 1 434,06 € TTC ; que l'expert déplore enfin le silence du cabinet A. BRIGNOL qui a été le maître de l'ouvrage et précise qu'en son absence il a été mis dans l'incapacité de répondre aux chefs de mission concernant la vérification des comptes entre les parties ; qu'ayant chiffré le préjudice de la copropriété à la somme de 1 434,06 € , c'est ce montant que M. Guy X... et la société TMC seront solidairement et conjointement condamnés à régler au SYNDICAT ;

ALORS QU'en se bornant à homologuer le rapport de l'expert, lequel, pour chiffrer le préjudice de la copropriété s'était seulement référé à la lettre de réclamation du syndic, sans analyser lui-même les prétendus défauts d'exécution allégués par celui-ci, le Tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-66614
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 16 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2010, pourvoi n°09-66614


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66614
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