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06/07/2010 | FRANCE | N°09-66511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2010, 09-66511


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du Centre commercial Evry II du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Met hors de cause la société Banque populaire Rives de Paris,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2009), que suivant marché du 16 juillet 2002, le syndicat des copropriétaires du Centre commercial régional d'Evry (le syndicat des copropriétaires) a confié l'exécution du lot " faux plafonds " à la société Sort et Cha

sle, ultérieurement placée en redressement judiciaire et, ayant M. Y..., en qualité d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du Centre commercial Evry II du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Met hors de cause la société Banque populaire Rives de Paris,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2009), que suivant marché du 16 juillet 2002, le syndicat des copropriétaires du Centre commercial régional d'Evry (le syndicat des copropriétaires) a confié l'exécution du lot " faux plafonds " à la société Sort et Chasle, ultérieurement placée en redressement judiciaire et, ayant M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ; qu'un désaccord ayant opposé les parties, une expertise a été ordonnée par décision de référé du 16 juillet 2003 ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société Sort de Chasle a fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement de diverses sommes ; que celui-ci a conclu à la nullité du rapport d'expertise ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert avait procédé à la copie, au début de son rapport, in extenso, mot pour mot, paragraphe par paragraphe de l'assignation portée en son annexe n° 1 de celui-ci, suivi des termes de sa mission, la cour d'appel a souverainement retenu que l'expert n'avait fait que rappeler l'acte introductif d'instance à l'origine de sa saisine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer une certaine somme à M. Y..., ès qualités, au titre de la réalisation de corniches, la cour d'appel retient qu'en cours de chantier, une modification du marché est intervenue, que la société Sort et Chasle a produit un devis, que cette dernière avait pris un engagement forfaitaire sur la fourniture des corniches prévues au marché, que les corniches nouvelles constituent des éléments commandés hors forfait et que le prix calculé selon le devis doit en être payé à l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître d'ouvrage, de ces travaux une fois effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 278 116, 66 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2005 au titre des travaux réalisés, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Evry II, la société Sort et Chasle et M. Y... es qualités, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sort et Chasle et M. Y..., ès qualités, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires du Centre commercial Evry II la somme de 2 500 euros ; condamne le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Evry II à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 1 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Centre commercial Evry II ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Evry II

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Régional d'Evry II de sa demande en nullité du rapport d'expertise et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer diverses sommes à Maître Y..., ès qualité ;

AUX MOTIFS QUE « devant la Cour, le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Régional d'Evry II reprend le moyen de nullité du rapport d'expertise, déjà soulevé devant les premiers juges, sur les fondements des articles 237 et 276 du Code de procédure civile ; que, sur le fondement de l'article 276 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soutient que l'expert, qui avait pour mission de donner son avis sur les comptes entre les parties, ne s'est pas prononcé sur sa demande ; que ce silence de l'expert sur son préjudice lui cause grief dans la procédure actuelle et dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce de Nantes ; mais que, dans une note aux parties du 25 février 2005, l'expert, qui avait noté la demande du syndicat des copropriétaires, a indiqué qu'il ne retenait pas cette réclamation, aucune explication ne lui ayant été donnée sur la somme réclamée ; que le syndicat des copropriétaires n'établit pas avoir donné par la suite les explications et justificatifs nécessaires à la prise en compte de sa demande ; que, sur le fondement de l'article du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert-a fait preuve de partialité en faisant sien l'exposé des faits résultant des seules écritures de la société Sort et Chasle,- n'a pas pu constater la réalité des allégations de la société Sort et Chasle et, ayant procédé par estimations, n'a pas exécuté sa mission ; que l'expert a reproduit au début de son rapport, au titre de l'exposé des faits, l'assignation en référé délivrée par la société Sort et Chasle et la mission précisée au dispositif de l'ordonnance de référé ; que les premiers juges ont justement retenu qu'il ne peut en être déduit qu'il a fait sien cet exposé ; qu'il n'a fait que rappeler l'acte à l'origine de sa saisine, sans prendre parti ; que l'expert est intervenu alors que le syndicat des copropriétaires avait fait achever les travaux par d'autres entreprises ; qu'il ne pouvait déterminer les travaux exécutés par la société Sort et Chasle autrement qu'en examinant les pièces remises par les parties ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé par estimations pour donner son avis-qui ne lie pas la Cour-sur les quantités réalisées ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'expertise » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QU'aux termes de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec « conscience, objectivité et impartialité » ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Régional EVRY II soutient, à l'appui de sa demande de nullité du rapport d'expertise, que Monsieur Z... a fait preuve de partialité au profit de la société SORT et CHASLE, et lui reproche à cet effet d'avoir fait sien l'exposé des faits tel que résultant des seules écritures de la société SORT et CHASLE, d'avoir procédé à sa mission de compte entre les parties par simple estimation au mépris des pièces versées ; qu'il ne saurait être tiré de la reprise de l'assignation en référé de la société SORT et CHASLE que l'expert aurait fait sien l'exposé des faits de celle-ci ; qu'en effet, de la copie in extenso, mot pour mot, paragraphe par paragraphe de l'acte porté en annexe 1 de son rapport, suivi des termes de sa mission, il apparaît en effet sans ambiguïté que l'expert n'a fait que procéder à la simple reprise de l'acte introductif d'instance à l'origine de sa désignation, reprenant en ceci les éléments de la procédure, et ce sans aucunement prendre parti ; que, par ailleurs, le fait pour l'expert d'avoir procédé à une « estimation » pour définir les quantités réalisées ne saurait être blâmable dés lors qu'étant intervenu alors que les travaux étaient terminés il ne pouvait plus faire de constatations personnelles, et qu'il a du exécuter sa mission au vu de documents contradictoires et contestés ; que le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Régional EVRY II soutient en outre que l'expert n'a pas respecté les obligations qui lui sont faites par l'article 276 du Code de procédure civile qui dispose que « l'expert doit prendre en considération les observations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demande », « il doit faire mention, dans son avis, de la suite qui leur sera donnée » ; que cependant, les dires du conseil du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Régional EVRY II et les pièces versées par celui-ci sont bien jointes au rapport d'expertise ; par ailleurs, il sera relevé que dans le cadre de sa note 8 et sa note valant pré-rapport, l'expert a donné son avis sur les prétentions du syndicat en les estimant injustifiées ou inexpliquées, et ce sans que celui-ci n'émette de contestation à ce sujet dans ses dires postérieurs ; que compte tenu de ces éléments, la demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée ;

ALORS QUE l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et que doit être annulé le rapport d'expertise révélant un manquement de l'expert à son devoir d'impartialité ; que manque à son devoir d'impartialité l'expert qui, dans son rapport, prend à son compte et recopie intégralement la version des faits établie par l'une des parties et manifestement orientée en faveur de la thèse que celle-ci soutenait ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le rapport de Monsieur Z... qui avait pris à son compte et recopié intégralement la version des faits établie par la société SORT et CHASLE, la Cour d'appel a violé les articles 237 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Régional d'Evry II à payer à Maître Y..., ès qualité, une somme de 143. 488, 20 € au titre des corniches ;

AUX MOTIFS QUE des corniches étaient prévues au marché au prix unitaire de 79, 74 € le ml ; qu'il est acquis que la société Sort et Chasle a posé 330 ml de ces corniches et qu'il lui est dû à ce titre la somme de 26. 314, 20 € ; qu'il résulte de l'expertise qu'en cours de chantier, une modification du marché est intervenue, des corniches avec gorges lumineuses ayant été demandées ; que la société Sort et Chasle a produit un devis prévoyant un coût de 195, 29 € au m ² ; que l'expert a retenu que 600 m ² de ces corniches ont été posées, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ; que le Tribunal a retenu l'existence de cette modification, mais a appliqué aux corniches modifiées le prix prévu au marché initial, rappelant que le marché était forfaitaire ; mais que la société Sort et Chasle avait pris un engagement forfaitaire sur la fourniture des corniches prévues au marché ; que les corniches nouvelles constituent des éléments commandés hors forfait ; que leur prix, soit 117. 174 €, doit être payé à la société Sort et Chasle ; qu'il convient, réformant, de fixer à la somme de 143. 488, 20 € la somme due au titre des corniches ;

ALORS QUE la conclusion d'un marché à forfait entraîne la fixation du prix qui ne peut être modifié qu'en cas d'accord écrit ; qu'en se contentant de constater, pour retenir l'existence d'une modification du marché relatif aux corniches litigieuses, qu'une modification du marché était intervenue et que des corniches avec gorges lumineuses avaient été demandées, sans relever l'existence d'un accord exprès et non équivoque entre les parties sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1793 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-66511
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2010, pourvoi n°09-66511


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66511
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