LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2008) et les productions, que par acte authentique du 17 décembre 1993, la Société générale (la banque) a consenti à la société Fluitec (la société) un crédit d'aménagement garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme
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(les cautions), gérant et associée de la société, avec affectation hypothécaire d'un bien immobilier leur appartenant ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 13 avril 1994 ; que la banque a déclaré sa créance et, le 17 mai 1994, a mis en demeure les cautions d'exécuter leurs engagements, avant de les assigner en paiement ; qu'un jugement du 23 novembre 1995 a fait droit aux demandes ; que le 14 avril 2004, les cautions ont assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité pour rupture abusive de crédit engagée à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de la prescription décennale des actions en responsabilité pour rupture abusive de crédit, exercées par des cautions à l'encontre d'organismes bancaires, à l'occasion de l'activité commerciale de la société emprunteuse, doit être fixé au jour où ces cautions ont su que les obligations résultant de leurs engagements étaient mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à la date à laquelle l'assignation en paiement leur a été délivrée ; qu'en fixant le point de départ de la prescription décennale à la date de la signature des actes de prêt cautionné et non à la date de leur assignation en paiement, nécessairement postérieure à la date constatée par le tribunal de leur mise en demeure délivrée par la banque, le 17 mai 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de la cause avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel les cautions ont reconnu que moins de deux semaines après avoir obtenu ces garanties, la banque avait brutalement rejeté les chèques émis par la société, faute de provision et refusé le maintien de l'autorisation du découvert bancaire ; qu'elles ne sont donc pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs écritures ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Odent, avocat aux conseils pour les consorts
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité pour rupture abusive de crédit engagée par les cautions solidaires et hypothécaires, M. et Mme
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, d'une société à l'encontre d'une banque, la Société Générale ;
AUX MOTIFS QUE les époux
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reprochent à la banque intimée une attitude fautive lorsqu'elle a obtenu leur engagement de caution et une hypothèque conventionnelle sur leur domicile ; qu'ils affirment qu'en faisant signer ces garanties tout en sachant qu'elle allait refuser toute autorisation de découvert quelques jours plus tard, sans les informer, la Société Générale a agi avec la plus parfaite mauvaise foi ; qu'elle a rompu brutalement ses concours à la société Fluitec alors qu'elle savait que sa décision entraînerait leur ruine et leur causerait un préjudice irréparable ; que les actes litigieux ont été signés le 17 décembre 1993 ; que l'acte introductif de l'action en responsabilité dont est saisie la cour a été délivré le 14 avril 2004, soit plus de dix ans après la commission des manquements imputés à la Société Générale ; que l'action est donc prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
ALORS QUE le point de départ du délai de la prescription décennale des actions en responsabilité pour rupture abusive de crédit, exercées par des cautions à l'encontre d'organismes bancaires, à l'occasion de l'activité commerciale de la société emprunteuse, doit être fixé au jour où ces cautions ont su que les obligations résultant de leurs engagements étaient mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à la date à laquelle l'assignation en paiement leur a été délivrée ; qu'en fixant le point de départ de la prescription décennale à la date de la signature des actes de prêt cautionné et non à la date de leur assignation en paiement, nécessairement postérieure à la date constatée par le tribunal de leur mise en demeure délivrée par la Société Générale, le 17 mai 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de la cause avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.