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06/07/2010 | FRANCE | N°09-15671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 09-15671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 avril 2004, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la caisse de crédit mutuel de Riec-sur-Belon (la caisse) de la société Sotracor (la société) dont il était le président directeur général ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 février et 12 décembre 2005, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X..

. en exécution de son engagement de caution ; que le tribunal, par jugement du 3 ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 avril 2004, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la caisse de crédit mutuel de Riec-sur-Belon (la caisse) de la société Sotracor (la société) dont il était le président directeur général ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 février et 12 décembre 2005, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que le tribunal, par jugement du 3 mars 2006, a condamné M. X... à payer à la caisse une certaine somme ; que le 7 juin 2007, M. X... a assigné la caisse devant le tribunal aux fins de voir juger que l'assiette de son engagement de caution se limitait aux seuls revenus tirés de l'activité de la société, revenus qu'il ne percevait plus dès lors que la société avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la caisse ne pouvait plus poursuivre le recouvrement forcé de sa créance ; que la caisse s'est prévalue de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 mars 2006 ;
Attendu que pour déclarer M. X... recevable en son action et dire que la caisse ne peut pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance née du cautionnement du 16 avril 2004 sur les biens et revenus actuels de M. X..., l'arrêt retient que l'instance engagée par la caisse et ayant abouti au jugement du 3 mars 2006 avait pour seul objet de fixer le montant de l'obligation de M. X... vis-à-vis de la caisse tandis que l'action engagée par celui-ci le 7 juin 2007 est consécutive au droit de poursuite exercé par la caisse pour le recouvrement forcé de sa créance et a un objet distinct de celui de la précédente instance puisqu'il concerne exclusivement l'assiette de ce droit de poursuite ; qu'il en déduit que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X..., défendeur à l'action en paiement introduite par la caisse, de présenter, dès cette instance, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant la limitation de l'assiette de son engagement de caution et l'impossibilité qui en résultait pour la caisse de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance dès lors qu'il ne percevait plus de revenus de la société mise en liquidation judiciaire, moyen qu'il s'était abstenu de présenter en temps utile, de sorte que l'action qu'il avait engagée le 7 juin 2007 se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 3 mars 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la Caisse de crédit mutuel de Riec-sur-Belon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... recevable en son action dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel de Riec-sur-Belon ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Mutuel de Riec-sur-Belon oppose à René X... l'autorité de la chose jugée du jugement définitif du 3 mars 2006 en exposant que ce dernier s'était abstenu de lui opposer en temps utile, au cours de l'instance ayant abouti à cette décision de condamnation, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire échec à la demande en paiement de la banque ; que, comme le fait à juste titre valoir l'appelant, l'instance engagée par le Crédit Mutuel de Riec-sur-Belon et ayant abouti au jugement du 3 mars 2006 avait pour seul objet de fixer le montant de l'obligation de René X... vis-à-vis de la Banque ; que pour sa part, l'action engagée par la caution le 7 juin 2007 est consécutive au droit de poursuite exercé par le Crédit Mutuel de Riec-sur-Belon pour le recouvrement forcé de sa créance et a un objet distinct de celui de la précédente instance puisqu'il concerne exclusivement l'assiette de ce droit de poursuite ; que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont donc pas réunies, en sorte que la demande de René X... est recevable ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu'en estimant que Monsieur X... était recevable à discuter devant elle l'étendue du droit de gage du créancier, cependant que cette question avait été tranchée dans le cadre de la précédente instance ayant abouti au jugement définitif du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal de commerce de Quimper avait, sans aucune restriction quant à ce droit de gage, condamné Monsieur X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Riec-sur-Belon la somme principale de 100.000 €, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée s'étend à tous les points litigieux définitivement tranchés ; qu'en morcelant artificiellement le litige tranché par le Tribunal de commerce de Quimper dans son jugement définitif du 3 mars 2006, et en déclarant Monsieur X... recevable à discuter l'étendue du droit de gage de la banque, cependant que cette question avait déjà été résolue de manière incidente à l'occasion de l'instance initiale, de sorte qu'elle ne pouvait être remise en cause sans méconnaître la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Riec-sur-Belon ne pouvait pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance née du cautionnement du 16 avril 2004 sur les biens et revenus actuels de Monsieur René X... ;
AUX MOTIFS QUE les parties à un contrat de cautionnement peuvent convenir de limiter à certains biens ou revenus le droit de gage général du créancier prévu par l'article 2284 du Code civil avec pour conséquence que ce dernier ne peut exercer son droit de poursuite contre la caution sur ses autres biens et revenus ; qu'en l'espèce, en portant la mention manuscrite « Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus immédiats » aux lieu et place de la formule proposée par le Crédit Mutuel de Bretagne : « Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens », René X... a manifestement entendu limiter le droit de poursuite de la banque, laquelle, en signant l'acte de cautionnement, a accepté cette limitation que l'appelant est donc fondé à lui opposer au stade de l'exécution forcée ; que, sur la signification de l'expression « revenus immédiats », compte tenu du caractère temporel de l'adjectif utilisé, René X... est bien fondé à soutenir que cette formule visait les revenus qui étaient alors les siens lorsqu'il a souscrit le cautionnement, à savoir les revenus qu'il tirait de son activité de président directeur-général de la Société Sotracor, étant observé que cette limitation s'explique par la circonstance que son cautionnement a été recueilli précisément parce qu'il était le dirigeant de la société débitrice principale et qu'ainsi il entendait lier son engagement à cette fonction ; qu'il sera donc jugé, étant relevé qu'aucune des parties n'a justifié de la procédure de saisie de rémunérations en date du 17 novembre 2006, que René X... se borne à alléguer n'avoir pour tous revenus qu'une pension de retraite mensuelle mais que le Crédit Mutuel de Riec-sur-Belon ne conteste pas qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la Société Sotracor il ne perçoit plus de revenus de la part de celle-ci, la banque ne peut plus poursuivre le recouvrement forcé de sa créance ;
ALORS D'UNE PART, QUE l'engagement de caution de Monsieur X... porte la stipulation suivante : « en me portant caution de la S.A. SOTRACOR dans la limite de la somme de 100.000 Euros (cent mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 18 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus immédiats si la S.A. SOTRACOR n'y satisfait pas elle-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec la S.A. SOTRACOR, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la S.A. SOTRACOR » ; qu'en estimant que les parties avaient ainsi voulu limiter le droit de gage du créancier en le cantonnant aux revenus que percevaient Monsieur X... à l'époque de la signature du contrat de cautionnement, cependant que les parties ont seulement voulu souligner le fait que Monsieur X..., s'il était poursuivi en paiement en sa qualité de caution solidaire, procéderait immédiatement au règlement de sa dette, sans attendre que le débiteur principal soit lui-même poursuivi, la cour d'appel a dénaturé l'engagement litigieux et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en jugeant qu'en s'engageant à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses « revenus immédiats », Monsieur X... visait simplement « les revenus qui étaient alors les siens (…) à savoir les revenus qu'il tirait de son activité de président directeur général de la société SOTRACOR » (arrêt attaqué, p. 3 § 6), cependant que cette formule ne limitait pas l'origine des revenus de Monsieur X... sur lesquels celui-ci déclarait s'engager, la cour d'appel a, là encore, dénaturé l'engagement litigieux et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15671
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses

Il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Il s'ensuit qu'une partie, condamnée à payer une certaine somme au titre de ses engagements de caution, est irrecevable à agir aux fins de voir dire que le créancier ne peut plus poursuivre le recouvrement forcé de sa créance née du cautionnement, en se prévalant de la limitation de l'assiette de son engagement, moyen dont elle aurait pu se prévaloir lors de l'instance initiale


Références :

article 1351 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2009

Dans le même sens que :Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10672, Bull. 2006, Ass. plén., n° 8 (rejet) ;Com., 20 février 2007, pourvoi n° 05-18322, Bull. 2007, IV, n° 49 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°09-15671, Bull. civ. 2010, IV, n° 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 120

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Orsini
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15671
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