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06/07/2010 | FRANCE | N°09-15394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 09-15394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 2009), que, les 20 novembre 2001 et 10 septembre 2002, M. X... a souscrit deux prêts auprès de la Banque populaire bretagne atlantique, aux droits de laquelle vient la Banque populaire atlantique (la société Bpa) ; que, faute d'avoir honoré leur règlement, ces deux prêts sont devenus immédiatement et intégralement exigibles par déchéance du terme ; qu'après une vaine mise en demeure, la société Bpa a assigné M. X... en

paiement de diverses sommes au titre de ces prêts ; que, par jugement du 19 a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 2009), que, les 20 novembre 2001 et 10 septembre 2002, M. X... a souscrit deux prêts auprès de la Banque populaire bretagne atlantique, aux droits de laquelle vient la Banque populaire atlantique (la société Bpa) ; que, faute d'avoir honoré leur règlement, ces deux prêts sont devenus immédiatement et intégralement exigibles par déchéance du terme ; qu'après une vaine mise en demeure, la société Bpa a assigné M. X... en paiement de diverses sommes au titre de ces prêts ; que, par jugement du 19 avril 2007, M. X... a été condamné à payer à la société Bpa au titre du premier prêt, la somme de 181 752,95 euros, et au titre du second, la somme de 335 297,17 euros ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il était mal fondé en son appel interjeté contre le jugement du 19 avril 2007 et d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions à hauteur d'appel de M. X..., que ce dernier a sollicité une dispense du règlement des intérêts dus sur les sommes empruntées, compte tenu de la responsabilité de la société Bpa dans les difficultés financières qu'il connaît actuellement, formant ainsi une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, dont le montant alloué vient nécessairement en déduction du celui de la créance de la société Bpa qui n'est pas contestée, de sorte qu'en jugeant que " M. X... (…) ne met pas en cause la responsabilité de la banque dans le cadre du présent litige " et en se contentant de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions de M. X..., modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la pièce produite comme ayant été dénaturée, à savoir les conclusions d'appel de M. X... du 11 septembre 2008, n'est pas rédigée dans les termes rapportés par le moyen relativement à la dispense des intérêts ; que le moyen manque donc en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé Monsieur X... mal fondé en son appel du jugement rendu le 19 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON et d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., pour s'opposer à la demande de la banque, dont il ne conteste pas le bien fondé, fait valoir que la BPA et sa filiale OUEST CROISSANCE ont agi de concert pour protéger leurs intérêts et en toute connaissance de cause de la situation financière de la Société SOFIVAL et de Monsieur X..., et qu'il serait fondé à appeler en responsabilité la BPA et sa filiale OUEST CROISSANCE pour la quote-part des pertes d'exploitation et des dépréciations d'actifs dans la SA SOFIVAL, dépréciations dont elles sont directement responsables, enfin qu'il devrait obtenir le règlement du solde des actions qu'il détient dans la Société ATP à l'issue d'un procès en cours devant le Tribunal de commerce de PARIS ; (…) cependant que Monsieur X... qui ne met pas en cause la responsabilité de la banque dans le cadre du présent litige, ne justifie sa demande de délais que sur le fondement du résultat, hypothétique, d'un procès en cours, et ne formule aucune proposition concrète de règlement, qu'il doit être débouté de sa demande de délais de paiement,

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions à hauteur d'appel de Monsieur Jean X..., que ce dernier a sollicité une dispense du règlement des intérêts dus sur les sommes empruntées, compte tenu de la responsabilité de la Société BPA dans les difficultés financières qu'il connaît actuellement, formant ainsi une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, dont le montant alloué vient nécessairement en déduction du celui de la créance de la Société BPA qui n'est pas contestée, de sorte qu'en jugeant que "M. X... (…) ne met pas en cause la responsabilité de la banque dans le cadre du présent litige" et en se contentant de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a, par dénaturation des conclusions de Monsieur Jean X..., modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15394
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°09-15394


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15394
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