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06/07/2010 | FRANCE | N°09-14104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 09-14104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2008), que les 10 janvier 1979, 2 octobre 1986 et 3 août 1987, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de qui vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), a consenti trois prêts notariés à M. et Mme

X...
, emprunteurs solidaires ; que le redressement judiciaire de M.
X...
ouvert le 2 février 1994 s'est terminé par la clôture de sa liquidation judiciaire po

ur insuffisance d'actif ; que, le 21 mars 2006, la caisse a fait signifier à M. et Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2008), que les 10 janvier 1979, 2 octobre 1986 et 3 août 1987, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de qui vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), a consenti trois prêts notariés à M. et Mme

X...
, emprunteurs solidaires ; que le redressement judiciaire de M.
X...
ouvert le 2 février 1994 s'est terminé par la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que, le 21 mars 2006, la caisse a fait signifier à M. et Mme
X...
, en vertu de l'acte du 3 août 1987, une inscription provisoire d'hypothèque, prise le 16 mars 2006, sur leur maison d'habitation ; qu'une inscription définitive étant prise, le 2 mai 2006, par la caisse, cette dernière leur a fait délivrer, le 12 septembre suivant, en vertu des trois actes notariés, des commandements de payer aux fins de saisie immobilière ; que, le 19 décembre 2006, la caisse leur a dénoncé le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2006 entre les mains de Mme
X...
; que, par jugement du 4 octobre 2007, M. et Mme
X...
ont été déboutés de leurs demandes en mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, en annulation des commandements de payer et en mainlevée de la saisie-attribution ;
Attendu que M. et Mme

X...
font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel M. et Mme
X...
soutenaient que la caisse, usant de la faculté ouverte aux créanciers hypothécaires dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire, avait procédé à la poursuite de l'exécution, que celle-ci avait été sanctionnée par un jugement d'annulation du 30 septembre 1999 prononçant la nullité de la procédure de saisie immobilière, que ce jugement ne pouvait être considéré comme ayant valablement interrompu la prescription de sorte que la caisse, qui avait mis en oeuvre le droit de poursuite individuelle afférent aux créanciers hypothécaires, ne bénéficiait pas du régime applicable aux créanciers chirographaires, dont le droit de poursuite individuelle est suspendu pendant la durée de la procédure collective, et devait donc agir dans les dix ans de sa déclaration de créance, soit au plus tard le 8 mars 2004 ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'effet interruptif de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective, qui s'analyse en une demande en justice, s'était poursuivi jusqu'à la clôture de cette procédure, sans qu'il y ait eu lieu de distinguer entre les créances hypothécaires et les créances chirographaires, de sorte qu'un nouveau délai avait commencé à courir le 5 mars 2003, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. et Mme

X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux
X...
de leur demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 16 mars 2006, en annulation des commandements de payer du 12 septembre 2006 et en mainlevée de la saisie attribution du 12 décembre 2006,
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que, reprochant au premier juge d'avoir écarté la prescription abrégée de l'article L 110-4 du Code de Commerce, les époux

X...
soutiennent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gard, en sa qualité de créancier hypothécaire, a laissé prescrire sa créance de prêt en n'agissant pas dans le délai de 10 ans après la réception de la déclaration de sa créance (8 mars 1994).
Mais, attendu que si les dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce sont bien applicables aux obligations entre commerçants et non commerçants, dès lors qu'elles sont nées à l'occasion du commerce de la partie commerçante, l'effet interruptif de la prescription qui s'attache à une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution.
Attendu qu'ainsi l'effet interruptif de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective, laquelle s'analyse en une demande en justice, s'est poursuivi jusqu'à la clôture de cette procédure, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les créances hypothécaires et les créances chirographaires, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir le 5 mars 2003.
Et attendu que, par application des dispositions de l'article 2249 du Code Civil, cet effet interruptif est étendu à l'épouse solidairement tenue de la dette en application de la convention des parties.
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen d'appel n'est pas fondé et que le jugement déféré doit être confirmé »,
ALORS QUE
Dans leurs conclusions d'appel les époux

X...
soutenaient que le CREDIT AGRICOLE, usant de la faculté ouverte aux créanciers hypothécaires dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire, avait procédé à la poursuite de l'exécution, que celle-ci avait été sanctionnée par un jugement d'annulation du 30 septembre 1999 prononçant la nullité de la procédure de saisie immobilière, que ce jugement ne pouvait être considéré comme ayant valablement interrompu la prescription de sorte que le CREDIT AGRICOLE, qui avait mis en oeuvre le droit de poursuite individuelle afférent aux créanciers hypothécaires, ne bénéficiait pas du régime applicable aux créanciers chirographaires dont le droit de poursuite individuelle est suspendu pendant la durée de la procédure collective et devait donc agir dans les dix ans de sa déclaration de créance, soit au plus tard le 8 mars 2004 ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14104
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°09-14104


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14104
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