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06/07/2010 | FRANCE | N°08-44622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2010, 08-44622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
PRUD'HOMMES
FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 juillet 2010

Rectification d'erreur matérielle

M. BAILLY, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1721 F-D

Pourvoi n° T 08-44. 622

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., dom

icilié..., en rectification de l'arrêt n° 710 F-D rendu le 31 mars 2010 par la chambre sociale dans le litige opposant M. Yannick Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
PRUD'HOMMES
FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 juillet 2010

Rectification d'erreur matérielle

M. BAILLY, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1721 F-D

Pourvoi n° T 08-44. 622

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., domicilié..., en rectification de l'arrêt n° 710 F-D rendu le 31 mars 2010 par la chambre sociale dans le litige opposant M. Yannick Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Allo Pressing, domicilié..., à M. X... et à L'AGS CGEA IDF Est,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé a condamné M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'avocat de ce dernier, la SCP Thouin-Palat et Boucard, sollicitait cette condamnation à son profit sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale depuis le 29 septembre 2009 ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 710 F-D du 31 mars 2010 sera rectifié comme suit, page 4, paragraphe 4 : " Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros " ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix ;

Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lebreuil, conseiller rapporteur, M. Taillefer, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44622
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 09 septembre 2008, Cour d'appel de Versailles, 9 septembre 2008, 07/04376

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2010, pourvoi n°08-44622


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44622
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