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01/07/2010 | FRANCE | N°10-30235

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 01 juillet 2010, 10-30235


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 mai 2010 et présentée par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bateco Provence et de la société Sibacom à l'occasion du pourvoi par elles formé contre l'ordonnance n° 08122883 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 octobre 2009 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu le mémoire en défense présenté par Me Foussard ;
LA

COUR, composée conformément aux articles L. 23-6, alinéa 4, de la loi organique n° 20...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 mai 2010 et présentée par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bateco Provence et de la société Sibacom à l'occasion du pourvoi par elles formé contre l'ordonnance n° 08122883 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 octobre 2009 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu le mémoire en défense présenté par Me Foussard ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6, alinéa 4, de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et R. 461-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le premier président, Mme Pinot, conseiller désigné par le président de la chambre commerciale, financière et économique, M. Potocki, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Potocki, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du 28 octobre 2009, par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour autoriser des visites et saisies dans la commune de Mallemort, a annulé l'ordonnance déférée de ce chef mais a dit pour le surplus qu'il n'y avait pas lieu à annulation de cette ordonnance, les sociétés Bateco Provence et Sibacom ont, par mémoire du 3 mai 2010, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, relative au respect des droits de la défense, au respect de la vie privée, et à l'inviolabilité du domicile, et plus particulièrement au point de savoir si sont conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 2008-776 du 4 août 2008, qui, hors de toute possibilité de recours au juge, et de pouvoir de protection de l'officier de police judiciaire présent, ne garantissent pas aux occupants des lieux objet de la visite domiciliaire et saisies la faculté d'être assistés par un avocat ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
Le conseiller rapporteur, Le président,
Le greffier,


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 10-30235
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 01 jui. 2010, pourvoi n°10-30235


Composition du Tribunal
Président : M. Mouton (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.30235
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