LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2009) et les productions, que Christophe X..., décédé le 14 avril 1996, avait souscrit les 1er août 1992, 14 février 1993, 24 octobre 1994 des contrats d'assurance sur la vie, en désignant comme bénéficiaire en cas de décès Mme
Y...
, qu'il a épousée le 12 avril 1996 ; que M. Bernard X..., son père, a assigné Mme Y... épouse X... afin que soit ordonné le rapport à la succession du défunt des primes versées au titre de ces contrats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le caractère manifestement exagéré des primes des contrats d'assurance sur la vie, qui justifie qu'elles soient rapportées à la succession, s'apprécie au regard de l'espérance de vie du souscripteur et de sa situation patrimoniale ; qu'ainsi, en considérant que les sommes investies en 1992, 1993 et 1994 par Christophe X... dans des contrats d'assurance sur la vie n'étaient pas manifestement exagérées, tout en constatant que celui-ci, séropositif puis atteint de SIDA déclaré en 1994, qui percevait seulement l'allocation d'adulte handicapé, avait investi dans ces contrats toutes les indemnités reçues du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (le Fonds) et que son décès le 12 avril 1996 était probable à la date des souscriptions, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Christophe X..., né le 1er juin 1964, avait 28 ans lors de la souscription des premiers contrats et 30 ans lors de celle du dernier ; que c'est en 1994 que l'intéressé a été reconnu atteint du SIDA ; que cette souscription en 1994 s'inscrivait dans la logique des précédentes, avec un contrat identique ; qu'il ne disposait comme revenus que de l'allocation adulte handicapé, ce qui ne lui permettait pas d'envisager le versement de primes périodiques et ne pouvait que recourir au versement de primes uniques au fur et à mesure et en fonction du règlement de ses indemnités par le Fonds ; qu'il avait un intérêt direct à la valorisation de son capital, qu'il a paradoxalement démontré en résiliant certains contrats pour bénéficier des fonds et en exerçant sa faculté de rachat pour deux d'entre eux ; qu'en outre il avait demandé au jour de la conclusion du contrat souscrit en 1994 à pouvoir bénéficier dans les conditions contractuelles d'un versement mensuel afin de disposer d'un complément de revenus ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu décider que les primes n'étaient pas manifestement exagérées eu égard aux facultés de Christophe X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que la cour d'appel, en s'attachant, pour le condamner pour procédure abusive, à des considérations tirées de la volonté de Christophe X... ou du souci de la veuve de celui-ci de se recueillir, sans constater que l'allégation du caractère manifestement exagéré des primes d'assurance sur la vie litigieuses était dénuée de tout fondement, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rejeté la demande relative au caractère manifestement exagéré des primes des contrats d'assurance sur la vie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... est animé d'une intention de nuire et fait preuve d'un acharnement procédural dirigé contre Mme Y... veuve X..., en vue de mettre à néant la volonté du défunt de gratifier sa compagne ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir rapporter à la succession de Christophe X... les primes des contrats d'assurance vie souscrits par celui-ci les 1er août 1992, 14 février 1993 et 24 octobre 1994, et de l'avoir condamné au paiement de 6 000 euros de dommages et intérêts ;AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées par Christophe X... eu égard à ses facultés, invoqué par M. Bernard X... pour demander l'application des règles relatives au rapport et à la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du défunt, doit s'apprécier au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et au regard des objectifs ; que Christophe X... avait incontestablement placé l'essentiel de ses capitaux dans ces contrats, puisqu'à son décès, il ne disposait que d'un portefeuille de titres, évalué à 131 342 F auprès d'un établissement bancaire, et de comptes dont le solde était débiteur au jour du décès de moins de 37 000 F ; que, né le 1er juin 1964, il avait 28 ans lors de la souscription des premiers contrats et 30 ans lors de celle du dernier ; qu'il n'est pas contesté par la défenderesse que c'est en 1994 qu'il a été atteint de sida déclaré en 1994 ; qu'auparavant, il était porteur du VIH, ce qui n'impliquait pas nécessairement son décès dans un délai rapproché ; que même atteint de sida déclaré et lors de la souscription d'un contrat en 1994, compte tenu des progrès importants et constants dans les traitements, l'imminence de son décès n'était pas évidente, même si celui-ci était plus probable ; que de plus cette opération s'inscrivait dans la logique des précédentes, avec un contrat identique ; qu'il ne disposait comme revenu que de l'allocation adulte handicapée, ce qui ne lui permettait pas d'envisager le versement de primes périodiques et ne pouvait que recourir qu'au versement de primes uniques au fur et à mesure et en fonction du règlement de ses indemnités par le Fonds ; que ces contrats n'avaient pas comme unique objet la transmission de son patrimoine, mais que Christophe X... avait un intérêt direct à la valorisation de son capital, qu'il a paradoxalement démontré en résiliant certains contrats pour bénéficier de ces fonds ; c'est à dire en exerçant sa faculté de rachat pour deux d'entre eux ; que sur le contrat cadentiel, la prime, pour les mêmes raisons que celles énumérées à propos des contrats librépargne, n'avait pas un caractère exagéré, et que l'intérêt personnel de Christophe X... à la souscription de ce contrat résulte de sa demande au jour même de sa conclusion à pouvoir bénéficier dans les conditions contractuelles d'un versement mensuel, ceci afin de disposer d'un complément de revenus ; que ces contrats rentrent dans le champ des articles L. 132-12 et 132-13 du code des assurances et ne font pas partie de la succession de Christophe X... ;
ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes des contrats d'assurance vie, qui justifie qu'elles soient rapportées à la succession, s'apprécie au regard de l'espérance de vie du souscripteur et de sa situation patrimoniale ; qu'ainsi, en considérant que les sommes investies en 1992, 1993 et 1994 par Christophe X... dans des contrats d'assurance vie n'étaient pas manifestement exagérées, tout en constatant que celui-ci, séropositif puis atteint de sida déclaré en 1994, qui percevait seulement l'allocation d'adulte handicapé, avait investi dans ces contrats toutes les indemnités reçues du Fonds d'Indemnisation et que son décès le 12 avril 1996 était probable à la date des souscriptions, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal a parfaitement caractérisé l'entêtement avec lequel M. X... tente, par le harcèlement procédural dirigé contre celle qui a accompagné les instants les plus difficiles de l'existence de Christophe X..., de mettre à néant la volonté clairement exprimée par celui-ci de gratifier sa compagne, dont il a loué le dévouement dans ses dispositions testamentaires, sans égard pour la charge émotionnelle que comporte la confrontation à l'autorité judiciaire d'une personne qui attend de pouvoir enfin se recueillir en paix sur la perte de l'être qui lui était cher ; que l'indemnité allouée au titre du préjudice moral qui en résulte est justifiée dans son principe et, au regard de la prolongation du trouble en cause d'appel, doit être protée à la somme de 6 000, 00 € ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que la Cour d'appel, en s'attachant, pour condamner M. Bernard X... pour procédure abusive, à des considérations inopérantes tirées de la volonté de Christophe X... ou du souci de la veuve de celui-ci de se recueillir, sans constater que l'allégation par M. Bernard X... du caractère manifestement exagéré des primes d'assurances vie litigieuses était dénuée de tout fondement, a violé l'article 1382 du Code civil.