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01/07/2010 | FRANCE | N°09-68386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-68386


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une

décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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a formé un recours contre la décision de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) portant à 15 % son taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'une rechute de son accident du travail du 12 juillet 2001 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli son recours et porté à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ; que l'ENIM a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que par décision réputée contradictoire, la cour nationale a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M.

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le 12 juillet 2001 justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à la date de consolidation le 11 juillet 2004 de la rechute du 31 août 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M.

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Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la Guyane du 22 septembre 2005 et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Ramgopaul

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le 12 juillet 2001 justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à la date de consolidation le 11 juillet 2004 de la rechute du 31 août 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 19 janvier 2006, notifié le 6 février 2006, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la Guyane a fait droit à la requête de M. Ramgopaul

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en portant le taux d'incapacité permanente partielle à 30 %. / Par acte en date du 15 février 2006, l'Enim a interjeté appel de cette décision et en a demandé d'infirmation. / … L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 1er octobre 2008 à 13 h 30. / Les parties ont été convoquées le 4 juin 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du nouveau code de procédure civile. / L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 juin 2008. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. / L'intimé a signé l'accusé de réception de la convocation le 12 juin 2008. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. / … La cour observe que l'état de M. Ramgopaul
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doit être apprécié à la date du 11 juillet 2004 ; qu'il apparaît que c'est suite à une erreur de plume que le docteur
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a indiqué la date du 12 juillet 2004 en lieu et place du 11 juillet 2004 ; qu'il convient donc de prendre acte de cette rectification. / La cour rappelle qu'elle est saisie d'une demande tendant à déterminer le taux de l'incapacité permanente partielle présentée par l'intéressé à la date de consolidation le 11 juillet 2004 de la rechute du 31 août 2002 suite à l'accident du travail survenu le 12 juillet 2001, dont les séquelles ne concernaient que le genou gauche ; qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. / Il n'est pas allégué que l'intéressé aurait engagé une action en réparation au titre "accident du travail" pour une fracture de l'avant bras gauche auprès de la caisse. / En conséquence, ces prétentions doivent être écartées et l'intéressé invité à se rapprocher de la caisse. / La cour rappelle que la présente procédure a pour origine la décision de l'Enim, en date du 21 décembre 2004, de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 11 juillet 2004 de la rechute du 31 août 2002. L'état séquellaire devant s'apprécier à cette dernière date, les observations de M. Ramgopaul
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sur l'état de santé postérieur sont écartées des débats. / La cour relève, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'un taux de 15 % prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. / Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de consolidation le 11 juillet 2004 de la rechute du 31 août 2002, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. / La cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3 ; p. 6 et 7) ;
ALORS QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la procédure est orale ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en infirmant le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la Guyane du 22 septembre 2005 et, statuant à nouveau, en disant que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Ramgopaul

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le 12 juillet 2001 justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à la date de consolidation le 11 juillet 2004 de la rechute du 31 août 2002, par l'arrêt attaqué qu'elle a réputé contradictoire, quand elle relevait que chacune des parties avait signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats et qu'aucune d'entre elles n'avait comparu à cette audience, quand, dès lors, il résultait de ses constatations que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience des débats et quand, en conséquence, elle avait statué au fond, alors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'établissement national des invalides de la marine, sans en être requise par l'intimé, M. Ramgopaul
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, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les dispositions de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale et de l'article 468, alinéa premier, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68386
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-68386


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68386
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