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01/07/2010 | FRANCE | N°09-68003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-68003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M.
X...
et à la société Generali IARD du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M.
Y...
;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que sur une autoroute à deux chaussées à trois voies, le véhicule poids lourd conduit par M.

X...
roulant sur la voie centrale et alors que le véhicule conduit par M.
Y...
, qui le suivait, commençait à dépasser en se portant sur la voie de gauche, a entrepris, à hauteur d'une br

etelle d'accès, de se placer sur la voie de droite sur laquelle circulait le véhicule conduit par M.
...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M.
X...
et à la société Generali IARD du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M.
Y...
;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que sur une autoroute à deux chaussées à trois voies, le véhicule poids lourd conduit par M.

X...
roulant sur la voie centrale et alors que le véhicule conduit par M.
Y...
, qui le suivait, commençait à dépasser en se portant sur la voie de gauche, a entrepris, à hauteur d'une bretelle d'accès, de se placer sur la voie de droite sur laquelle circulait le véhicule conduit par M.
Z...
, qui s'est alors déporté vers la gauche et a percuté le véhicule de M.
Y...
; que M.
Z...
, agent de l'Etat, a été blessé ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, M.
Z...
, a assigné en indemnisation M.
X...
et son assureur, la société Generali assurances (l'assureur) et M.
Y...
, en présence de l'agent judiciaire du Trésor (AJT) ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M.

X...
et l'assureur font grief à l'arrêt de dire que M.
Z...
n'a pas commis de faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation, et de les condamner en conséquence à payer diverses sommes à M.
Z...
et à l'AJT représentant l'Etat français subrogé sans appliquer aucune réduction du droit à indemnisation de M.
Z...
;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, effectuant la recherche prétendument omise, et relevant d'abord, qu'il n'était pas établi au regard des procès-verbaux de police que le véhicule de M.

Z...
eût dépassé par la droite celui de M.
X...
pour s'insérer dans le flux de circulation à partir de la bretelle d'accès, ensuite, qu'à l'instant où il voyait le véhicule de M.
X...
se rabattre devant le sien sur la voie de droite, M.
Z...
avait dû opérer une manoeuvre d'évitement vers la gauche entraînant la perte de contrôle de son véhicule qui heurtait le flanc droit du véhicule de M.
Y...
, a pu en déduire, sans comparer son comportement avec celui de M.
X...
, que M.
Z...
n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et l'article 1er, paragraphe Ill, de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relatives aux actions en réparation civile de l'Etat, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les recours des tiers payeur s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudices à caractère personnel, que, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice et que, lorsque la décision d'attribution de la rente d'invalidité servie à la victime est définitive, le tiers payeur est tenu, sous peine d'astreinte en cas de retard injustifié du versement de cette prestation, de sorte que, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie ; que, selon le troisième, le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente, d'ou il suit que la créance de l'Etat poursuivant le remboursement des arrérages de pension ou de rente ayant fait l'objet d'une telle concession définitive est constituée par le capital représentatif de ces prestations à échéances successives ;
Attendu que pour condamner M.

X...
et l'assureur à payer à M.
Z...
la somme de 54 510,99 euros en deniers ou quittance valables, et les condamner à payer à l'Etat français les arrérages échus au 30 juin 2006 du montant de 8 097,01 euros et ceux à échoir depuis cette date au fur et à mesure de la rente servie à la victime dont le capital représentatif est de 54 234,09 euros ainsi que le capital constitué par ces arrérages dès que l'allocation d'invalidité aura été renouvelée à titre définitif, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rente versée qu'à compter de leurs échéances ; que la demande de l'Etat français incluant le capital représentatif de prestations futures ne peut donc être accueillie ;
Qu'en imputant ainsi sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent les seuls arrérages échus de la créance de l'Etat fondée sur l'allocation temporaire d'invalidité servie à la victime, et en refusant d'imputer sur ce poste le capital représentatif des arrérages à échoir de celle allocation, dont la concession définitive à la victime n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon le second de ces textes, que pour l'indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiales et sociales ; qu'il s'ensuit que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Attendu que pour condamner M.

X...
et l'assureur à verser à M.
Z...
une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt énonce que l'expert a retenu l'existence d'un tel préjudice résultant de l'atteinte aux activités habituelles de loisirs sportifs de M.
Z...
et que, compte tenu des justifications produites, la cour d'appel lui alloue une indemnité de 5 000 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la spécificité des activités de "loisirs sportifs" invoquées et leur pratique régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et du principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, M.

X...
et son assureur la société Generali assurances à payer 1°) à M.
Z...
la somme de 54 510,99 euros, en deniers ou quittance valables pour tenir compte des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, en réparation du préjudice corporel subi du fait de l'accident, et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel, en sus des sommes allouées en première instance sur le même fondement ; 2°) à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel, en sus des sommes allouées en première instance sur le même fondement, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M.

Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; condamne M.

Z...
à payer à M.
X...
et la société Generali IARD la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X...
et la société Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Claude

Z...
n'avait pas commis de faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Generali IARD et M.
X...
à payer diverses sommes à M.
Z...
, ainsi qu'à l'Etat Français subrogé dans les droits de ce dernier, sans appliquer aucune réduction du droit à indemnisation de M.
Z...

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que l'absence de contact avec un véhicule en mouvement n'exclut pas nécessairement son implication ; qu'il résulte des procès-verbaux de police que l'accident s'est produit sur les trois voies en ligne droite que comporte l'autoroute A42 à cet endroit ; qu'il n'est pas retenu comme le soutiennent M. Miroslav
X...
et son assureur la compagnie Generali Assurance que M. Claude
Z...
s'insérait dans la circulation venant de la bretelle d'autoroute ; qu'il est établi et non contesté que l'ensemble routier conduit par M. Miroslav
X...
circulait sur la voie centrale suivi par le véhicule de M.
Y...
alors que se trouvait sur la voie de droite la camionnette de M. Claude Z... ; que le véhicule de M.
Y...
a entamé le dépassement de l'ensemble routier par la gauche ce qui a conduit M. Miroslav
X...
à enclencher son clignotant de droite afin de se rabattre sur la voie de droite ;qu'une seule infraction a été relevée à la charge de l'ensemble routier pour «changement de direction sans s'assurer qu'il peut le faire sans danger» ; que M. Claude

Z...
a déclaré, lors de son audition par les services de police que le camion s'était rabattu sur sa voie de circulation et que c'est à la suite de cette manoeuvre que son véhicule a été projeté sur le véhicule de M.
Y...
circulant sur la voie de gauche ; que M.
Y...
a déclaré qu'il entamait sa manoeuvre de dépassement lorsque le poids lourd s'est rabattu sur la voie de droite et qu'il a vu surgir le véhicule de M. Claude
Z...
immédiatement après qu'il ait dépassé le camion, entraînant le choc au flanc droit de son véhicule ; que si comme le soutiennent M. Miroslav
X...
et son assureur la compagnie Generali Assurance, M. Claude
Z...
avait déjà dépassé le camion par la droite lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule, M.
Y...
aurait nécessairement vu ce dernier sur la voie de droite alors qu'il déclare, en revanche, que le véhicule de M. Claude
Z...
a surgi brusquement pour le percuter sans qu'il ait eu la possibilité de l'apercevoir auparavant, ce témoignage étant confirmé par celui de son épouse passagère du véhicule ; qu'aucun élément ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle M. Claude
Z...
effectuait une manoeuvre de dépassement par la droite pour s'insérer dans le flux de circulation alors que les trois participants ont tous affirmé que M.
X...
se rabattait sur la voie de droite ce qui corrobore la déclaration de M. Claude
Z...
selon laquelle il a vu le camion se rapprocher de sa camionnette ce qui l'a conduit à la manoeuvre d'évitement ; qu'en conséquence, le véhicule de M.
X...
est impliqué dans l'accident pour avoir effectué la manoeuvre perturbatrice en se rabattant sur la droite sans s'assurer que la voie était libre, ce qui a entraîné la manoeuvre d'évitement de M. Claude
Z...
suivie de la perte de contrôle de la camionnette ; qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. Claude
Z...
de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; que M.
Y...
doit être mis hors de cause ; que le jugement entrepris sera confirmé sur le droit à indemnisation de M. Claude
Z...
;
1- ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur qui demande réparation de son préjudice, de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, doit être appréciée abstraction faite du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute commise par M.

Z...
de nature à exclure ou réduire son indemnisation, la cour d'appel a pris en considération le comportement de M.
X...
; qu'en se déterminant de la sorte, quand elle devait au contraire rechercher si M.
Z...
n'avait pas commis une faute ayant contribué à causer l'accident, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2- ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le défaut de maîtrise peut constituer une telle faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M.

Z...
, qui circulait sur la voie la plus à droite, aurait, dans le but d'éviter le camion de M.
X...
qui se rabattait sur sa voie, accéléré pour dépasser le camion, puis perdu le contrôle de son véhicule et percuté le flanc droit du véhicule de M.
Y...
qui se trouvait sur la voie la plus à gauche ; qu'il s'en évinçait que M.
Z...
ne s'était pas contenté d'accélérer sur la voie de droite pour dépasser le camion de M.
X...
mais avait opéré un changement de direction pour rejoindre la voie centrale, directement à l'origine du choc avec le véhicule de M.
Y...
; qu'en jugeant néanmoins que M.
Z...
n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation, quand il résultait de ses constatations que M.
Z...
avait perdu la maîtrise de son véhicule, ce qui l'avait amené à opérer un changement brutal de direction, sans lequel le choc avec le véhicule de M.
Y...
ne se serait pas produit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3- ALORS QU'il ressortait des constatations des services de police que l'ensemble routier conduit par M.

X...
n'avait subi aucun dégât au cours de l'accident litigieux, d'où il s'évinçait qu'il n'était aucunement entré en collision avec la camionnette de M.
Z...
; qu'il ressortait pourtant de l'audition de M.
Z...
par les services de police que ce dernier avait affirmé, de manière dès lors inexacte, que l'ensemble routier conduit par M.
X...
était venu percuter sa camionnette sur son côté gauche, et que c'était ce choc qui avait provoqué la perte de contrôle de son véhicule expliquant qu'il se soit déporté sur la gauche et qu'il soit allé percuter le véhicule conduit par M.
Y...
; qu'en écartant néanmoins toute faute de M.
Z...
de nature à exclure ou diminuer son droit à indemnisation, au motif inopérant que M.
Z...
avait déclaré aux services de police que c'était suite à la manoeuvre de M.
X...
pour se rabattre sur la voie de droite que son véhicule avait été projeté sur le véhicule de M.
Y...
, sans aucunement s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur le caractère à tout le moins inexact si ce n'est mensonger des déclarations de M.
Z...
, puisqu'il était acquis qu'aucun choc n'avait eu lieu entre son véhicule et l'ensemble routier de M.
X...
, de sorte que ce prétendu choc ne pouvait être la cause de la perte de contrôle de son véhicule par M.
Z...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M.

X...
et son assureur la compagnie Générali Iard à payer à M.
Z...
la somme de 54.510,99 euros en deniers ou quittances valables pour tenir compte des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, en réparation du préjudice corporel subi du fait de l'accident, et d'AVOIR en même temps condamné M.
X...
et son assureur la compagnie Générali Iard à payer à l'Etat français les arrérages à échoir au fur et à mesure de la rente dont le capital représentatif est de 54.234, 09 euros outre le capital représentatif de cette prestation lorsqu'elle aura été renouvelée à titre définitif ;
AUX MOTIFS QUE sur le déficit fonctionnel permanent : compte tenu des séquelles retenues par l'expert et de l'âge de M. Claude

Z...
au jour de la consolidation, ce poste de préjudice a été justement indemnisé par les premiers juges à hauteur de 1.500 euros le point soit 33.000 euros ; que selon les dispositions de l'article 65 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, «le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité» ; qu'il n'est pas contesté par les parties que cette allocation doit s'imputer sur un poste de préjudice extra-patrimonial, soit le déficit fonctionnel permanent selon la nomenclature Dintilhac ; que le déficit fonctionnel permanent correspond, selon cette nomenclature, non seulement aux atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi à la douleur permanente qu'elle ressent, à la perte de qualité de vie et aux troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation comme à sa perte d'autonomie personnelle dans ses activités journalières et à tous les déficits fonctionnels spécifiques demeurant même après la consolidation ; que l'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime s'entend de l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ; qu'il n'y a donc pas lieu de limiter le recours de l'Etat français à la seule part du taux de déficit fonctionnel permanent correspondant à l'altération purement physique de M. Claude
Z...
; qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rente versées qu'à compter de leurs échéances ; que la demande de l'Etat français incluant le capital représentatif de prestations futures ne peut donc être accueillie ; qu'il convient de déduire de l'indemnité versée à M. Claude
Z...
la somme de 8097,01 euros versée au 30 juin 2006 et de confirmer le jugement pour le surplus ; (...) Sur les demandes de l'Etat français : qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en application de ces dispositions, l'Etat français est en droit d'obtenir le remboursement des prestations servies à M. Claude
Z...
établies à hauteur de la somme de euros se décomposant ainsi qu'il suit : -frais médicaux engagés : 22.104,30 euros, -prestations en espèces : 48.826,33 euros, -allocation d'invalidité : 8.097,01 euros, -arrérages échus depuis cette date et à échoir au fur et à mesure des échéances de la rente dont le capital représentatif est de 54.234,09 euros outre le capital constitutif de cette prestation lorsqu'elle aura été renouvelée à titre définitif ; que l'Etat français est également fondé en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 à obtenir le remboursement des charges patronales exposées du chef de son agent victime de l'accident soit la somme de 23.732 euros ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera intégralement confirmé sur le recours de l'Etat français étant précisé qu'a été jugé à bon droit que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la demande formée par voie de conclusions en première instance valant mise en demeure ;
1°) ALORS QUE l'Etat français, en sa qualité de tiers payeur subrogé dans les droits de l'un de ses agents, est en droit d'obtenir le versement par le tiers responsable de l'accident survenu à cet agent, non seulement les arrérages échus mais également les arrérages à échoir et le capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité servie à la victime dès lors que cette allocation a fait l'objet d'une concession définitive ; que cette allocation, qui indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent, a ainsi vocation à s'imputer, pour tout ce qui excède le poste afférent aux préjudices professionnels, sur le poste correspondant au déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, en imputant seulement sur le poste afférent au déficit fonctionnel permanent de M.

Z...
la somme de 8.097,01 euros correspondant aux arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité échus à la date du 30 juin 2006, et en refusant corrélativement d'imputer également les arrérages à échoir et le capital représentatif de cette allocation, au motif inopérant que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement et des arrérages de rente versées qu'à compter de leurs échéances, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ;
2°) ALORS QUE en présence d'une décision définitive d'allouer à la victime une rente d'invalidité, qui oblige l'organisme tenu du versement de cette rente, la condition tenant au versement préalable et définitif de la prestation, exigée pour pouvoir en imputer le montant sur les postes de préjudice personnel qu'elle tend à réparer, est remplie, tant pour les arrérages échus que pour les arrérages à échoir et donc le capital représentatif de la rente ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ;
3- ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, en refusant de déduire de l'indemnité versée à M.

Z...
au titre de son déficit fonctionnel permanent le capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité d'un montant de 54.234,09 euros, tout en jugeant que l'Etat français était en droit d'obtenir le remboursement des prestations servies à M.
Z...
, que ce soit les arrérages échus depuis le 30 juin 2006 mais aussi les arrérages à échoir au fur et à mesure des échéances de la rente dont le capital représentatif était de 54.234,09 euros outre le capital constitutif de cette prestation lorsqu'elle aurait été renouvelée à titre définitif, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les exposants à verser à M.

Z...
une indemnité de 5000 euros au titre du préjudice d'agrément,
AUX MOTIFS QUE l'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'atteinte aux activités habituelles de loisirs sportifs de M. Claude

Z...
; que compte tenu des justifications produites, la cour d'appel alloue à M. Claude
Z...
une indemnité de 5000 euros ;
ALORS QUE la réparation du poste du préjudice fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; que la réparation du poste du préjudice d'agrément vise, quant à elle, exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en indemnisant, d'une part, au titre du déficit fonctionnel permanent, la perte d'autonomie personnelle de M.

Z...
dans ses activités journalières et, d'autre part, au titre de son préjudice d'agrément, l'atteinte portée à ses activités habituelles de loisirs sportifs, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même dommage, a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68003
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-68003


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68003
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