LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2009), que Mme X..., nommément visée par une plainte assortie de constitution de partie civile de la société Sapod Audic, devenue société Sapod, et à laquelle s'était jointe en cours d'information, par voie d'intervention, la société Spic devenue Secipe, dont la société Sapod Audic était actionnaire, a demandé réparation du préjudice inhérent aux poursuites dont elle a fait l'objet et dont elle a, après transaction du 8 janvier 2003 souscrite entre elle et la société Sapod, été définitivement relaxée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 janvier 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés que la société Secipe n'est pas à l'origine de la mise en oeuvre de l'action publique ;
Que par ce seul motif, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la transaction conclue le 8 janvier 2003 entre la société Sapod et Mme X..., la cour d'appel a pu considérer que la plainte de la société Secipe ne présentait pas un caractère fautif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes Madame Christiane X..., née Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Mme Y... ayant été condamnée par le tribunal correctionnel de Vannes à un an d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende, sur des plaintes avec constitution de partie civile de la part de la société SAPOD AUDIC, et de la société SECIPE, il en résulte que ces plaintes ne présentaient pas un caractère fautif ouvrant droit au profit de Mme Y... à une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « conformément à ce que soutient la société assignée, Mme X... fait état de faits qui s'apparentent à ceux prévus en cas de dénonciation calomnieuse et impliquant, même sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la preuve d'une mauvaise foi imputable à la société SECIPE alors qu'en l'espèce c'est en raison d'irrégularités et d'infractions dénoncées au Parquet par le commissaire aux comptes de la société SAPOD AUDIC que celle-ci a, le 24 janvier 1992, déposé plainte contre X avec constitution de partie civile pour faux en écritures privées et de commerce et présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle des résultats de l'exercice, ce qui a donné lieu, le 30 septembre 1992, à une association à la plainte par la société SPIC, alors actionnaire de la société SAPOD AUDIC et, par ailleurs, à la condamnation pénale de Mme X... par le Tribunal correctionnel de VANNES le 5 octobre 1999, tandis que la société SAPOD AUDIC s'est désistée de son appel ; qu'il résulte de ces circonstances que la société SECIPE n'est pas à l'origine de la mise en oeuvre de l'action publique ni, partant, d'une dénonciation, qu'en outre Mme X... a, par suite d'une transaction intervenue le 8 janvier 2003, conclue avec la société SAPOD AUDIC, renoncé à toute action à l'encontre de celle-ci et, en conséquence, qu'aucun des griefs n'est fondé, ce qui conduit à débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE : la décision de la juridiction pénale qui relaxe un prévenu établit à l'égard de tous l'inexistence de l'infraction poursuivie, dont résulte la témérité de la plainte ; qu'en jugeant que la plainte de la société SECIPE ne présenterait pas un caractère fautif au prétexte que le tribunal correctionnel de Vannes avait condamné Madame X..., tout en constatant que la cour d'appel de Rennes avait infirmé cette décision et relaxé Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : la témérité d'une plainte, dont les éléments constitutifs sont distincts du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du Code pénal, est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la société SECIPE consistant à avoir formé une plainte téméraire contre Madame X..., que cette dernière ferait état de faits s'apparentant à ceux prévus en cas de dénonciation calomnieuse et impliquant la preuve d'une mauvaise foi imputable à la société SECIPE, même sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS 3°) QUE : engage sa responsabilité l'auteur d'une plainte téméraire, peu important que cette plainte ne déclenche pas les poursuites, et a fortiori lorsque celui-ci s'associe à la plainte ayant déclenché les poursuites ; qu'en relevant, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, que la plainte avec constitution de partie civile de la société SECIPE, par laquelle cette dernière s'était associée à la plainte avec constitution de partie civile précédemment formée par la société SAPOD AUDIC, n'était pas à l'origine de la mise en oeuvre des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS 4°) QUE : en retenant, pour prononcer comme elle l'a fait, que Madame X... avait conclu une transaction avec la société SAPOD AUDIC par laquelle elle avait renoncé à toute action contre celleci, quand cette circonstance était inapte à priver Madame X... de son droit à être indemnisée par la société SECIPE du préjudice qu'elle lui avait causé par sa plainte téméraire, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 1165 du Code civil.