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01/07/2010 | FRANCE | N°09-66592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-66592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil, l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, et l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour son application ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été successivement employée comme opératrice sur chaîne de montage, en qualité de salariée de la société ADECCO, mise à disposition de la société TRW systèmes de freinage (la société), du 18 septem

bre 1996 au 1er mai 2000, puis, à compter du 1er mai 2000, en qualité de salariée de cette ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil, l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, et l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour son application ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été successivement employée comme opératrice sur chaîne de montage, en qualité de salariée de la société ADECCO, mise à disposition de la société TRW systèmes de freinage (la société), du 18 septembre 1996 au 1er mai 2000, puis, à compter du 1er mai 2000, en qualité de salariée de cette même société ; qu'elle a déclaré, le 9 décembre 2004, une affection qui a été prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ayant retenu le montant des prestations afférentes pour le calcul des cotisations accidents du travail de la société, celle-ci a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'un recours ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la société, l'arrêt retient que la caisse régionale d'assurance maladie n'établit pas que la seule exposition au risque subie par Mme X... lorsqu'elle était salariée de la société TRW systèmes de freinage ait entraîné sa maladie professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel susvisé que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la Cour nationale, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société TRW systèmes de freinage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TRW systèmes de freinage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à la demande de la société TRW Systèmes de freinage tendant à ce que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de sa salariée, Madame X..., soient inscrites au compte spécial

AUX MOTIFS QUE l'imputation au compte spécial était subordonné à la double condition que la victime ait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il ne soit pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie ; que Madame X... avait déclaré, fin 2004, une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 ; que du 18 septembre 1996 au 1er mai 2000, elle avait été employée en qualité d'opératrice par la société Adecco (entreprise de travail temporaire) et mise à la disposition de la société TRW ; qu'à compter du 1er mai 2000, elle avait été intégrée au sein de la société TRW, en qualité d'opératrice ; que les sociétés Adecco et TRW devaient être considérées, au sens de la tarification, comme deux établissements d'entreprises différentes, chacune relevant d'un comité technique national différent, bénéficiant d'une tarification propre et ayant des numéros de SIRET différents ; que Madame X... avait effectué la même activité pendant huit ans pour deux entreprises différentes ; qu'elle avait pu être exposée au risque pour le compte d'établissements d'entreprises différentes ; que la société TRW rapportait la preuve que Madame X... avait été exposée au risque pour le compte de deux établissements d'entreprises différentes ; que la Caisse ne démontrait pas que la seule exposition au moment de l'emploi par la société TRW avait entraîné la maladie professionnelle ; que la double condition susvisée était donc remplie ;

ALORS QUE la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ne pouvait dès lors affirmer, comme elle l'a fait, que l'inscription au compte spécial était de droit dans l'hypothèse où il était impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie et que, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle ne rapportant pas la preuve que la seule exposition au risque chez le dernier employeur avait entraîné la maladie professionnelle, celui-ci était fondé en son recours ; qu'elle a violé, ensemble, l'article 1315 du code civil et l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, de toute manière, il était tout à fait constant que la salariée avait été exposée au risque uniquement au sein de l'établissement appartenant à la société TRW, son dernier employeur, même si elle y avait dans un premier temps travaillé en tant que salariée d'une entreprise de travail temporaire ; que dès lors, l'exposition au risque ayant eu lieu dans un seul établissement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66592
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-66592


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66592
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