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01/07/2010 | FRANCE | N°09-66143;09-66272;09-66273;09-66274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2010, 09-66143 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 09-66.143, W 09-66.272, X 09-66.273 et Y 09-66.274, qui sont connexes en ce qu'ils sont dirigés contre la même décision ;
Donne acte à la société Prudence créole du désistement de son pourvoi à l'égard de la société PMA ;
Attendu que, selon traité de nomination du 19 février 1991, la société Y... Michel assurance (PMA) a été nommé agent général d'assurance pour la circonscription du département de La Réunion, par la société Préservatrice foncière, aux dro

its de laquelle est venue la société AGF IART, actuellement dénommée Allianz IARD ; qu'il...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 09-66.143, W 09-66.272, X 09-66.273 et Y 09-66.274, qui sont connexes en ce qu'ils sont dirigés contre la même décision ;
Donne acte à la société Prudence créole du désistement de son pourvoi à l'égard de la société PMA ;
Attendu que, selon traité de nomination du 19 février 1991, la société Y... Michel assurance (PMA) a été nommé agent général d'assurance pour la circonscription du département de La Réunion, par la société Préservatrice foncière, aux droits de laquelle est venue la société AGF IART, actuellement dénommée Allianz IARD ; qu'il était prévu qu'en cas de cessation de ses fonctions par l'agent général, une indemnité compensatrice pouvait lui être versée en contrepartie d'une interdiction de réinstallation pendant trois ans et convenu, en outre, que les contrats de travail ou mandats délivrés par l'agent général à ses collaborateurs, salariés ou non, devraient obligatoirement contenir une clause leur interdisant de présenter des opérations d'assurances, directement ou par personnes interposées, dans la circonscription de l'agence, pendant un délai de trois ans à partir de la cessation de leurs fonctions ; que la société PMA a créé trois sous-agences, la société HVA pour la zone ouest de Saint-Denis, la société ACF pour la zone est et la société SMB pour la zone nord, suivant des conventions stipulant, en cas de cessation des fonctions, une obligation de non-rétablissement d'une durée de deux ans dans la circonscription exploitée par le sous-agent et le versement d'une indemnité compensatrice correspondant à un an de commissionnement, ou, en cas de renonciation par le sous-agent à l'indemnité compensatrice, une interdiction de faire souscrire des affaires nouvelles en remplacement des contrats composant son portefeuille pendant six mois à compter de sa cessation de fonctions ; que la société PMA a démissionné de ses fonctions à effet du 30 septembre 2003 et a opté pour le versement d'une indemnité compensatrice ; qu'alléguant que les sous-agents avaient continué à exploiter son fichier de clientèle afin de détourner celle-ci en faveur de la compagnie Prudence créole (groupe Generali), la société AGF IART a assigné les sociétés PMA, HVA, ACF et Prudence créole en déchéance de l'indemnité compensatrice revenant à la première et en paiement solidaire par les quatre sociétés de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et préjudice moral ; que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a dit que la société PMA avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la compagnie AGF IART en ne stipulant pas une clause de non-rétablissement obligatoire pour une durée d'au moins deux ans dans les contrats de sous-agence antérieurement souscrits, dit qu'elle était redevable d'un montant de dommages-intérêts équivalent au montant du solde de l'indemnité compensatrice non encore réglée par la société AGF IART et débouté la société AGF IART du surplus de ses demandes ; que ce jugement a été signifié à la société AGF IART par la société ACF le 31 mai 2006 ; que la société AGF IART a interjeté appel selon déclaration du 7 juin 2006, intimant les sociétés PMA, HVA, ACF et la société Prudence créole ; que la société PMA a également relevé appel par déclaration du 25 octobre 2006, intimant la société AGF IART ; que la société AGF IART a déposé, le 8 novembre 2006, des conclusions d'appel incident tendant aux mêmes fins que sa déclaration d'appel et que, le 23 janvier 2007, elle a, pour le cas où son appel principal ne prospérerait pas, formé un appel provoqué, assignant les sociétés HVA, ACF et la société Prudence créole ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis, 12 janvier 2009) dit recevable l'appel incident et provoqué de la société AGF IART, fait droit à la demande de la compagnie AGF IART en déchéance de l'indemnité compensatrice de la société PMA dans la limite des deux tiers de son montant et dit caractérisés les faits de concurrence déloyale au préjudice de la compagnie AGF IART imputables aux sociétés HVA, ACF et Prudence créole ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Prudence créole et le premier moyen, pris en ses deux branches, des pourvois des sociétés HVA et ACF, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, d'abord, la cour d'appel, qui a seulement retenu, dans les motifs de sa décision, que l'appel principal interjeté par la société AGF IART était irrégulier pour avoir été formé par le président de son conseil d'administration au lieu de son directeur général, n'a pas déclaré cet appel irrecevable ; qu'ensuite, ayant relevé que la société AGF IART entendait voir retenir la responsabilité solidaire de la société PMA et des sociétés HVA, ACF et Prudence créole, elle a fait ressortir l'intérêt nouveau pour la société AGF IART d'exercer, à la suite de l'appel principal de la société PMA dirigé contre elle, un appel provoqué contre les sociétés HVA, ACF et Prudence créole en raison des liens juridiques existant entre les diverses parties, et a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen, qui manque en fait dans le pourvoi de la société Prudence créole et en sa première branche dans les pourvois des sociétés HVA et ACF, ne peut être accueilli en la seconde branche de ces derniers ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi de la société PMA, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que, sous la réserve de l'interdiction faite aux collaborateurs de présenter des opérations d'assurance, directement ou par personnes interposées, dans la circonscription de l'agence, soit La Réunion en son entier, et pendant une durée de trois ans, qui est inapplicable, la société AGF IART est en droit d'exiger de la société PMA l'application du traité de nomination, qu'aux termes de ce traité, la société PMA s'est engagée à répercuter à ses sous-agents, l'interdiction de ne pas se réinstaller directement ou indirectement, faute de quoi son propre engagement était vide de sens, mais qu'elle a souscrit avec deux de ses sous-agents des conventions qui ne leur font pas obligation de respecter la clause de non-concurrence dans leur secteur propre pour une durée de deux ans, que la société PMA affirme que la preuve n'est pas rapportée d'un rétablissement indirect par interposition de personnes et que, cependant, le gérant de la société ACF n'est autre que le propre fils du gérant de la société PMA, que cette dernière soutient qu'elle n'a pas été mise au courant des pourparlers entre la société AGF IART et les sociétés HVA et ACF, ce qui est inexact puisqu'elle a elle-même suscité ces discussions, soucieuse qu'elle était du devenir de ses sous-agents, qu'il est encore inexact d'affirmer que les actes reprochés aux sociétés HVA et ACF, s'ils étaient avérés, se seraient produits pendant la période des pourparlers en vue de la signature de contrat d'agent général ou autre, alors que l'examen des pièces versées aux débats révèle des actes préjudiciables à la compagnie AGF IART au moins jusqu'en avril/mai 2004, enfin, que l'affirmation de la société PMA selon laquelle les rapports du cabinet Exco prouvent que la société AGF IART n'a été victime d'aucune manoeuvre de détournement de clientèle repose sur une interprétation partiale de ces documents ;
Qu'ayant ainsi fait ressortir que la société PMA avait effectivement manqué à l'obligation de ne pas se réinstaller directement ou indirectement qui pesait sur elle en vertu du traité de nomination, en permettant à ses sous-agents, grâce aux stipulations des conventions de sous-agent par elle conclues, d'apporter à un autre assureur, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la cessation de leurs fonctions, la clientèle qui était celle de la société AGF IART dans la circonscription par eux précédemment exploitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 20 et 26 du décret du statut des agents généraux IARD homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ; que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du second moyen, les moyens ne sont fondés en aucun de leurs griefs ;
Sur le second moyen, pris ses deux branches, du pourvoi de la société HVA, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève que la société AGF IART affirme et prouve que la société HVA a fait signer à ses clients des renouvellements qui ne portaient que sur une courte période d'un à trois mois et ce, à compter du moment où la société PMA a annoncé qu'elle donnait sa démission, soit en juillet 2003, seize contrats étant à cet égard produits, qu'il n'est pas prouvé que cette manière de procéder répondait à une demande expresse de la société AGF IART et que la consigne donnée en ce sens par Michel Y... (PMA) à ses sous-agents ne concernait que les clients qui ne pouvaient pas payer leur prime au comptant, que la société AGF IART produit aussi environ soixante dix lettres de résiliations d'assurance qu'elle a reçues de clients domiciliés dans le ressort de la société HVA (commune de Saint-Paul) entre novembre 2003 et avril 2004, que la formulation de ces courriers est souvent identique, qu'ils sont rédigés avec un ordinateur, qu'ils sont fréquemment postés de Saint-Paul, même lorsque l'assuré habite en dehors de la ville (par exemple Saint-Gilles-les-Hauts, Le Guillaume, La Possession, Bois de Nèfles, Trois Bassins), que, lorsqu'il s'agit de lettres recommandées suivies, l'écriture de l'enveloppe est fréquemment de la même main, ce qui autorise à en déduire que c'est un préposé de la société HVA qui s'est chargé d'envoyer la lettre recommandée, que cette observation se vérifie aussi lorsque le contenu de la lettre est manuscrit, que la société AGF IART a encore produit seize courriers, datés de janvier à fin juin 2004, qui lui ont été retournés par des assurés surpris du comportement de la société HVA et qui révèlent que celle-ci faisait des offres à des tarifs plus bas que ceux pratiqués par la société AGF IART, en indiquant que depuis le 1er octobre 2003, le cabinet travaillait avec de nouvelles compagnies, qu'il ressort, enfin, d'un rapport de Exco Réunion du 14 septembre 2005, cabinet d'expert-comptable intervenu à la demande de la société AGF IART, que, dans le ressort de la commune de Saint-Paul, le montant des primes a baissé d'octobre 2003 à septembre 2004 de 299 000 euros, soit 14 %, et d'octobre 2004 à septembre 2005 de 528 000 euros, et que le nombre de résiliations pour la commune de Saint-Paul est passé de mille quatre vingt quinze en 2002 à mille quatre cent quarante-quatre en 2003 et deux mille trois cent quarante-deux en 2004 ;
Que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une présomption de faute, mais sur des éléments de fait graves, précis et concordants, et qui ne s'est pas bornée à retenir la proposition de tarifs plus bas que ceux de la société AGF IART, a pu déduire de ces constatations que la société HVA avait usé de moyens déloyaux constitutifs d'une faute, qui ne pouvaient pas être justifiés par la liberté du commerce et étaient destinés à détourner la clientèle de la société AGF IART pour la diriger vers une compagnie concurrente ; que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi de la société ACF, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que des procédés comparables à ceux reprochés à la société HVA ont été utilisés par la société ACF qui ont conduit dans son secteur d'activité à des résiliations massives depuis la fin des mandats de sous-agent au moins jusqu'en mai 2004, qu'un formulaire a été remis à la disposition des assurés désirant résilier leur contrat par la société ACF, que le document a été renseigné à la main par le même scripteur dont il y a lieu de penser qu'il s'agissait d'un préposé de la société ACF, qu'une lettre circulaire a été adressée par cette société le 28 octobre 2003 aux assurés de la société AGF IART en présentant son changement de statut comme un simple déménagement pour les amener, à leur insu, à la concurrence, la compagnie Prudence créole, mentionnant "notre logo est ACF - Assurance créole", que des offres de tarifs ont été adressées aux assurés de la société AGF IART, qu'un imprimé intitulé "mandat exclusif" a été présenté à la signature d'au moins un client de la société AGF IART l'informant que la société ACF ne représentait plus la société PMA, agent général de la société AGF IART, que, pour le ou les contrats placés auprès de la société AGF IART, il pouvait s'adresser à la nouvelle adresse de cette société (à Saint-Denis), mais qu'il pouvait demander expressément à M. Y... (ACF) de rechercher auprès des sociétés d'assurances de son choix, celle qui serait la plus apte à lui faire des offres de garanties et de primes les plus acceptables, que, pour ce faire, il lui donnait mandat exclusif pour étudier, placer et gérer l'ensemble de ses contrats, que cet imprimé était signé le 30 octobre 2003 à une époque où la société ACF était tenue à son obligation de non-concurrence, qu'il ressort du rapport Exco Réunion du 14 septembre 2005 que le montant des primes nettes émises par l'agence de Saint-André a baissé d'octobre 2003 à septembre 2004 de 612 000 euros, soit 72 %, que le nombre de résiliations qui était faible jusqu'en septembre 2003, est passé à deux cent trente-cinq en octobre, cent cinquante-neuf en novembre, deux cent sept en décembre et deux cent cinq en janvier 2004, que le montant des primes nettes émises par l'agence de Saint-André a baissé d'octobre 2003 à septembre 2004 de 458 000 euros, soit 83 %, que, lors de la relance par l'agent AGF IART en vue du paiement des primes, plusieurs clients ont répondu qu'ils avaient déjà payé au représentant à Saint-Benoît (ACF), que, le 9 janvier 2006, la société PMA avait maintenu son site internet présentant la société PMA avec un lien direct dirigeant l'internaute vers la société ACF et la Prudence créole Generali, que les explications données par le responsable du site Web concepteur du site, qui dit qu'il a pris du retard pour mettre à jour le site que la société PMA avait cédé à la société ACF pour 800 euros, n'emportent pas la conviction, que la société ACF paraît mal fondée à justifier son comportement en affirmant que les assurés de la société AGF IART n'avaient pas été informés par cette dernière de la nécessité de renouveler leur contrat d'assurance et que certains se sont retrouvés ainsi sans assurance et que, s'il y a eu à l'occasion de la fin du mandat de la société PMA quelques ratés, ils ne justifient certainement pas les agissements ci-dessus relevés ;
Que de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une présomption de faute, mais sur un ensemble d'éléments de fait graves, précis et concordants, et qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées qui ne constituaient pas un moyen, a pu déduire que la société ACF, alors qu'elle était tenue à une obligation de non-concurrence, avait usé de moyens déloyaux constitutifs d'une faute, lesquels ne pouvaient pas être justifiés par la liberté du commerce et étaient destinés à détourner la clientèle de la société AGF IART, notamment par la présentation à au moins un client de celle-ci d'un document destiné à le conduire à souscrire un ou des contrats d'assurance auprès d'une autre compagnie ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi de la société Prudence créole, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève que la société Prudence créole ne pouvait ignorer les règles qui régissent la profession, notamment l'obligationpour l'agent d'imposer des clauses de non-réinstallation à ses sous-agents,qu'elle s'est cependant empressée de nommer la société ACF en qualité d'agent général très peu de temps après la cession de son mandat avec la société PMA et a aussi entretenu des relations professionnelles avec la société HVA, qu'au mépris des usages en la matière, mais dans un souci évident de discrétion, elle n'a pas demandé à la société AGF IART les relevés d'information pour connaître l'antériorité du risque, s'agissant des transferts des anciens clients de la société AGF IART, que la société Prudence créole est au moins pour partie bénéficiaire des détournements de clientèle, que, s'il n'est pas douteux que la société Prudence créole est un tiers par rapport aux contrats qui ont lié les sociétés HVA et ACF à la société PMA, il lui est en revanche justement fait reproche d'avoir profité en connaissance de cause du détournement de clientèle opéré par les sociétés HVA et ACF au détriment de la société AGF IART après la rupture de la compagnie avec son agent général qu'elle ne pouvait pas ignorer et que le détournement par les sociétés ACF et HVA, principalement au profit de la société Prudence créole, des anciens clients de la société AGF IART apparaît suffisamment établi ;
Que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence et la teneur de l'usage dont la société Prudence créole ne contestait d'ailleurs pas la réalité, et qui a à bon droit retenu que celle-ci s'était, en connaissance de cause, rendue complice de l'inexécution de l'obligation contractuelle de non-réinstallation qui pesait à la fois sur la société PMA en vertu du traité de nomination d'agent général de la société AGF IART et sur les sociétés HVA et ACF selon les conventions de sous-agents conclues par cette dernière, a pu déduire de ces constatations, abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche qui est surabondant, que des fautes délictuelles avaient été commises par la société la Prudence créole, à la faveur du détournement des anciens clients de la société AGF IART, caractérisant une concurrence déloyale au détriment de la société AGF IART ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés HVA, ACF et Prudence créole et M. Z..., ès qualités, aux dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Prudence créole, demanderesse au pourvoi n° F 09-66.143
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel incident et provoqué de la compagnie AGF IART ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie AGF IART était représentée par un directeur général, ainsi qu'il appert de sa constitution d'avocat déposée le 7 novembre 2006, ainsi , pour cette seule raison l'appel principal d'AGF IARD est irrégulier ; qu'aux termes de l'article 550 du Code de procédure civile « L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, à la seule condition que l'appel principal soit lui-même recevable » que sur l'appel interjeté le 25 octobre 2006 par Michel Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société PMA, la compagnie AGF IART a déposé le 8 novembre 2006 des conclusions d'appel incident tendant aux mêmes fins (déchéance du droit à indemnité compensatrice, dommages et intérêts pour non-respect des engagements contractuels et pour concurrence déloyale) ; que la société AGF IART a ensuite assigné en appel provoqué les sociétés HVA, ACF et PRUDENCE CREOLE, selon actes de la SCP JOANA ECORMIER et JACQUES VITOUX en date du 23 janvier 2007, il y a lieu de statuer sur les demandes qu'elles comportent, étant précisé qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée contre l'appel principal de PMA ;
ALORS QU'une partie qui a régularisé un appel principal, irrecevable à raison d'un vice de fond, n'est pas recevable à former un appel incident ou provoqué ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déclarant recevable l'appel provoqué de la compagnie AGF après avoir jugé irrecevable son appel principal , faute pour elle d'être représentée par son directeur général, a violé l'article 550 du Code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que des faits de concurrence déloyale au préjudice de la compagnie AGF IARD imputables aux compagnies HVA , ACF et à la PRUDENCE CREOLE, sont caractérisés ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie PRUDENCE CREOLE ne pouvait ignorer les règles qui régissent la profession notamment l'obligation pour l'agent d'imposer des clauses de non-réinstallation à ces sous-agents ; qu'elle s'est cependant empressée de nommer la société ACF en qualité d'agent général très peu de temps après la cession de son mandat avec PMA et elle a aussi entretenu de relations professionnelles avec la société HVA ; qu'au mépris des usages en la matière, mais dans un souci évident de discrétion, elle n'a pas demandé à AGF les relevés d'information pour connaître l'antériorité du risque, s'agissant des transfert des anciens clients d'AGF IART ; que la PRUDENCE CREOLE est au moins pour partie bénéficiaire des détournements de clientèle ; qu'elle est civilement responsable de ses mandataires aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances et singulièrement des actes de concurrence déloyale de son agent mandataire ; que s'il n'est pas douteux que la PRUDENCE CREOLE est un tiers par rapport aux contrats qui ont lié HVA et ACF à PMA, il lui est en revanche justement fait reproche d'avoir profité en connaissance de cause du détournement de clientèle opéré par HVA et ACF au détriment de AGF IART après la rupture de la compagnie avec son AGA qu'elle ne pouvait pas ignorer ; que le débauchage par ACF et HVA principalement au profit de la PRUDENCE CREOLE des anciens clients d'AGF IART apparaît suffisamment établi ; qu'il ressort de ce qui précède que des fautes, notamment délictuelles, ont été commises caractérisant une concurrence déloyale de la part des trois sociétés précitées, et qui ont occasionné un préjudice à la compagnie AGF IART ;
ALORS QUE, d'une part, les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en reprochant à PRUDENCE CREOLE d'avoir entretenu des relations avec ACF et HVA nonobstant la clause du traité conclu entre les AGF et PMA qui imposait à cette dernière d'inclure dans les sous-traités une clause de non-réinstallation, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, une partie ne peut voir sa responsabilité solidaire engagée qu'à raison des fautes reprochés à l'auteur principal ; qu'ainsi, en l'espèce où la responsabilité d'ACF et de HVA avait été retenue, non pas en raison de leur réinstallation après la résiliation du contrat de PMA , mais du fait de détournement de la clientèle des AGF par des moyens déloyaux, la Cour d'appel , en retenant à la charge de PRUDENCE CREOLE le fait d'avoir entretenu des relations avec ACF et HVA, nonobstant l'obligation de réinstallation, a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QU'encore en reprochant à PRUDENCE CREOLE de ne pas avoir demandé à AGF les relevés d'information pour connaître l'antériorité du risque, s'agissant des transferts des anciens clients d'AGF IART au mépris des usages en la matière, sans indiquer quelle était la source de ces usages, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, par ailleurs, l'article L. 511-1 du Code des assurances , aux termes duquel pour les activités d'intermédiation le mandant est civilement responsable des agissements de ses agents, ne peut être invoqué que par les assurés ; qu'ainsi, la Cour d'appel en retenant la responsabilité de PRUDENCE CREOLE à l'égard des AGF sur le fondement de ce texte à raison des actes de concurrence déloyale qu'auraient commis les agents ACF et HVA au préjudice de celle-ci, a violé ledit texte par fausse application ;
ALORS QU'enfin, une personne ne peut être déclarée responsable in solidum des actes de concurrence déloyale commis par un auteur principal que si elle y a été associée ; que la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité de PRUDENCE CREOLE dans les détournements de clientèle par des procédés déloyaux reprochés à HVA et ACF, qu'elle a profité en connaissance de cause de ces détournements sans caractériser la participation de celle-ci aux résiliations massives des contrats reprochés aux agents, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société HVA, demanderesse au pourvoi n° W 09-66.272
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'appel incident et provoqué de la compagnie AGF IART est recevable en la forme, et d'avoir dit que les faits de concurrence déloyale au préjudice de la compagnie AGF imputables à la société HVA sont caractérisés ;
Aux motifs que l'appel principal de la société AGF IART est irrégulier ; mais que sur l'appel interjeté le 25 octobre 2006 par Michel Y... es qualités de liquidateur amiable de la société PMA, la compagnie AGF IART a déposé le 8 novembre 2006 des conclusions d'appel incident tendant aux mêmes fins ; que la société AGF IART a ensuite assigné en appel provoqué les sociétés HVA, ACF et Prudence Créole selon actes en date du 23 janvier 2007, il y a lieu de statuer sur les demandes qu'elles comportent étant précisé qu'aucune fin de non recevoir n'était soulevée contre l'appel principal de PMA ; que c'est à tort que les intimés demandent à la Cour de déclarer sans objet cet appel provoqué motif pris de sa tardiveté et de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 3 mai 2006 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis alors que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause ;
Alors d'une part, qu'est irrecevable l'appel provoqué formé par une partie contre les mêmes parties et aux mêmes fins que l'appel principal qu'elle avait antérieurement interjeté et qui a été déclaré irrecevable ; qu'en accueillant l'appel provoqué de la société AGF IART formé par voie d'assignation à l'encontre de la société HVA après l'expiration du délai de l'appel principal, tout en constatant que l'appel principal antérieurement formé par la société AGF IART contre cette même partie et aux mêmes fins, était irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 548, 549 et 550 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'appel principal de la société PMA était de nature à donner à la société AGF IART un intérêt nouveau à exercer une voie de recours contre la société HVA qui n'était pas mise en cause par l'appel principal de la société PMA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 548, 549 et 550 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les faits de concurrence déloyale au préjudice de la compagnie AGF imputables à la société HVA sont caractérisés ;
Aux motifs que AGF IART affirme et prouve que la société HVA a fait signer à ses clients des renouvellements qui ne portaient que sur courte période de 1 à 3 mois et ce, à compter du moment où PMA a annoncé qu'elle donnait sa démission, soit en juillet 2003 (16 contrats produits) ; qu'il n'est pas prouvé que cette manière de procéder répondait à une demande expresse de AGF IART et que la consigne donnée en ce sens par Michel Y... (PMA) à ses sous-agents ne concernait que « les clients qui ne pouvaient pas payer leur prime au comptant » ; qu'AGF IART produit aussi environ 70 lettres de résiliations d'assurance qu'elle a reçues de clients domiciliés dans le ressort de la société HVA (commune de Saint Paul) entre novembre 2003 et avril 2004 ; que la formulation de ces courriers est souvent identique, qu'ils sont rédigés avec un ordinateur, qu'ils sont fréquemment postés de Saint Paul, même lorsque l'assuré habite en dehors de la ville (par exemple Saint Gilles les Hauts, Le Guillaume, La Possession, Bois de Nèfles, Trois Bassins), que lorsqu'il s'agit de « lettres recommandées suivies », l'écriture de l'enveloppe est fréquemment de la même main, ce qui autorise à en déduire que c'est un préposé de la société HVA qui s'est chargé d'envoyer la lettre recommandée, que cette observation se vérifie aussi lorsque le contenu de la lettre est manuscrit ; Attendu que AGF IART a encore produit 16 courriers, datés de janvier à fin juin 2004, qui lui ont été retournés par des assurés surpris du comportement de HVA et qui révèle que HVA faisait des offres à des tarifs plus bas que ceux pratiqués par AGF IART, en indiquant que depuis le 1/10/03, le cabinet travaillait avec de nouvelles compagnies ; qu'il ressort enfin d'un rapport de EXCO Réunion du 14/09/05, cabinet d'expert comptable intervenu à la demande de AGF IART que dans le ressort de la commune de Saint Paul le montant des primes a baissé d'octobre 2003 à septembre 2004 de 299.000 euros soit de 14% et de octobre 2004 à septembre 2005 de 528.000 euros ; que le nombre de résiliation pour la commune de Saint Paul est passé de 1095 en 2002 à 1444 en 2003 et 2342 en 2004 ; qu'ainsi, HVA a usé de moyens déloyaux constitutif d'une faute, qui ne peuvent pas être justifiés par la liberté du commerce, destinés à détourner la clientèle de la compagnie AGF IART pour la diriger vers une compagnie concurrente ;
Alors d'une part, que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et non sur une présomption de responsabilité ; qu'en se bornant à constater que 16 renouvellements de contrat avaient été effectués sur une courte période, que les résiliations de police d'assurance auraient augmenté et que la société HVA avait accepté de se charger d'envoyer les lettres de résiliation pour le compte de certains assurés, sans caractériser une quelconque manoeuvre déloyale commise par la société HVA en vue d'amener cette clientèle à résilier ses contrats pour la détourner de la société AGF IART vers une compagnie concurrente, la Cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une présomption de faute, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Alors d'autre part, que la responsabilité pour concurrence déloyale suppose une faute caractérisée par des agissements distincts de la seule violation d'une éventuelle obligation de non-concurrence ; que ne constitue pas une faute constitutive de concurrence déloyale, le fait de proposer des offres à des tarifs plus bas que ceux pratiqués par un concurrent ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société ACF, demanderesse au pourvoi n° X 09-66.273
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'appel incident et provoqué de la compagnie AGF IART est recevable en la forme et d'avoir dit que les faits de concurrence déloyale au préjudice de la compagnie AGF imputables à la société ACF sont caractérisés ;
Aux motifs que l'appel principal de la société AGF IART est irrégulier ; mais que sur l'appel interjeté le 25 octobre 2006 par Michel Y... es qualités de liquidateur amiable de la société PMA, la compagnie AGF IART a déposé le 8 novembre 2006 des conclusions d'appel incident tendant aux mêmes fins ; que la société AGF IART a ensuite assigné en appel provoqué les sociétés HVA, ACF et Prudence Créole selon actes en date du 23 janvier 2007, il y a lieu de statuer sur les demandes qu'elles comportent étant précisé qu'aucune fin de non recevoir n'était soulevée contre l'appel principal de PMA ; que c'est à tort que les intimés demandent à la Cour de déclarer sans objet cet appel provoqué motif pris de sa tardiveté et de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 3 mai 2006 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis alors que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause ;
Alors d'une part, qu'est irrecevable l'appel provoqué formé par une partie contre les mêmes parties et aux mêmes fins que l'appel principal qu'elle avait antérieurement interjeté et qui a été déclaré irrecevable ; qu'en accueillant l'appel provoqué de la société AGF IART formé par voie d'assignation à l'encontre de la société ACF après l'expiration du délai de l'appel principal, tout en constatant que l'appel principal antérieurement formé par la société AGF IART contre cette même partie et aux mêmes fins, était irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 548, 549 et 550 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'appel principal de la société PMA était de nature à donner à la société AGF IART un intérêt nouveau à exercer une voie de recours contre la société ACF qui n'était pas mise en cause par l'appel principal de la société PMA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 548, 549 et 550 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les faits de concurrence déloyale au préjudice de la compagnie AGF imputables à la société ACF sont caractérisés ;
Aux motifs que des procédés comparables à ceux reprochés à HVA ont été utilisés par la société ACF qui ont conduit dans son secteur d'activité à des résiliations massives depuis la fin des mandats de sous-agent au moins jusqu'en mai 2004 ; qu'un formulaire a été remis à la disposition des assurés désirant résilier leur contrat par ACF, que le document a été renseigné à la main par le même scripteur dont il y a lieu de penser qu'il s'agissait d'un préposé de la société ACF ; qu'une lettre circulaire a été adressée par ACF le 28 octobre 2003 aux assurés d'AGF IART en présentant son changement de statut comme un simple déménagement pour les amener, à leur insu, à la concurrence, la compagnie Prudence Créole, mentionnant « notre logo est ACF – Assurance Créole », que des offres de tarifs ont été adressés aux assurés d'AGF IART, qu'un imprimé intitulé « mandat exclusif » a été présenté à la signature d'au moins un client d'AGF IART l'informant que ACF ne représentait plus la SARL PMA, agent général d'AGF IART, que pour le ou les contrats placés auprès d'AGF IART il pouvait s'adresser à la nouvelle adresse de cette société (à Saint Denis) mais qu'il pouvait demander expressément à Monsieur Y... (ACF) de rechercher auprès des sociétés d'assurances de son choix, celle qui serait la plus apte à lui faire des offres de garanties et de primes les plus acceptables, que pour ce faire, il lui donnait mandat exclusif pour étudier, placer et gérer l'ensemble de ses contrats, que cet imprimé était signé le 30 octobre 2003 à une époque où ACF était tenue à son obligation de non concurrence ; qu'il ressort du rapport Exco Réunion du 14/09/05 que le montant des primes nettes émises par l'agence de Saint André a baissé d'octobre 2003 à septembre 2004 de 612.000 euros soit de 72%, que le nombre de résiliation qui était faible jusqu'en septembre 2003 est passé à 235 en octobre, 159 en novembre, 207 en décembre et 205 en janvier 2004 ; que le montant des primes nettes émises par l'agence de Saint André a baissé d'octobre 2003 à septembre 2004 de 458.000 euros soit de 83% ; que lors du relancement par l'agent AGF IART en vue du paiement des primes, plusieurs clients ont répondu qu'ils avaient déjà payé au représentant à St Benoît (ACF) ; que le 9 janvier 2006 PMA avait maintenu son site internet présentant PMA avec un lien direct dirigeant l'internaute vers ACF et la Prudence Créole Generali ; que les explications données par le responsable du site WEB concepteur du site, qui dit qu'il a pris du retard pour mettre à jour le site que PMA avait cédé à ACF pour 800 euros n'emportent pas la conviction ; que ACF paraît mal fondée à justifier son comportement en affirmant que les assurés d'AGF IART n'avaient pas été informés par cette dernière de la nécessité de renouveler leur contrat d'assurance et que certains se sont retrouvés ainsi sans assurance, que s'il y a eu à l'occasion de la fin du mandat de PMA quelques ratés, ils ne justifient certainement pas les agissements ci-dessus relevés ; qu'ainsi, ACF a usé de moyens déloyaux constitutif d'une faute, qui ne peuvent pas être justifiés par la liberté du commerce, destinés à détourner la clientèle de la compagnie AGF IART pour la diriger vers une compagnie concurrente ;
Alors d'une part, que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et non sur une présomption de responsabilité ; qu'en se bornant à énoncer que la société ACF avait accepté de se charger de rédiger les lettres de résiliation pour le compte de certains assurés, sans caractériser une quelconque manoeuvre déloyale commise par la société HVA en vue d'amener cette clientèle à résilier ses contrats pour la détourner de la société AGF IART vers une compagnie concurrente, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors d'autre part, que la responsabilité pour concurrence déloyale suppose une faute caractérisée par des agissements distincts de la seule violation d'une éventuelle obligation de non-concurrence ; que ne constitue pas un tel agissement, le simple fait pour un sous-agent non tenu d'une obligation de non concurrence à l'égard de la compagnie d'assurance, d'informer la clientèle faisant partie du portefeuille qui lui avait été confié, des modifications affectant ses relations avec l'agent général représentant la société AGF IART, et d'indiquer à cette clientèle qui est libre de choisir son cocontractant, sa nouvelle adresse, ses tarifs, son nouveau logo et le nom du nouvel assureur avec lequel il travaille désormais ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors en troisième lieu, que l'obligation de non concurrence stipulée au contrat liant la société ACF à la société PMA lui interdisait de « faire souscrire des affaires nouvelles en remplacement des contrats composant son portefeuille pendant six mois à compter de la cessation de ses fonctions » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la société ACF avait effectivement fait souscrire au client qui avait signé l'imprimé comportant un mandat exclusif, une ou des affaires nouvelles en remplacement de son ou de ses contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors enfin, qu'en se plaçant pour apprécier l'évolution des résiliations sur les seuls mois de septembre 2003 à janvier 2004, sans répondre aux conclusions de la société ACF qui faisait valoir (p. 19), que selon le rapport de l'expert comptable Exco invoqué par la société AGF IART elle-même, la moyenne des résiliations intervenues sur l'année 2004 a été inférieure à celles des années précédentes, et que cette circonstance est exclusive de toute concurrence déloyale et de sa responsabilité à l'origine de la baisse des primes en 2004, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Y... Michel assurances, demanderesse au pourvoi n° Y 09-66.274
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait partiellement droit à la demande de la Compagnie AGF IART de déchéance de l'indemnité compensatrice de la société PMA dans la limite des deux tiers de son montant, dit en conséquence que l'indemnité compensatrice due par AGF IART à PMA s'élève à 561.019,09 euros et d'avoir condamné la société PMA à restituer à la Compagnie AGF IART la somme de 841.286,96 euros avec intérêts au taux légal calculé à compter de la signification de la décision ;
Aux motifs que la société PMA a démissionné de son mandat d'agent général d'assurance avec effet au 30 septembre 2003, que depuis cette date son portefeuille est dans la jouissance de la compagnie et les mandats de sous agents conclus notamment avec les sociétés HVA et CFA n'ont pas juridiquement survécu à la démission de l'agent général ; que la société PMA a opté pour la perception d'une indemnité compensatrice évaluée à 1.683.057,29 euros qu'elle a perçue pour une large part ; qu'ainsi, PMA a demandé et perçu (pour partie) une indemnité compensatrice en contrepartie de l'engagement qu'elle a contracté envers AGF de ne pas se réinstaller directement ou indirectement ; qu'aux termes du traité, elle s'est engagée à répercuter cette interdiction à ses sous-agents, faute de quoi son propre engagement était vide de sens, mais qu'elle a souscrit avec deux de ses sous-agents, des conventions qui ne leur font pas obligation de respecter la clause de non concurrence dans leur secteur propre d'une durée de 2 ans ; que PMA affirme que la preuve n'est pas rapportée d'un rétablissement indirect de PMA par interposition de personnes ; que cependant le gérant de ACF n'est autre que son propre fils ; qu'il ajoute qu'aucun acte positif ne peut lui être reproché, pas d'écrits, de contacts directs avec ses anciens clients, pas de publicité, mais cette démonstration est sans portée au regard des exigences du traité ; qu'il convient donc de révoquer partiellement l'indemnité compensatrice qui a été versée par AGF IART à PMA dans les limites des deux tiers du montant fixé dès lors que sur les trois contrats de sous-agence souscrits par la SARL PMA, seuls deux d'entre eux ont été présentés comme contrevenant au traité ;
Alors d'une part, que la déchéance du droit à indemnité compensatrice n'est encourue que s'il est établi que l'agent général a postérieurement à la cessation de ses fonctions, directement ou indirectement présenté au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale ; que dès lors la seule absence de stipulation par l'agent général, dans le contrat qu'il a souscrit avec ses sous5 agents, d'une clause les obligeant à respecter la clause de non concurrence dans leur secteur propre pendant une durée de 2 ans, ne constitue pas une cause de déchéance de l'indemnité compensatrice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 20 et 26 du statut des agents généraux approuvé par le décret du 5 mars 1949 ;
Alors d'autre part, que l'article 26 du statut des agents généraux, selon lequel l'agent général qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit ni directement, ni indirectement, pendant un délai de 3 ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, ne crée pas de présomption d'interposition de personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement de l'identité du dirigeant de la société ACF et sans constater que la société PMA aurait d'une manière quelconque, soit par son activité personnelle, soit par la mise à disposition de moyens matériels, facilité une éventuelle présentation au public par la société ACF, dans la circonscription de son ancienne agence générale, d'opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 26 du statut des agents généraux.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait partiellement droit à la demande de la Compagnie AGF IART de déchéance de l'indemnité compensatrice de la société PMA dans la limite des deux tiers de son montant, dit en conséquence que l'indemnité compensatrice due par AGF IART à PMA s'élève à 561.019,09 euros et d'avoir condamné la société PMA à restituer à la Compagnie AGF IART la somme de 841.286,96 euros avec intérêts au taux légal calculé à compter de la signification de la décision ;
Aux motifs que la société PMA a démissionné de son mandat d'agent général d'assurance avec effet au 30 septembre 2003, que depuis cette date son portefeuille est dans la jouissance de la compagnie et les mandats de sous agents conclus notamment avec les sociétés HVA et CFA n'ont pas juridiquement survécu à la démission de l'agent général ; que la société PMA a opté pour la perception d'une indemnité compensatrice évaluée à 1.683.057,29 euros qu'elle a perçue pour une large part ; qu'à défaut de jurisprudence, une doctrine dominante mais aussi les modèles proposés par les organismes syndicaux concernés retiennent que le statut d'agent commercial s'applique aux sous-agents dans leurs relations avec l'agent général ; que les deux contrats de sous-agents prévoient dans un article 8 que « en cas de cessation de fonction, pour quelque cause que ce soit, le sous-agent a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ou ses ayants droits si la rupture intervient en raison de son décès…toutefois le sous-agent pourra renoncer à recevoir cette indemnité compensatrice auquel cas il ne lui sera interdit que de faire souscrire des affaires nouvelles en remplacement des contrats composant son portefeuille pendant six mois à compter de sa cessation de fonctions » ; qu'il est ajouté in fine que le sous-agent perd le droit à indemnité compensatrice s'il n'a pas notifié à l'agent général d'assurance dans le délai d'un an à compter de la fin du contrat, qu'il entendait faire valoir ses droits ; qu'ainsi aux termes de ces contrats, en cas de rupture du contrat avec la compagnie, l'agent général a, soit la possibilité de l'indemniser en cas de non rétablissement du sous-agent si celui-ci en fait la demande, soit le laisser s'installer et se dispenser alors de l'indemniser ; qu'il n'est prévu qu'une clause de non rétablissement limitée à six mois dans le cas où le sous-agent ne demanderait pas d'indemnité ; que par voie de conséquence, si le sousagent renonce à percevoir l'indemnité compensatrice, il ne lui sera donc pas interdit que de faire souscrire des affaires nouvelles en remplacement des contrats composant son portefeuille après l'expiration d'un délai de six mois ; que la société PMA autorise ainsi ses sous-agents à se réinstaller en continuant à exploiter la clientèle en principe entièrement restituée à la compagnie par l'agent général qui a perçu en contrepartie une indemnité compensatrice ; qu'en application de l'article 26 du statut d'ordre public du décret du 5 mars 1949 modifié par le décret du 11 octobre 1966, le versement de l'indemnité cesse d'être dû à l'agent général s'il enfreint l'interdiction qui lui est faite pendant un délai de trois ans de présenter directement ou indirectement au public dans la circonscription de son ancienne agence générale des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence ; que le traité de nomination du 19 février 1991 conclu entre AGF IART et la SARL PMA stipulait que « les contrats de travail ou mandats délivrés par l'agent général à ses collaborateurs salariés ou non, qui travailleront toujours sous sa seule responsabilité devront obligatoirement contenir une clause leur interdisant de présenter des opérations d'assurance, directement ou par personnes interposées, dans la circonscription de l'agence, pendant un délai de trois ans à partir de la cessation de leurs fonctions » ; que la circonscription attribuée à l'agent général PMA était le département de la Réunion ; que les contrats de sous-agents tels que rédigés par PMA ont eu pour conséquence de priver d'effet la clause de non rétablissement insérée dans le traité de nomination ; que toutefois, PMA fait justement observer qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, si elle est limitée dans le temps et dans l'espace qu'à cet égard la circonscription de l'agent général d'assurance étant la Réunion, imposer un non rétablissement dans toute l'île reviendrait à interdire l'exercice de leur profession à tous ses ex collaborateurs, sous10 agents, ce qui serait illégal ; qu'il est donc exact que le traité de nomination est partiellement inapplicable en fin 2003, en ce que d'une part, il contient une clause interdisant aux collaborateurs de présenter des opérations d'assurance, directement ou par personnes interposées, dans la circonscription de l'agence soit la Réunion en son entier et d'autre part, qu'il fixe la durée de cette interdiction à trois ans à partir de la date de la cessation de leurs fonctions alors que la clause de non concurrence ne peut dépasser un délai de deux ans, en application de l'article L 134-14 du Code de commerce relatif au statut des agents commerciaux ; qu'AGF ne pouvait dès lors attendre de l'agent général, l'exécution du traité sur ces deux points qui ne sont plus applicables au moment de la résiliation du contrat d'agent général et par voie de conséquence, des contrats des sous-agents ; mais que sous ces réserves, la Compagnie AGF est en droit d'exiger de la société PMA à laquelle elle a versé pour une grande partie, l'indemnité compensatrice, l'application du traité de nomination ; qu'à cet égard, il sera observé que le modèle de mandat d'agent commercial pour un sous-agent que PMA a cru devoir produire au soutien de sa défense ne va pas dans le sens de sa démonstration ; que ce mandat proposé par les syndicats, régi par la loi du 25 juin 1991, tout en visant l'article R 511-2 du Code des assurances, mentionne en son article 7 que le sous-agent s'interdit pendant deux ans après la fin de son mandat pour quelque cause qu'elle intervienne, de présenter au public directement ou indirectement des opérations d'assurance de même branche que celles visées à l'article 3 de la Convention dans la circonscription précédemment exploité, que l'article 8 dit qu'en cas de résiliation du présent contrat de sous agence par le mandant pour quelque cause que ce soit, ou en cas de cessation d'activité de l'agent commercial provoqué par l'âge, l'infirmité ou la maladie, l'agent commercial aura droit d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi, que cette indemnité ne sera pas due si l'agent commercial ne la réclame pas au mandant dans les 12 mois suivants la cessation du contrat ; que contrairement aux contrats de sous-agent qui s'appliquent à HVA et ACF il n'est pas prévu dans ce modèle que si le sous-agent ne réclame pas l'indemnité compensatrice, le délai de non concurrence sera limité à six mois et qu'il pourra ainsi s'affranchir de l'obligation de non concurrence de deux ans ; que la société AGF démontre ainsi le caractère irrégulier des contrats qu'elle a conclus avec ses sous-agents ; qu'à bon droit mais sans en tirer les conséquences, le premier juge a relevé que ce mécanisme méconnaissait les exigences de l'assureur et aboutissait en pratique à priver d'effets la clause de non rétablissement insérée dans le traité de nomination ; que PMA affirme que la preuve n'est pas rapportée d'un rétablissement indirect de PMA par interposition de personnes ; que cependant le gérant de ACF n'est autre que son propre fils ; qu'il ajoute qu'aucun acte positif ne peut lui être reproché, pas d'écrits, de contacts directs avec ses anciens clients, pas de publicité, mais cette démonstration est sans portée au regard des exigences du traité ; qu'ainsi, PMA a demandé et perçu (pour partie) une indemnité compensatrice en contrepartie de l'engagement qu'elle a contracté envers AGF de ne pas se réinstaller directement ou indirectement ; qu'aux termes du traité, elle s'est engagée à répercuter cette interdiction à ses sous-agents, faute de quoi son propre engagement était vide de sens, mais qu'elle a souscrit avec deux de ses sous-agents, des conventions qui ne leur font pas obligation de respecter la clause de non concurrence dans leur secteur propre d'une durée de 2 ans ; qu'il convient donc de révoquer partiellement l'indemnité compensatrice qui a été versée par AGF IART à PMA dans les limites des deux tiers du montant fixé dès lors que sur les trois contrats de sous-agence souscrits par la SARL PMA, seuls deux d'entre eux ont été présentés comme contrevenant au traité ;
Alors d'une part, qu'il résulte de l'article 8 alinéa 2 du modèle FNSGA de mandat d'agent commercial pour un sous-agent produit par la société PMA que « toutefois le sous-agent pourra renoncer à recevoir cette indemnité compensatrice, auquel cas il ne lui sera interdit que de faire souscrire des affaires nouvelles en remplacement des contrats composant son portefeuille pendant 6 mois à compter de sa cessation de fonction » ; qu'en énonçant que les stipulations des contrats souscrits par la société PMA avec ses sous-agents, selon lesquelles si le sous-agent ne réclame pas l'indemnité compensatrice, le délai de non concurrence sera limité à six mois et qu'il pourra ainsi s'affranchir de l'obligation de non concurrence de deux ans, ne seraient pas prévues dans ce modèle, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 8 du modèle précité, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, que selon l'article L 134-14 du Code de commerce issu de la loi du 25 juin 1991 sur le statut des agents commerciaux dont la Cour d'appel admet l'application au cas d'espèce, la stipulation d'une clause de non concurrence dans le contrat d'un agent commercial constitue une simple faculté ; qu'à fortiori, la clause de non concurrence peut être valablement limitée à 6 mois ; qu'en énonçant que la clause stipulée dans le contrat des sous-agents selon laquelle si le sous-agent ne réclame pas l'indemnité compensatrice, le délai de non concurrence sera limité à six mois serait irrégulière, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L 134-14 du Code de commerce ;
Alors enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de l'inexécution des obligations issues du traité de nomination, après avoir constaté que ces obligations qui consistent à imposer à l'agent général de stipuler dans les contrats souscrits avec ses sous-agents, des clauses de non concurrence illicites faute d'être limitées dans l'espace, et contraires aux exigences de la loi du 25 janvier 1991, faute d'être limitées à 2 ans maximum, sont sans application, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66143;09-66272;09-66273;09-66274
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-66143;09-66272;09-66273;09-66274


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66143
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