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01/07/2010 | FRANCE | N°09-16299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-16299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juin 2009), que le 4 mai 2004, M. X..., alors qu'il circulait sur son cyclomoteur, assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), a chuté, glissé sur la chaussée et a été heurté par le véhicule conduit par M. Y..., assuré également par la GMF, qui arrivait en sens inverse ; que M. X... a été blessé lors de cette collision ;
Attendu que la GMF, M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Annecy font grief

à l'arrêt de dire que la faute commise par M. X..., conducteur d'un cyclom...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juin 2009), que le 4 mai 2004, M. X..., alors qu'il circulait sur son cyclomoteur, assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), a chuté, glissé sur la chaussée et a été heurté par le véhicule conduit par M. Y..., assuré également par la GMF, qui arrivait en sens inverse ; que M. X... a été blessé lors de cette collision ;
Attendu que la GMF, M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Annecy font grief à l'arrêt de dire que la faute commise par M. X..., conducteur d'un cyclomoteur, avait pour effet de limiter d'un tiers son droit à indemnisation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en ayant énoncé que des gravillons " avaient pu " être à l'origine du dérapage du cyclomotoriste sans considérer ce fait comme établi quand les premiers juges, en se fondant sur un témoignage et sur le rapport d'enquête de gendarmerie, avaient au contraire considéré comme établi que la présence de gravillons n'avait joué aucun rôle dans ce dérapage (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dérapant et perdant le contrôle de son engin, alors qu'il roulait " tranquillement ", des gravillons présents sur la chaussée ayant pu être à l'origine de son dérapage, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a pu en déduire que M. X... avait commis une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires, M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Annecy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. Y... ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires et M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la faute commise par Monsieur X..., conducteur d'un cyclomoteur, avait pour effet de limiter d'un tiers son droit à indemnisation.
Aux motifs qu'en dérapant et en perdant le contrôle de son engin, Monsieur X... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ; que cependant il était établi que la victime roulait tranquillement et des gravillons présents sur la chaussée avaient pu être à l'origine de son dérapage.
Alors que la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en ayant énoncé que des gravillons « avaient pu » être à l'origine du dérapage du cyclomotoriste sans considérer ce fait comme établi quand les premiers juges, en se fondant sur un témoignage et sur le rapport d'enquête de gendarmerie, avaient au contraire considéré comme établi que la présence de gravillons n'avait joué aucun rôle dans ce dérapage (violation de l'article 455 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16299
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-16299


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16299
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