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01/07/2010 | FRANCE | N°09-15772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-15772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2007), que la Réunion des assureurs maladie professions libérales d'Ile-de-France a fait délivrer à M. X... un procès-verbal de saisie-attribution en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard visées par deux contraintes décernées à l'encontre de celui-ci les 14 décembre 1998 et 16 juin 1999 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant devoir les sommes réclamées ; que cette juri

diction s'est déclarée incompétente en raison de l'objet du litige ;
Sur ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2007), que la Réunion des assureurs maladie professions libérales d'Ile-de-France a fait délivrer à M. X... un procès-verbal de saisie-attribution en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard visées par deux contraintes décernées à l'encontre de celui-ci les 14 décembre 1998 et 16 juin 1999 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant devoir les sommes réclamées ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente en raison de l'objet du litige ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit et de dire que le litige ne relève pas de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que l'expiration du bref délai réglementairement ouvert pour former opposition à une contrainte décernée par un organisme social prive le débiteur du droit de soumettre ultérieurement à la juridiction de la sécurité sociale une contestation relative au bien-fondé, au montant ou à l'exigibilité de la dette, et la restriction au droit à un tribunal qui résulte de ce délai n'est proportionnée au but poursuivi que si la juridiction de la sécurité sociale, dans le cas où elle est saisie par le débiteur en contestation de la dette plus de quinze jours après la date de la notification ou de la signification de la contrainte, s'assure, au besoin d'office, de la régularité de cette notification ou signification, à défaut de laquelle le délai d'opposition n'a pu courir ; qu'en se bornant pourtant, pour en déduire que l'absence d'opposition formée par l'intéressé aux contraintes lui interdisait de contester la dette en son bien-fondé, son montant ou son exigibilité, à affirmer que les contraintes lui avaient été signifiées le 4 mars et le 4 août 1999, sans s'assurer, au besoin d'office, de la régularité de ces significations, dont M. X..., devant la juridiction de première instance, avait au demeurant affirmé n'avoir jamais été rendu destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-9 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 653 à 655 et 659 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les contraintes litigieuses ont été régulièrement signifiées les 4 mars et 4 août 1999 ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'un huissier de justice a délivré à l'intéressé un procès-verbal de saisie-attribution en vue du recouvrement forcé des sommes faisant l'objet de deux contraintes non contestées et devenues exécutoires ;
Que par ces constatations, dont il résultait que la contestation soulevée par l'intéressé ne pouvait porter que sur la saisie-attribution, laquelle ne relevait pas de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui confirme l'incompétence de la juridiction de première instance doit procéder au renvoi de l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en confirmant l'incompétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale, sans procéder au renvoi de l'affaire devant la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, l'absence de désignation de la juridiction compétente étant susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue en cas d'omission matérielle par la juridiction à laquelle la décision est déférée, il y a lieu de réparer l'omission critiquée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Complétant l'arrêt rendu le 16 octobre 2007 par la cour d'appel de Versailles, dit que le dispositif sera ainsi rédigé : renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le tribunal des affaires de la sécurité sociale était incompétent ratione materiae ;
AUX MOTIFS QUE l'objet du litige était déterminé par la lettre introductive d'instance du 9 août 2005 par laquelle monsieur X... avait émis une contestation de la créance de la RAM d'un montant de 10.689,74 euros mise en recouvrement forcé par la SCP Bensimon, huissier de justice, dans son bien fondé, son montant et son exigibilité ; que préalablement, le 14 juin 2005, la SCP Bensimon avait délivré à monsieur X... un procès-verbal de saisie-attribution en vue du recouvrement forcé de deux contraintes du 14 décembre 1998 et du 16 juin 1999, signifiées le 4 mars et 4 août 1999 par la SCP Gaultier et Mazure, non contestées et devenues exécutoires ; que dès lors la contestation ne pouvait porter que sur la saisie attribution, laquelle ne relevait pas des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; que le jugement qui a relevé l'incompétence des juridictions de sécurité sociale méritait en conséquence d'être confirmé (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE l'expiration du bref délai réglementairement ouvert pour former opposition à une contrainte décernée par un organisme social prive le débiteur du droit de soumettre ultérieurement à la juridiction de la sécurité sociale une contestation relative au bien-fondé, au montant ou à l'exigibilité de la dette, et la restriction au droit à un tribunal qui résulte de ce délai n'est proportionnée au but poursuivi que si la juridiction de la sécurité sociale, dans le cas où elle est saisie par le débiteur en contestation de la dette plus de quinze jours après la date de la notification ou de la signification de la contrainte, s'assure, au besoin d'office, de la régularité de cette notification ou signification, à défaut de laquelle le délai d'opposition n'a pu courir ; qu'en se bornant pourtant, pour en déduire que l'absence d'opposition formée par l'intéressé aux contraintes lui interdisait de contester la dette en son bien-fondé, son montant ou son exigibilité, à affirmer que les contraintes lui avaient été signifiées le 4 mars et le 4 août 1999, sans s'assurer, au besoin d'office, de la régularité de ces significations, dont monsieur X..., devant la juridiction de première instance (lettre adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 septembre 2006, p. 2, alinéa d), avait au demeurant affirmé n'avoir jamais été rendu destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-9 et R.612-11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 653 à 655 et 659 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la cour d'appel qui confirme l'incompétence de la juridiction de première instance doit procéder au renvoi de l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en confirmant l'incompétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale, sans procéder au renvoi de l'affaire devant la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15772
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15772


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15772
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