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01/07/2010 | FRANCE | N°09-15664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-15664


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 16e, 2 avril 2009) et les productions, que le 14 septembre 2007, Mme X..., agent de surveillance de la Ville de Paris, a verbalisé le véhicule de M. Y... ; que des insultes auraient été échangées, Mme X... affirmant qu'un coup à l'épaule gauche lui avait été porté par M. Y... avec le plat de la main ; qu'elle a produit un certificat médical établi le lendemain des faits par son m

édecin traitant, faisant état d'une blessure à l'épaule gauche et prescri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 16e, 2 avril 2009) et les productions, que le 14 septembre 2007, Mme X..., agent de surveillance de la Ville de Paris, a verbalisé le véhicule de M. Y... ; que des insultes auraient été échangées, Mme X... affirmant qu'un coup à l'épaule gauche lui avait été porté par M. Y... avec le plat de la main ; qu'elle a produit un certificat médical établi le lendemain des faits par son médecin traitant, faisant état d'une blessure à l'épaule gauche et prescrivant un arrêt de travail du 15 au 23 septembre 2007 ; que Mme X... a engagé une action en réparation de son préjudice devant une juridiction de proximité ; que son employeur, la Ville de Paris, représentée par le préfet de police de la Ville, a également assigné M. Y... ;
Attendu que Mme X... et le préfet de Police, ès qualités, font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la déclaration, par le juge répressif, de l'absence de faute pénale, ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence à la charge d'un individu, l'obligeant à réparation ; que dès lors, en rejetant la demande formée par Mme X... en réparation de son préjudice ainsi que celle de l'Etat pour les dépenses engagées à l'égard de ce fonctionnaire, au motif que la plainte déposée à l'encontre de M. Y... avait été classée sans suite, cependant que Mme X... produisait un certificat médical établi par son médecin traitant le lendemain de l'altercation, assorti d'un arrêt de travail du 15 au 23 septembre 2007, ce dont il résultait que M. Y... avait nécessairement commis une faute à l'origine du préjudice subi par Mme X..., le juge de proximité a violé les articles 1382 et 1383 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu que le jugement, retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le jour même des faits, un procès-verbal a été rédigé par un agent de police du 16e arrondissement à Paris, Mme X... indiquant : "je précise que je ne suis pas blessée", que le défendeur produit de plus trois témoignages qui indiquent tous qu'il n'y a eu aucun coup porté, que Mme X... verse aux débats un certificat médical établi par son médecin traitant le lendemain, que néanmoins sa plainte a été classée sans suite par le procureur de la République, M. Y... ayant simplement fait l'objet d'un simple rappel à la loi ; que les conditions énumérées dans l'article 1382 du code civil ne sont pas réunies ;
Que de ces constatations et énonciations, le juge de proximité, qui ne s'est pas déterminé au seul motif que la plainte aurait été classée sans suite, a pu déduire que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par M. Y... à l'origine de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la Ville de Paris

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en réparation de préjudice suite aux agissements de Monsieur Y... et d'avoir par conséquent débouté Monsieur le Préfet de police de PARIS de sa demande en condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 647,02 euros en remboursement des frais exposés suite à l'accident de travail de Madame X...

AUX MOTIFS QU'"Il ressort des pièces versées aux débats que le 14 septembre 2007, vers 14 heures, Madame X..., agent de surveillance de la ville de PARIS, a verbalisé le véhicule de Monsieur Y.... Ce dernier est sorti de son domicile, des insultes auraient été échangées ainsi qu'un coup à l'épaule gauche avec le plat de la main. Le jour même, un procès-verbal a été rédigé par un agent de police du 16ème arrondissement à PARIS, aux environs de 14 H 30, Madame X... indiquant : "je précise que je ne suis pas blessée".
Le défendeur produit de plus trois témoignages qui indiquent tous qu'il n'y a eu aucun coup porté.
La demanderesse produit cependant un certificat médical établi par son médecin traitant le lendemain, assorti d'un arrêt de travail du 15 au 23 septembre 2007.
Néanmoins, la plainte a été classée sans suite, Monsieur Y... ayant simplement fait l'objet d'un simple rappel à la loi par Monsieur le délégué du Procureur de la République.
Force est de constater que les conditions énumérées dans l'article 1382 du Code civil ne sont pas réunies ; Madame X..., de son côté, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer avec certitude la responsabilité de Monsieur Y...",
ALORS QUE la déclaration, par le juge répressif, de l'absence de faute pénale, ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence à la charge d'un individu, l'obligeant à réparation ; que dès lors, en rejetant la demande formée par Madame X... en réparation de son préjudice ainsi que celle de l'Etat pour les dépenses engagées à l'égard de ce fonctionnaire, au motif que la plainte déposée à l'encontre de Monsieur Y... avait été classée sans suite, cependant que l'exposante produisait un certificat médical établi par son médecin traitant le lendemain de l'altercation, assorti d'un arrêt de travail du 15 au 23 septembre 2007, ce dont il résultait que Monsieur Y... avait nécessairement commis une faute à l'origine du préjudice subi par Madame X..., le juge de proximité a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15664
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 16ème, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15664


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15664
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