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01/07/2010 | FRANCE | N°09-15518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-15518


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 29 avril 2009), que la caisse de mutualité sociale agricole des côtes normandes, contestant la déduction d'intérêts d'emprunts opérée par M.

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sur son revenu, lui a réclamé la restitution d'une fraction des sommes perçues au titre de l'allocation de logement sociale du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ; que M.
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a contesté cette dema

nde devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M.

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fait grief au j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 29 avril 2009), que la caisse de mutualité sociale agricole des côtes normandes, contestant la déduction d'intérêts d'emprunts opérée par M.

X...
sur son revenu, lui a réclamé la restitution d'une fraction des sommes perçues au titre de l'allocation de logement sociale du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ; que M.
X...
a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M.

X...
fait grief au jugement de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement sociale s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'il est toutefois fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ; qu'en énonçant que les intérêts d'emprunts imputés par M.
X...
sur ses recettes n'étaient pas déductibles de son revenu global, quand seuls ne peuvent être déduits les intérêts qui seraient inclus dans un report de déficit d'une année antérieure à celle prise en considération, le tribunal a violé l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, que les ressources prises en considération pour le bénéfice de l'allocation de logement sociale s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;
Et attendu que le jugement retient qu'il y a lieu de prendre en compte les revenus fonciers nets retenus par la direction générale des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ;
Que par cette seule énonciation, abstraction faite de la motivation critiquée par le moyen, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X...
de son recours et d'avoir confirmé la décision prise par la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole des Côtes normandes du 28 mars 2008, ayant mis à la charge de M.
X...
le remboursement d'une somme de 379,56 euros au profit de la MSA, au titre d'un trop perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006,
AUX MOTIFS QU' «en application des dispositions de l'article 1376 du Code Civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En effet, tout paiement suppose une dette et ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition ; au titre de ses ressources 2004, M.

X...
Sébastien a déclaré à la Mutualité sociale agricole Côtes normandes un déficit foncier de 3.953 euros, ainsi déterminé :Recettes :Indemnité de mise à disposition des terres en propriété au GAEC du Friquet : 1.905 euros charges :- déduction forfaitaire pour frais divers (14%) 266 euros- taxes foncières 933 euros - intérêts d'emprunt pour l'acquisition de terres 4 659 euros or la Mutualité sociale agricole Côtes normandes oppose, à juste titre, que seule la partie du déficit foncier non imputable aux intérêts d'emprunt est déductible du revenu global, soit dans le cas particulier de M. Sébastien

X...
, la somme de 1199 euros ; cette analyse est conforme à l'article R.831-6 du Code de la sécurité sociale ; il y a lieu de prendre en compte les revenus fonciers nets (-1199 euros) retenus par la Direction générale des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu 2004 ; par suite, M.
X...
Sébastien sera débouté de son recours et la décision critiquée sera confirmée ; l'allocation de logement à caractère social a effectivement été servie sur une base trop élevée au titre de la période allant du 1er juin 2005 au 30 juin 2006 ;»
ALORS QUE les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement sociale s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'il est toutefois fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du Code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ; qu'en énonçant que les intérêts d'emprunts imputés par M.

X...
sur ses recettes n'étaient pas déductibles de son revenu global, quand seuls ne peuvent être déduits les intérêts qui seraient inclus dans un report de déficit d'une année antérieure à celle prise en considération, le Tribunal a violé l'article R.831-6 du Code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15518
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15518


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15518
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