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01/07/2010 | FRANCE | N°09-15501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-15501


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 2009) que, le 23 juin 1999, M. X..., salarié de la société Chaucer Foods (la société), a été victime d'un accident du travail lui occasionnant un traumatisme lombaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) a pris en charge l'accident ; que M. X... a été consolidé le 31 mai 2006 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision de prise en charge de

soins consécutifs à l'accident ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 2009) que, le 23 juin 1999, M. X..., salarié de la société Chaucer Foods (la société), a été victime d'un accident du travail lui occasionnant un traumatisme lombaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) a pris en charge l'accident ; que M. X... a été consolidé le 31 mai 2006 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision de prise en charge de soins consécutifs à l'accident ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des soins, arrêts et prestations postérieurs au premier arrêt de travail et de sa demande subsidiaire d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge par une caisse d'un arrêt de travail consécutif à une reprise du travail à temps complet par un salarié ayant été victime d'un accident du travail suppose que la caisse ait apporté la preuve de la rechute du salarié ; qu'en se fondant sur le motif inopérant de la continuité des soins et du nouvel arrêt de travail dont aurait bénéficié M. X... pour juger sa reprise du travail du 23 décembre 2002 au 4 mars 2003 sans effet sur l'imputabilité de ses lésions au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la question de savoir si les multiples lésions dont souffrait M. X... plus de sept ans après son accident étaient la conséquence directe de l'accident initial constituait une difficulté d'ordre médical que la cour d'appel ne pouvait trancher sans recourir à une expertise technique ; qu'en tranchant elle-même cette difficulté la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu d'abord que l'arrêt retient que la demande de la société a évolué depuis la première instance, celle-ci ayant renoncé à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail qui avait fait l'objet d'une décision de rejet de la commission de recours devenue définitive, ainsi que l'inopposabilité de la rechute ;

Et attendu ensuite que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'une affection ne relève pas de la procédure d'expertise médicale technique ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, est irrecevable comme contraire à la thèse soutenue par la société devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaucer Foods aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaucer Foods, la condamne à payer à la CPAM d'Angers la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Chaucer Foods

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Chaucer Foods de sa demande tendant à ce que soit déclarée inopposable la prise en charge des soins, arrêts et prestations postérieurs au premier arrêt de travail subi après l'accident de monsieur X... survenu le 13 juin 1999 et de l'AVOIR déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRE QUE la présomption d'imputabilité des Iésions au travail vaut non seulement pour les lésions constatées immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident, mais également, pour toutes les conséquences survenues par l'accident du travail, tels que les arrêts de travail, les soins reçus, et actes chirurgicaux effectués ; que la preuve contraire peut être apportée par des éléments pertinents ; qu'en l'espèce, monsieur Gilles X... a eu un traumatisme initial au dos (déclaration d'accident) ; qu'il a été relevé par le médecin un traumatisme lombaire avec lombalgie et dorsalgie (certificat médical initial), sept jours après l'accident, le premier certificat de prolongation mentionnant une Iombosciatique droite post-traumatique, tous les certificats médicaux ultérieurs mentionnant la lombalgie et la sciatique à droite, majorée pour le seul certificat médical du 13 juin 2003, d'une adénalgie de l'épaule droite, puis tous les certificats médicaux de prolongation mentionnant cette fois-ci une lombosciatique droite invalidante ; que les constatations médicales n'ont pas varié et les soins ont été continus ; que la reprise du travail du 23 décembre 2002 au 4 mars 2003 est sans effet, dès lors que des soins ont été continus, et qu'un nouvel arrêt de travail pour la même affection est intervenu ; que, de plus, la consolidation n'est intervenue que le 31 mai 2006 ; que la littérature médicale versée aux débats par la société Chaucer Foods ne concerne pas l'affection dont a souffert monsieur Gilles X... ; que le traumatisme lombaire avec lombalgies et dorsalgies lesquelles ont évolué vers une lombalgie invalidante, mais la seule névralgie sciatique qui est une affection moindre que celle dont souffre l'assuré ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Gilles X... a souffert d'une continuité de symptômes et a reçu des soins entre la date de l'accident, et sa consolidation que la seule suspicion au regard de l'importance des arrêts de prolongation ne peut détruire ; aucune mesure d'expertise ne sera ordonnée, les éléments du débat emportant la conviction de la cour ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte de ces prescriptions que le salarié concerné a été arrêté et traité pour une lombalgie sciatalgie droite ou une lombosciatique droite en continu entre le 26.6.1999 date de l'accident à laquelle avait été constatée un traumatisme lombaire avec lombalgie + dorsalgie et le 4.3.2003 ; que l'identité des affections et du siège des lésions ainsi que leur continuité permettaient à la C.P.A.M. d'Angers de faire bénéficier Monsieur X... de la présomption d'imputabilité que l'employeur, qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à l'accident, ne détruit pas ; que la seule durée des soins et arrêts de travail, en l'absence de tout autre élément, n'étant pas de nature à faire échec à la présomption, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale de la Société Chaucer Foods, et à suppléer ainsi sa carence probatoire ;

1°) ALORS QUE l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge par une caisse d'un arrêt de travail consécutif à une reprise du travail à temps complet par un salarié ayant été victime d'un accident du travail suppose que la caisse ait apporté la preuve de la rechute du salarié ; qu'en se fondant sur le motif inopérant de la continuité des soins et du nouvel arrêt de travail dont aurait bénéficié monsieur X... pour juger sa reprise du travail du 23 décembre 2002 au 4 mars 2003 sans effet sur l'imputabilité de ses lésions au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la question de savoir si les multiples lésions dont souffrait monsieur X... plus de sept ans après son accident étaient la conséquence directe de l'accident initial constituait une difficulté d'ordre médical que la cour d'appel ne pouvait trancher sans recourir à une expertise technique ; qu'en tranchant elle-même cette difficulté la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15501
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15501


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15501
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