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01/07/2010 | FRANCE | N°09-15065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2010, 09-15065


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... propriétaire d'un immeuble grevé d'une servitude de passage permettant l'accès à un immeuble appartenant à Mme Y..., y a fait installer une caméra de vidéo surveillance ; que se plaignant de ce qu'elle-même et les personnes qui lui rendent visite sont filmées et leur image enregistrée Mme Y... en a demandé le retrait ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er avril 2009) d'avoir condamné M. Jean-Claude X... à retirer

la caméra de vidéo surveillance placée au-dessus de sa porte d'entrée dans les quinz...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... propriétaire d'un immeuble grevé d'une servitude de passage permettant l'accès à un immeuble appartenant à Mme Y..., y a fait installer une caméra de vidéo surveillance ; que se plaignant de ce qu'elle-même et les personnes qui lui rendent visite sont filmées et leur image enregistrée Mme Y... en a demandé le retrait ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er avril 2009) d'avoir condamné M. Jean-Claude X... à retirer la caméra de vidéo surveillance placée au-dessus de sa porte d'entrée dans les quinze jours de la signification de l'arrêt sous astreinte alors, selon le moyen :

1° / que l'installation d'un système de vidéo surveillance dans un lieu privé grevé d'une servitude de passage permet d'assurer la conciliation entre la prévention des atteintes aux biens et aux personnes et le droit au respect de la vie privée, dès lors que les usagers de ce lieu sont informés de manière claire et permanente de la mise en place d'un tel dispositif ; qu'en énonçant que l'installation par M. X... d'un dispositif de vidéo surveillance dans la cour traversée par Mme Y... portait atteinte à sa vie privée, celle-ci étant en droit d'exercer librement son droit de passage sans être filmée, sans rechercher si l'avertissement de l'existence de la caméra litigieuse sur des panneaux placés dans les lieux traversés par Mme Y... n'assurait pas à la fois le respect de sa vie privée et la prévention des atteintes aux biens et aux personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / que l'anonymat garantit le droit au respect de la vie privée ; qu'en énonçant que Mme Y... a droit au respect de sa vie privée et qu'elle doit en conséquence pouvoir user de son droit de passage sans être, elle-même ainsi que toute personne de son choix, systématiquement filmée et son image enregistrée, sans rechercher-comme elle y était pourtant invitée par M. X... qui avait souligné que le rayon d'orientation de la caméra était limité et qu'il était impossible d'élever l'objectif de la caméra à plus d'un mètre maximum du sol-si l'anonymat de Mme Y... et de l'ensemble des usagers de la cour n'était pas ainsi préservé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le dispositif litigieux permettait de filmer et d ‘ enregistrer l'image des personnes empruntant le passage réservé au seul usage de Mme Y..., a procédé aux recherches invoquées ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Claude X... à retirer la caméra de vidéo surveillance placée au-dessus de sa porte d'entrée dans les quinze jours de la signification de l'arrêt sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que l'immeuble d'habitation, propriété de Liliane Y..., dispose d'une servitude conventionnelle de passage à pied, permettant à ses occupants d'accéder à la terrasse de l'immeuble, par le couloir partant de la place Faramand à Arbois (Jura), la cour et les escaliers de l'immeuble, propriété aujourd'hui de Emmanuel X... ; Que l'acte constitutif de la servitude en date du 10 juin 1985 précise que le droit de passage pourra être exercé en tous temps et à toute heure ; Que la porte donnant sur la place devra être tenue fermée et une clé en la possession de chacune des parties ; Sur l'enlèvement du dispositif de vidéo-surveillance : Qu'en application des dispositions de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; Qu'il importe peu que le dispositif précité, installé par Jean-Claude X..., ne soit pas dirigé en direction de la porte d'entrée et de la terrasse de l'immeuble appartenant à l'intimée ; Que cette dernière est en droit de recevoir à son domicile toute personne de son choix, sans que les passages correspondants ne soient filmés et enregistrés ; Que l'installation de ce dispositif porte atteinte à la vie privée de Liliane Y... ; Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'enlèvement de la caméra, sous astreinte,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QU'il résulte d'un constat d'huissier que Monsieur Jean-Claude X... a fait installer une caméra au-dessus de sa porte d'entrée, à l'angle d'une tablette de fenêtre, avec enregistrement des images ; Que Monsieur Jean-Claude X... invoque des problèmes de sécurité au motif qu'« il est arrivé que certains clients du restaurant voisin pénètrent dans la cour » ; Qu'il convient de préciser qu'indépendamment des propriétés cadastrées 840 (X...) et 841 (Y...), la porte, le couloir et la cour intérieure desservent également la propriété 822 dont les propriétaires se sont vu consentir par Monsieur Emmanuel X..., lors de l'acquisition de sa propriété en 2004, un droit de passage pour eux, les membres de leur famille, leurs amis, visiteurs, employés ou entrepreneurs de travaux, ce droit de passage servant par ailleurs, de sortie de secours pour la clientèle du restaurant exploité dans l'immeuble n° 822 ; Que Madame Y... invoque à l'appui de ses demandes les articles 808 du code de procédure civile et 9 du code civil ; Que Madame Y... a droit au respect de sa vie privée (article 9 du code civil), qu'elle doit en conséquence pouvoir user de son droit de passage sans être systématiquement filmée et son image enregistrée sauf pour Monsieur Jean-Claude X... à justifier de circonstances de nature à justifier qu'il en soit ainsi ; Que Monsieur Jean-Claude X... ne justifie d'aucun incident, d'aucune plainte, d'aucune entorse au droit de passage limité qui a été consenti par son fils, que dès lors l'argument tiré de considérations sécuritaires n'est en rien démontré ; Que l'installation litigieuse qui permet à Monsieur Jean-Claude X... de surveiller les allées et venues de Madame Y..., constitue une immixtion dans sa vie privée et ce sans qu'un intérêt concurrent puisse être utilement invoqué et alors que les relations de voisinage sont à l'évidence délicates ; Qu'il y a assurément urgence à mettre un terme à une situation contraire aux droits de Madame Y... dont la demande sera accueillie ;

ALORS QUE D'UNE PART, l'installation d'un système de vidéo surveillance dans un lieu privé grevé d'une servitude de passage permet d'assurer la conciliation entre la prévention des atteintes aux biens et aux personnes et le droit au respect de la vie privée, dès lors que les usagers de ce lieu sont informés de manière claire et permanente de la mise en place d'un tel dispositif ; Qu'en énonçant que l'installation par Monsieur X... d'un dispositif de vidéo surveillance dans la cour traversée par Madame Y... portait atteinte à sa vie privée, celle-ci étant en droit d'exercer librement son droit de passage sans être filmée, sans rechercher si l'avertissement de l'existence de la caméra litigieuse sur des panneaux placés dans les lieux traversés par Madame Y... n'assurait pas à la fois le respect de sa vie privée et la prévention des atteintes aux biens et aux personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ALORS QUE D'AUTRE PART, l'anonymat garantit le droit au respect de la vie privée ; qu'en énonçant que Madame Y... a droit au respect de sa vie privée et qu'elle doit en conséquence pouvoir user de son droit de passage sans être, elle-même ainsi que toute personne de son choix, systématiquement filmée et son image enregistrée, sans rechercher-comme elle y était pourtant invitée par Monsieur X... qui avait souligné que le rayon d'orientation de la caméra était limité et qu'il était impossible d'élever l'objectif de la caméra à plus d'un mètre maximum du sol-si l'anonymat de Madame Y... et de l'ensemble des usagers de la cour n'était pas ainsi préservé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15065
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15065


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15065
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