LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er avril 2009) que Mme X..., salariée de la société Carrefour hypermarchés (la société), a déclaré, le 8 septembre 2003, être atteinte d'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, que, par décision du 1er mars 2004, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que la société a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui dire opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un commencement par écrit, un acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que la simple signature portée sur un accusé de réception démontre simplement la réception d'un courrier à la date indiquée et est inefficace pour établir le contenu d'un acte juridique ; qu'en énonçant que la production par la caisse d'un accusé de réception signé par la société dont rien ne permet d'identifier le contenu, ni le dossier auquel il correspond constituerait un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un courrier de clôture de l'instruction concernant la maladie de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ;
2°/ que lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de l'existence de ce document peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable ; que la cour d'appel a constaté que le document litigieux, présenté par la caisse comme la copie d'un courrier d'information prétendument envoyé par la caisse à la société le 17 février 2004, comportait une entête et un pied qui n'étaient pas utilisés à cette époque ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait que le document n'était pas une copie fidèle du prétendu courrier d'information original, la cour d'appel a violé les articles 1334 et 1348 du code civil ;
3°/ que la société exposait que le document produit par la caisse, présenté par elle comme une copie d'un courrier prétendument adressé le 17 février 2004, devant la cour d'appel était différent de celui qui avait été communiqué à son avocat dans le cadre de la procédure, en ce qu'il comportait la signature de son auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le chef de conclusions tiré de la présentation par la caisse de deux documents différents à titre de copie du courrier prétendument envoyé à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en vertu de l'article 1316-1 du code civil, l'écrit sous forme électronique ne peut être admis en preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en considérant le document produit par la caisse comme la copie informatique d'une lettre du 17 février 2004 qui aurait été adressée à la société, sans rechercher si le fichier informatique litigieux avait bien été établi le 17 février 2004 et conservée dans des conditions interdisant à la caisse de modifier le contenu de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1316-1 du code civil ;
5°/ que l'admission par le juge judiciaire d'une prétendue copie informatique qui ne présente aucune garantie de fidélité, d'inaltérabilité et d'intégrité n'est pas conforme aux exigences du procès équitable ; de sorte qu'en admettant que la preuve de l'exécution de son obligation d'information par la caisse était rapportée par la seule production d'un document informatique dont rien ne permettait de garantir qu'il n'avait pas été établi par la caisse pour les besoins du litige, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société ait invoqué devant les juges du fond la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que l'arrêt relève que la caisse produit, pour justifier de l'accomplissement de son obligation d'information de l'employeur, une copie de la lettre recommandée du 17 février 2004 par laquelle elle a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier ainsi que l'accusé de réception signé par la société le 19 février 2004 ; que cette pièce constitue un commencement de preuve émanant de la personne à laquelle elle est opposée et rend vraisemblable le fait allégué, même si l'entête et le pied figurant sur la lettre ne sont pas ceux qu'utilisait la caisse à l'époque, et résulte de la réédition de la lettre conservée en informatique ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de la société et que la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle était opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour Hypermarchés et la condamne à payer à la CPAM des Vosges la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame X... par la CPAM des VOSGES est opposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHES ;
AUX MOTIFS QUE « la société CARREFOUR soutient que la CPAM n'a pas satisfait aux obligations prévues par l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; que par application de ces dispositions, la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments pouvant lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en cas de violation de ces obligations, la décision de prise en charge prise par la caisse est inopposable à l'employeur ; que la CPAM des VOSGES affirme avoir informé la société CARREFOUR de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir prendre connaissance du dossier par lettre du 17 février 2004 ; qu'elle produit à l'appui de ses dires une copie de cette lettre et l'accusé de réception signé par la société CARREFOUR le 19 février 2004 ; que cette pièce constitue un commencement de preuve émanant de la personne à laquelle elle est opposée et rend vraisemblable le fait allégué, même si l'entête et le pied figurant sur la lettre ne sont pas ceux qu'utilisaient la CPAM à l'époque, et résulte de la réédition de la lettre conservée en informatique ; qu'il est donc établi que la CPAM des VOSGES a respecté le principe du contradictoire ; qu'en conséquence, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame X... doit être déclarée opposable à la société CARREFOUR ; que le jugement mérite d'être infirmé» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un commencement par écrit, un acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que la simple signature portée sur un accusé de réception démontre simplement la réception d'un courrier à la date indiquée et est inefficace pour établir le contenu d'un acte juridique ; qu'en énonçant que la production par la CPAM des VOSGES d'un accusé de réception signé par la société CARREFOUR dont rien ne permet d'identifier le contenu, ni le dossier auquel il correspond constituerait un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un courrier de clôture de l'instruction concernant la maladie de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de l'existence de ce document peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable ; que la Cour d'appel a constaté que le document litigieux, présenté par la Caisse comme la copie d'un courrier d'information prétendument envoyé par la CPAM des VOSGES à la société CARREFOUR le 17 février 2004, comportait une entête et un pied qui n'étaient pas utilisés à cette époque ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait que le document n'était pas une copie fidèle du prétendu courrier d'information original, la Cour d'appel a violé les articles 1334 et 1348 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société CARREFOUR HYPERMARCHES exposait que le document produit par la CPAM des VOSGES, présenté par elle comme une copie d'un courrier prétendument adressé le 17 février 2004, devant la Cour d'appel était différent de celui qui avait été communiqué à son avocat dans le cadre de la procédure, en ce qu'il comportait la signature de son auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le chef de conclusions tiré de la présentation par la CPAM des VOSGES de deux documents différents à titre de copie du courrier prétendument envoyé à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' en vertu de l'article 1316-1 du Code civil, l'écrit sous forme électronique ne peut être admis en preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en considérant le document produit par la CPAM des VOSGES comme la copie informatique d'une lettre du 17 février 2004 qui aurait été adressée à la société CARREFOUR, sans rechercher si le fichier informatique litigieux avait bien été établi le 17 février 2004 et conservée dans des conditions interdisant à la Caisse de modifier le contenu de ce document, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1316-1 du Code civil ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'admission par le juge judiciaire d'une prétendue copie informatique qui ne présente aucune garantie de fidélité, d'inaltérabilité et d'intégrité n'est pas conforme aux exigences du procès équitable ; de sorte qu'en admettant que la preuve de l'exécution de son obligation d'information par la CPAM des VOSGES était rapportée par la seule production d'un document informatique dont rien ne permettait de garantir qu'il n'avait pas été établi par la caisse pour les besoins du litige, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.