LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, qui sont recevables :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, que cette majoration est calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ; que le troisième de ces textes précise que le montant de l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, soit 10 %, est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire, et qu'il est révisé lorsque ce taux d'incapacité augmente tout en restant inférieur au même pourcentage déterminé ; que le montant de la majoration du capital alloué ne peut dépasser le montant de cette indemnité, la réduction de cette majoration ne pouvant intervenir qu'en cas de faute inexcusable imputable au salarié victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Foseco du 9 septembre 1963 au 18 mai 1989, a effectué, le 26 janvier 2000, une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical faisant état de plaques pleurales ; que cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'une indemnité en capital de 1 680,82 euros lui a été allouée compte tenu de l'incapacité permanente de 5 % qui lui a été reconnue ; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'une juridiction de sécurité sociale a fait droit à cette demande mais a rejeté celle tendant à voir fixer au maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre et tendant à dire que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que M. X... s'est vu allouer un capital et non une rente ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que M. X..., titulaire d'un capital indemnisant l'incapacité permanente entraînée par l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, avait droit à la majoration de son indemnisation, et, d'autre part, qu'il pouvait demander au juge que cette majoration suive l'évolution de son taux d'incapacité, la cour d'appel, qui devait requalifier la demande de M. X..., a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration des indemnités auxquelles il peut prétendre et tendant à dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Emile X... de sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre par application de l'article L. 552-2 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que l'article L. 452-2 prévoit que dans ce cas la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces produites établit que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie en relation avec une exposition aux poussières d'amiante justifiant la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et l'allocation, non pas d'une rente, mais d'une indemnité en capital à hauteur de 1.680,82 € ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en l'état du dossier, la demande de M. X... tendant à fixer au maximum la majoration de rente à laquelle il pouvait prétendre et à dire que la majoration maximum de la rente suivrait l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ne pouvait être accueillie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, notamment une majoration de rente, ainsi que le droit de demander à l'employeur la réparation des préjudices esthétiques et d'agrément, celui causé par les souffrances morales et physiques endurées et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de ces préjudices lui étant directement versée par la caisse qui en récupère en principe le montant auprès de l'employeur ; que la majoration de rente ne peut être réduite que si le salarié a commis une faute inexcusable, définie comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie en relation avec une exposition aux poussières d'amiante justifiant d'une part, de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % notifié par décision du 15 novembre 2004 et, d'autre part, l'allocation non d'une rente mais d'une indemnité en capital à hauteur de 1.680,82 € ; qu'en conséquence, en l'état du dossier, la demande de M. X... tendant à fixer au maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre et à dire que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ne saurait être accueillie ;
ALORS QUE lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; que ce droit lui est tout autant reconnu quand l'indemnité principale a pris la forme d'un capital et non d'une rente ; que, dans un tel cas de figure, le salarié a droit à une majoration équivalente au montant du capital attribué à la victime, et donc au doublement de ce capital ; qu'en refusant de faire droit à la demande de majoration, motif pris que l'indemnité allouée à M. X... avait pris la forme d'un capital et non d'une rente et que celui-ci ne pouvait par conséquent demander à voir fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle il pouvait prétendre, la cour viole les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Emile X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la majoration à son taux maximum de l'indemnité de base à lui allouée suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que l'article L. 452-2 prévoit que dans ce cas la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces produites établit que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie en relation avec une exposition aux poussières d'amiante justifiant la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et l'allocation, non pas d'une rente, mais d'une indemnité en capital à hauteur de 1.680,82 € ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en l'état du dossier, la demande de M. X... tendant à fixer au maximum la majoration de rente à laquelle il pouvait prétendre et à dire que la majoration maximum de la rente suivrait l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ne pouvait être accueillie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, notamment une majoration de rente, ainsi que le droit de demander à l'employeur la réparation des préjudices esthétiques et d'agrément, celui causé par les souffrances morales et physiques endurées et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de ces préjudices lui étant directement versée par la caisse qui en récupère en principe le montant auprès de l'employeur ; que la majoration de rente ne peut être réduite que si le salarié a commis une faute inexcusable, définie comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie en relation avec une exposition aux poussières d'amiante justifiant d'une part, de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % notifié par décision du 15 novembre 2004 et, d'autre part, l'allocation non d'une rente mais d'une indemnité en capital à hauteur de 1.680,82 € ; qu'en conséquence, en l'état du dossier, la demande de M. X... tendant à fixer au maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre et à dire que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ne saurait être accueillie ;
ALORS QUE la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont elle reste atteinte ; qu'il s'ensuit que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ; qu'en refusant pourtant de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que la majoration de ses droits à indemnisation suive l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité, la cour viole les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.