LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mars 2009), que M. X..., employé de la société Foseco du 9 septembre 1963 au 18 mai 1989, a effectué, le 26 janvier 2000, une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical faisant état de plaques pleurales ; que cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, de fixer la réparation des préjudices personnels de M. X..., de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et déclarer que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la maladie professionnelle et celle de reconnaissance de la faute inexcusable sont inopposables à la société Foseco et que leurs conséquences financières ne peuvent être imputées sur son compte employeur, alors, selon le moyen, que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable qui n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social est dissociée de l'instruction par la caisse de sécurité sociale de la maladie professionnelle déclarée ; qu'une distinction doit ainsi être opérée entre les prestations et la rente non majorée dues en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail et les préjudices complémentaires ainsi que la majoration de la rente résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'éventuelle inopposabilité à l'employeur de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui rend pas inopposable la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable et les indemnités et la majoration dela rente dus de ce chef uniquement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 452-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'un accident a pour effet de priver celle-ci de la possibilité de récupérer sur ce dernier les sommes versées par elle ;
Et attendu que l'arrêt retient que la caisse n'avait pas adressé à la société le double de la déclaration de maladie professionnelle de M. X... ni les pièces de procédure susceptibles de lui faire grief et que la caisse ne conteste pas sa carence dans son obligation d'information de l'employeur ;
Que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les conséquences financières de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable ne pouvaient pas être imputées sur le compte employeur de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, la condamne à payer à la société Foseco la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir après avoir jugé que la maladie professionnelle dont est atteint M. Emile X... était due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS FOSECO, constaté que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES n'avait pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée de M. X... et déclaré que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la maladie professionnelle et celle de reconnaissance de la faute inexcusable étaient inopposables à la société FOSECO et que leurs conséquences financières ne pouvaient lui être imputées sur son compte employeur
AUX MOTIFS PROPRES QUE la juridiction de première instance a constaté que la CPAM des ARDENNES n'avait pas adressé à la société FOSECO le double de la déclaration de maladie professionnelle de M. X... ni les pièces de procédure susceptibles de lui faire grief ; que la CPAM DES ARDENNES ne conteste d'ailleurs pas sa carence dans son obligation d'information de l'employeur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déduit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et celle de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étaient inopposables à la SAS FOSECO ; que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la CPAM d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive la caisse du droit de récupérer sur celui-ci, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versées par elle au salarié malade ou à ses ayants droit ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les conséquences financières de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable ne pouvaient être imputées sur le compte employeur de la SAS FOSECO,
AUX MOTIFS ADOPTES qu'en l'espèce il n'est pas établi que la société FOSECO a été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié ni des pièces de procédure susceptibles de lui faire grief ; qu'en conséquence dès lors que la caisse échoue à démontrer qu'elle a respecté la procédure d'information qui s'imposait à elle, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et celle de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur seront inopposables à la SAS FOSECO,
ALORS QUE la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable qui n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social est dissociée de l'instruction par la caisse de sécurité sociale de la maladie professionnelle déclarée ; qu'une distinction doit ainsi être opérée entre les prestations et la rente non majorée dues en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail et les préjudices complémentaires ainsi que la majoration de la rente résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'éventuelle inopposabilité à l'employeur de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui rend pas inopposable la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable et les indemnités et la majoration de la rente dus de ce chef uniquement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé les articles L.452-1 et R.441-11 du code de la sécurité sociale.