La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2010 | FRANCE | N°09-13969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-13969


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Charles X..., salarié de 1952 à 1958 de la société des Messageries maritimes puis, de 1958 à 1983, de la société EDF, a déclaré le 14 février 2003 une asbestose et des lésions pleurales qui ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF ; que la Cai

sse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), qui gère le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Charles X..., salarié de 1952 à 1958 de la société des Messageries maritimes puis, de 1958 à 1983, de la société EDF, a déclaré le 14 février 2003 une asbestose et des lésions pleurales qui ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF ; que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), qui gère le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, a été mise en cause ; que ce tribunal a, notamment, fait droit à cette demande, alloué à la victime un capital majoré et des indemnités au titre des souffrances physiques et morales ainsi qu'en réparation de son préjudice d'agrément et dit que la caisse devrait faire l'avance de ces indemnités ; que Charles X... étant décédé le 8 janvier 2007, son épouse, Mme Claire X... et leur fille, Elisabeth X... (les consorts X...), ont repris l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt de mettre la caisse hors de cause et de condamner la CNIEG et elle-même à payer des indemnités aux consorts X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il était acquis aux débats que Charles X... avait été exposé au risque de l'amiante au sein de la société des Messageries maritimes et chez EDF ; qu'en jugeant au contraire que ni la multi exposition du salarié ni l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie ne ressortent des éléments du dossier, quand Charles X... avait déclaré spontanément dans sa déclaration de maladie de professionnelle et dans le questionnaire de la caisse avoir été exposé au risque chez deux employeurs distincts, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant d'office que la multi exposition au risque n'était pas établie, sans permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point qui n'était nullement contesté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il ressortait de la déclaration de maladie professionnelle établie par Charles X... le 13 février 2003 que ce dernier déclarait avoir été exposé au risque de l'amiante au sein de la société des Messageries maritimes qui l'avait employé en qualité d'ajusteur mécanicien du 1er septembre 1952 au 20 juin 1958 ; qu'en jugeant au contraire que «rien ne permet au dossier d'établir l'exposition au risque au sein de la société des Messageries maritimes», la cour d'appel a dénaturé par omission la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2003 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la maladie professionnelle constatée a un délai de prise en charge de 40 ans après la cessation de l'exposition au risque, alors que la victime avait quitté la société des Messageries maritimes, employeur précédant EDF, 45 ans avant la constatation de la maladie professionnelle reconnue ;
Que par ce seul motif, dont il se déduit que les conditions d'application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que pour condamner la CNIEG à payer aux consorts X..., pour les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément subis par Charles X..., des sommes moindres que celles allouées par le jugement, l'arrêt relève que la CNIEG déclare s'en rapporter sur l'évaluation des préjudices ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'abord, que la caisse avait limité son appel aux chefs du jugement ayant ordonné le paiement par elle-même des préjudices extra-patrimoniaux et dit que ces sommes devaient être imputées sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de ceux ayant reconnu la faute d'EDF et fixé le montant des indemnités ; qu'ensuite, aucun appel incident n'avait été formé par les parties s'agissant de ces derniers chefs, notamment, de celui relatif à l'évaluation des préjudices ; qu'encore, EDF avait demandé la confirmation pure et simple du jugement ; qu'enfin, la CNIEG avait également demandé la confirmation du jugement, se bornant à s'en rapporter à justice en ce qui concerne l'évaluation des préjudices, sans pour autant élever aucun moyen ou prétention susceptibles de traduire la formulation d'un recours incident de ce chef, de sorte qu'elle n'était pas saisie de la question de l'évaluation des préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, infirmant partiellement le jugement du 18 décembre 2006, condamné la Caisse nationale des industries électriques et gazières à payer aux consorts X... les sommes de 5 000 euros pour les souffrances physiques et morales et de 1 000 euros pour le préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les dispositions ci-dessus seront retranchées de l'arrêt cassé et que les dispositions du jugement sont maintenues de ces chefs ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris du chef ayant évalué les préjudices subis par Monsieur CHARLES X... aux sommes de 15.000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques, 25.000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales et 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément et d'avoir dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2005, AUX MOTIFS QUE aux termes de ses dernières conclusions écrites réitérées à l'audience la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse (CPAM) demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le paiement par la caisse primaire des préjudices extra-patrimoniaux et dit que ces sommes devaient être imputées sur le compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, de la mettre hors de cause et d'ordonne à la CNIEG de lui rembourser le montant de 55.000 euros versé à la victime en exécution de la décision déférée ; qu'aux termes de ses dernières écritures réitérées à l'audience la CNIEG conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, si elle n'était pas mise hors de cause, déclare s'en rapporter quant à l'évaluation des préjudices de Monsieur X... ; qu'aux termes de ses dernières conclusions réitérées à l'audience, la société EDF demande de confirmer le jugement entrepris ; qu'aux termes de leurs dernières conclusions réitérées à l'audience, mesdames Claire X... et Elisabeth X... venant aux droits de Charles X... décédé considèrent que la société EDF et la CNIEG ne contestent pas devant la Cour le principe de l'existence d'une faute inexcusable ni le quantum des préjudices, déclarent s'en rapporter à la sagesse de la Cour sur le litige relatif à l'imputation du paiement des préjudices extra-patrimoniaux et à toute fin sollicitent la confirmation du jugement entrepris ; (…) que le premier juge a retenu que « les éléments du dossier suffisent à apprécier le préjudice subi par Monsieur X... » ; qu'il apparaît toutefois que le dossier est dépourvu de pièces illustrant le préjudice subi par Charles X..., en dehors des affirmations générales qu'il en fait dans ses conclusions ; qu'en particulier, il n'a versé devant le tribunal et ne reprend devant la cour aucune constatation médicale relative à son état personnel de douleurs physiques et morales ; qu'il affirmait « ne plus avoir la force de bricoler, jardiner, se promener », sans autre précision ; qu'aucune expertise n'a été ordonnée ni sollicitée pour objectiver les préjudices de Charles X..., leur nature et leur importance ; que les données médicales actuelles décrivent les plaques pleurales comme une affection de moindre retentissement, peu ou pas douloureuse ni susceptible d'évolution vers une affection plus grave, notamment de type cancéreux, ce qui contredit l'allégation de souffrances morales d'anxiété pour l'avenir ; que la maladie a été constatée alors que Charles X... était âgé de 73 ans, qu'il est constant qu'elle se traduisait par une dyspnée à l'effort ; que dans les cas similaires soumis à expertise judiciaire, les experts concluent constamment à des souffrances physiques et morales de type modéré ; qu'il n'est pas fait état au dossier de circonstances particulières aggravant le préjudice subi ; qu'au regard des montants le plus communément alloués relativement à l'affection constatée, tant par les tribunaux des affaires de sécurité sociale que par le FIVA, ainsi qu'il ressort notamment d'un certain nombre de décisions versées aux débats par EDF, et considérant qu'aucun élément du dossier ne justifie en l'espèce de s'en écarter dans des proportions importantes, sauf à créer une distorsion infondée entre les victimes d'une même maladie professionnelle liée à l'amiante, il convient par réformation au quantum du jugement déféré, de fixer l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale aux sommes suivantes : 5000 euros pour les souffrances physiques et morales ; 1000 euros pour le préjudice d'agrément ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il ressort de l'arrêt,(p. 3, dernier paragraphe) la CPAM avait, par ses écritures reprises à l'audience, limité son appel aux chefs du jugement ayant ordonné le paiement par la CPAM des préjudices extra-patrimoniaux et dit que ces sommes devaient être imputées sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de ceux ayant reconnu la faute de la société EDF et fixé le montant des indemnités ; qu'il ressort encore de l'arrêt qu'aucun appel incident n'avait été formé par les parties s'agissant de ces derniers chefs et notamment de celui relatif à l'évaluation des préjudices ; qu'ainsi, la société EDF, intimée, avait demandé la confirmation pure et simple du jugement ; que la CNIEG, intimée, avait également demandé la confirmation du jugement, se bornant à s'en rapporter à justice en ce qui concerne l'évaluation des préjudice, sans pour autant élever aucun moyen ou prétention susceptibles de traduire la formulation d'un recours incident de ce chef (cf. arrêt, p. 4, §1) ; qu'ainsi la Cour n'était pas saisie de la question de l'évaluation des préjudices ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sous cet angle, la Cour excède ses pouvoirs et viole l'article 562 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la Cour qui n'est saisie par aucune moyen ne peut que confirmer le jugement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la CNIEG s'en était rapportée à justice en ce qui concerne l'évaluation des préjudice (cf. arrêt, p. 4, § 1), ce dont il ressort expressément qu'elle n'avait formulé aucun moyen à ce titre ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sur ce point, motifs pris de l'insuffisance des éléments de preuve versées devant les premiers juges, la Cour viole les dispositions précitées, ensemble l'article 562 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, et comme la Cour le constate expressément, ni la CPAM, ni la société EDF, ni a fortiori Monsieur X... n'avaient remis en cause la question du montant des indemnités ; que comme la Cour le constate également, la CNIEG s'était sur ce point bornée à s'en rapporter à la sagesse de la Cour, comme d'ailleurs elle l'avait fait en première instance, de sorte que la Cour n'était saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen, tendant à la remise en cause de l'évaluation des préjudices, le rapport à justice ne pouvant au mieux être analysé que comme une contestation purement formelle de la demande formée par l'adversaire de celui qui l'invoque et non comme une véritable demande ou argumentation ; qu'en infirmant néanmoins d'office et de façon purement unilatérale la décision sur ce point, la Cour excède ses pouvoirs et viole le principe dispositif, tel que consacré par l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 562 de ce même Code ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE (SUBSIDIAIRE) le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'arrêt, dans lequel il est inscrit que la CNIEG s'était borné à s'en rapporter à justice s'agissant de l'indemnisation des préjudices, tandis que les autres parties demandaient la confirmation du jugement et que l'appelant ne remettait pas en cause ce chef de la décision entreprise, aucun moyen n'avait été soulevé devant les juges d'appel au soutien d'une éventuelle demande de diminution du montant des préjudice, a fortiori aucune contestation de la valeur probante des éléments transmis en première instance ; qu'en diminuant néanmoins, d'office, de manière unilatérale et particulièrement drastique, le montant des indemnités allouées à Monsieur X..., sans permettre à celui-ci de faire valoir ses observations sur cet aspect du jugement qui ne faisait l'objet d'aucun débat devant la Cour d'appel, la Cour viole l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
ALORS ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, que la victime d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l'employer a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour évaluer les indemnités dues à Monsieur X..., la Cour, après avoir affirmé ne disposer d'aucun élément relatif à l'état personnel de douleur physiques et morales de la victime, ni d'aucun rapport d'expertise permettant d'objectiver les préjudices subis par celle-ci, leur nature et leur importance, relève que rien ne lui permet donc de s'écarter des conclusions généralement apportées par les experts dans des cas similaires, ni des montants les plus communément alloués par la jurisprudence ; qu'en statuant ainsi, par référence à un barème abstrait, et sans évaluer le préjudice par référence à des éléments de la cause, la Cour ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Electricité de France ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis la CPAM de Haute Corse hors de cause, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital versée à M. X... par le régime spécial des industries électriques et gazières, d'AVOIR condamné la CNIEG à payer aux consorts X... les sommes de 5.000 euros pour les souffrances physiques et morales et de 1.000 euros pour le préjudice d'agrément, et d'AVOIR condamné la société EDF à payer aux consorts X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la maladie professionnelle n° 30 B – plaques pleurales – constatée en l'espèce, a un délai de prise en charge de 40 ans après la cessation de l'exposition au risque, alors que M. X... avait quitté la Compagnie des messageries maritimes, employeur précédant EDF et dont il est prétendu qu'il permet de caractériser la multi exposition, 45 ans avant la constatation de la maladie professionnelle reconnue ; qu'au surplus, et contrairement à l'argumentation soutenue par la CNIEG, rien ne permet au dossier d'établir l'exposition au risque au sein de la Compagnie des messageries maritimes, sachant que le secteur d'activité des transports maritimes dont relève le précédent employeur n'est pas répertorié comme comportant une forte proportion de sujets exposés à l'amiante et faisant l'objet d'une conclusion d'exposition a priori et que, dans sa déclaration de maladie professionnelle, Charles X... se réfère uniquement aux tâches exercées et aux conditions de travail à EDF, qui font l'objet d'une description détaillée ; qu'il s'en déduit que la maladie professionnelle de M. X... a été reconnue comme contractée de façon certaine au service de la société EDF ; qu'il résulte de ces constatations que les conditions d'application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas en l'espèce réunies, alors que ni la multi exposition du salarié ni l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ne ressortent des éléments du dossier ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il était acquis aux débats que M. X... avait été exposé au risque de l'amiante au sein de la société des Messageries maritimes et chez EDF ; qu'en jugeant au contraire que ni la multi exposition du salarié ni l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie ne ressortent des éléments du dossier, quand M. X... avait déclaré spontanément dans sa déclaration de maladie de professionnelle et dans le questionnaire de la CPAM avoir été exposé au risque chez deux employeurs distincts, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant d'office que la multi exposition au risque n'était pas établie, sans permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point qui n'était nullement contesté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il ressortait de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. X... le 13 février 2003 que ce dernier déclarait avoir été exposé au risque de l'amiante au sein de la société des Messageries maritimes qui l'avait employé en qualité d'ajusteur mécanicien du 1er septembre 1952 au 20 juin 1958 ; qu'en jugeant au contraire que « rien ne permet au dossier d'établir l'exposition au risque au sein de la Compagnie des messageries maritimes », la cour d'appel a dénaturé par omission la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2003 et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13969
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-13969


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award