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01/07/2010 | FRANCE | N°09-13000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-13000


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de son intervention à l'instance aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal

des affaires de sécurité sociale, qu'à la suite d'un contrôle effectué, le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de son intervention à l'instance aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'à la suite d'un contrôle effectué, le 22 juin 2007, sur le lieu de travail de M. X..., où l'agent assermenté de la caisse a été reçu par l'intéressé qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 mars 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers, aux droits de la quelle vient la caisse de l'Hérault (la caisse), considérant que l'assuré s'était ainsi livré à une activité non autorisée, lui a notifié la suspension du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 22 juin 2007 ; que M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à ce recours et condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 22 juin au 15 juillet 2007, le jugement énonce que l'expression " activité non autorisée " doit s'entendre de toute activité incompatible avec la maladie à l'origine de l'arrêt de travail, qu'il n'est pas établi, au vu des éléments versés aux débats, que M. X... ait été présent de manière régulière à son bureau pour y accomplir un travail incompatible avec son état de santé, seule sa présence le 22 juin 2007 à 11 heures 06 et une communication téléphonique de sa part avec l'un des clients de la société étant démontrées, et que dans ces conditions il convient de considérer que la suspension des indemnités journalières n'était pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé s'était livré sans autorisation de son médecin traitant à des tâches liées à son activité professionnelle, peu important leur caractère limité, de sorte que l'infraction reprochée à M. X... était constituée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit au recours de Monsieur Jean-Pierre X... à l'encontre de la décision de suppression des indemnités journalières qui lui avait été infligée à titre de sanction par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEZIERS et d'avoir condamné cette dernière à lui verser les indemnités journalières pour la période du 22 juin 2007 au 15 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale : " Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. " ; que l'expression " activité non autorisée " devait s'entendre de toute activité incompatible avec la maladie à l'origine de l'arrêt de travail et du service des indemnités journalières ; qu'en l'espèce il était constant que Monsieur Jean-Pierre X... avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 mars 2007 au 15 juillet 2007 ; que par ailleurs, il ressortait du rapport d'enquête en date du 22 juin 2007 établi par l'agent enquêteur assermenté de la CPAM de BEZIERS que, le 22 juin 2007 à 11 heures 06, celui-ci s'était présenté dans les locaux de la Société TECHNO, qu'il avait constaté que Monsieur X... était dans son bureau et que ce dernier avait reconnu qu'il venait pour s'occuper de tâches administratives ; que l'agent enquêteur avait également mentionné que Monsieur X... lui avait déclaré que son père était décédé quinze jours auparavant et que le partage des parts de la Société que ce dernier détenait n'avait pas encore eu lieu ; qu'aucune autre pièce n'était versée aux débats par la CPAM de BEZIERS s'agissant du manquement qu'elle invoquait de la part de Monsieur X... à son obligation de s'abstenir de toute activité ; que de son côté Monsieur X... produisait un certificat du Docteur Y...du 9 juillet 2007 indiquant que le demandeur était à son cabinet le 22 juin 2007 à compter de 8 heures 30 ; qu'au vu de ces éléments, il n'était pas établi que Monsieur X... avait été présent de manière régulière à son bureau pour y accomplir un travail incompatible avec son état de santé, seule sa présence le 22 juin 2007 à 11 heures 06 et une communication téléphonique de sa part avec l'un des clients de la Société étant démontrées ; que dans ces conditions, il convenait de considérer que la suspension des indemnités journalières pour la période du 22 juin 2007 au 15 juillet 2007 n'était pas justifiée ; qu'il serait donc fait droit à la demande de Monsieur X... tendant au rétablissement de ces indemnités journalières ;

ALORS D'UNE PART QUE l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'ayant relevé que le 22 juin 2007 à 11 heures 06 un agent enquêteur assermenté de la CPAM de BEZIERS avait trouvé Monsieur X... à son bureau alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a considéré qu'en l'absence de la preuve d'une présence régulière de Monsieur X... à son bureau pour y accomplir un travail incompatible avec son état de santé, la suspension des indemnités journalières n'était pas justifiée, a violé les articles L 321-1 et L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en relevant qu'il résultait du rapport d'enquête du 22 juin 2007 établi par l'agent enquêteur que Monsieur X... avait reconnu venir à son bureau pour s'occuper des tâches administratives et en énonçant cependant qu'il n'était pas établi que celui-ci ait été présent de manière régulière à son bureau pour y accomplir un travail incompatible avec son état de santé, seule sa présence le 22 juin 2007 à 11 heures 06 et une communication téléphonique de sa part avec un client étant démontrée, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé derechef les articles L 321-1 et L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
ALORS ENCORE QUE le rapport d'enquête du 22 juin 2007 établi par l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, énonçait qu'en réponse au rappel de l'obligation pour un salarié en arrêt de travail de s'abstenir de travailler " Monsieur X... reconnaît qu'il vient au bureau pour s'occuper de tout le côté administratif, mais en aucun cas le côté technique ", déclaration spontanée dont il ressortait le caractère habituel du maintien par Monsieur X... d'une activité limitée pendant l'arrêt de travail ; qu'en relevant qu'il résultait du rapport d'enquête du 22 juin 2007 établi par l'agent enquêteur que Monsieur X... avait reconnu venir à son bureau pour s'occuper des tâches administratives et en énonçant cependant qu'il n'était pas établi que celui-ci ait été présent de manière régulière à son bureau pour y accomplir un travail incompatible avec son état de santé, seule sa présence le 22 juin 2007 à 11 heures 06 et une communication téléphonique de sa part avec un client étant démontrée, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS ENFIN QUE l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a dit que la suppression des indemnités journalières n'était pas justifiée sans rechercher s'il ne résultait pas du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CPAM de BEZIERS que Monsieur X... se trouvait à son bureau le 22 juin à 11 heures 06 en dehors des heures de sortie autorisées par le praticien entre 15 heures et 18 heures selon la prescription médicale de repos remise à l'agent enquêteur par Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1 et L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13000
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-13000


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13000
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