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30/06/2010 | FRANCE | N°09-84040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-84040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce q

ue l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non prescrit le délit de prise illégale d'intér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non prescrit le délit de prise illégale d'intérêts ;
" aux motifs que l'infraction de prise illégale d'intérêts n'était pas prescrite, en raison de la connexité des faits visés par la constitution de partie civile du 21 février 2002 mettant en cause les conditions de réalisation des actifs de la liquidation ;
" alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que si, dans les motifs de sa plainte, la partie civile critiquait les conditions de réalisation des actifs immobiliers de la liquidation Y... par Daniel X..., elle n'en tirait aucune conséquence pénale en sorte que l'arrêt attaqué encourt la cassation pour contradiction de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X..., syndic de la liquidation des biens de l'indivision Y..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, des chefs de malversation, abus de confiance aggravé, omission d'écritures en comptabilité, infractions dont il a été définitivement relaxé ; qu'il a été, en outre, renvoyé pour avoir, en sa qualité de mandataire liquidateur, pris un intérêt dans la vente, intervenue en novembre 1999, pour un montant de 700 000 francs, d'un atelier composant un des actifs de la liquidation, aux époux Z..., à l'égard desquels il était lié par un lien de parenté ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait constaté la prescription de ces faits, les juges du second degré, saisis des seuls appels des parties civiles, énoncent qu'en raison de la connexité avec les autres faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile du 21 février 2002 mettant en cause les conditions de réalisation des actifs de la liquidation, l'infraction de prise illégale d'intérêts n'est pas prescrite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent la connexité des infractions reprochées au prévenu et d'où il résulte que le prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le délit de prise illégale d'intérêts établi à l'encontre de Daniel X... et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société civile professionnelle Brouard Daudé ;
" aux motifs que sur la prise illégale d'intérêts, la mise aux enchères de l'atelier de Claye Souilly, lequel était occupé, en septembre 1995 était restée infructueuse ; que les locaux, après procédure judiciaire, ont été libérés le 11 septembre 1998 ; que les époux Z... ont, le 7 septembre 1998, sollicité des renseignements sur ce bien qu'ils ont visité par l'intermédiaire du cabinet GP lequel a estimé, en novembre 1998, cet atelier à une valeur comprise entre 520 000 francs et 580 000 francs ; qu'il sera rappelé que ce cabinet avait évalué le même bien en 1994 à la somme de 1 250 000 francs et que l'expert commis par le magistrat instructeur, tenant compte de la nécessité d'une rénovation, en a estimé le prix minimum à 1 200 000 francs ; qu'une proposition d'achat a été adressée à Daniel X... par les époux Z... le 7 février 1999 pour un montant de 700 000 francs ; que Daniel X... a, par requête du 22 février, sollicité d'un juge commissaire l'autorisation d'accepter cette offre ; qu'à l'audience en chambre du conseil du 31 mai 1999 à laquelle était présent René Y..., Daniel X... s'est désisté de sa requête, le tribunal ayant souhaité que soit organisée une vente sous plis cachetés ; que, par jugement en date du 7 juin 1999, le tribunal a constaté le désistement de Daniel X... et nommé Jacques A... juge commissaire suppléant ; que, par requête en date du 3 novembre 1999, Daniel X... exposait le résultat de l'audience sous pli cacheté intervenue le 22 Juillet indiquant que quatre offres avaient été présentées, que deux étaient faites à hauteur de 700 000 francs mais que seuls les époux Z... avaient accompagné l'offre d'un chèque de banque correspondant ; qu'il sollicitait l'autorisation d'accepter cette dernière offre, l'accompagnant d'un projet d'ordonnance prévoyant qu'il n'y avait pas lieu de la signifier au débiteur ; que le 8 novembre 1999, Jacques A... signait cette ordonnance et autorisait la vente du bien pour le prix de 700 000 francs aux époux Z... ; que la procédure a révélé qu'existaient entre les époux Z... et Daniel X... des liens de parenté et d'amitié ; que M. Z... a déclaré que Daniel X... était l'époux d'une petite cousine de sa femme, qu'ils avaient connaissance de ces liens de parenté avant l'offre d'achat et l'avaient déjà rencontré dans le cadre de réunions familiales ; que, pour sa part, Daniel X... indiquait dans deux courriers des 9 septembre et 22 octobre 1998 à son avocat que les époux Z... comptaient « parmi ses amis » ; que ces liens n'ont pas été révélés à la juridiction consulaire ; que Jacques A... a précisé que s'il avait eu connaissance de ces liens, il n'aurait pas validé la vente ; qu'il importe peu que Daniel X... n'ait pas tiré un bénéfice matériel de cette vente, qu'un intérêt moral et familial comme en l'espèce suffit à caractériser l'infraction ; que si les décisions étaient prises par les magistrats consulaires, il a, par ses propositions, orienté celles-ci et participé aux actes les préparant ; que les éléments constitutifs de l'infraction de prise illégale d'intérêts sont ainsi caractérisés ;
" 1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts suppose pour être constitué un acte constitutif d'abus de la fonction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la vente de l'atelier de Claye-Souilly a eu lieu sous plis cachetés conformément à la demande du tribunal de commerce sans qu'il soit allégué que Daniel X... se soit immiscé de manière quelconque dans le déroulement de cette vente, que le résultat de cette vente mettait en présence quatre offres, que deux offres étaient faites à hauteur de 700 000 francs, mais que seuls les époux Z... avaient accompagné leur offre d'un chèque de banque correspondant et qu'en sollicitant du juge-commissaire l'autorisation d'accepter cette dernière offre qui était la meilleure, Daniel X..., syndic à la liquidation des biens de l'indivision Y..., n'a fait que tirer les conséquences qui s'imposaient des résultats de la vente sous plis cachetés et n'a donc commis aucun acte susceptible d'être qualifié d'abus de fonction ;
" 2°) alors que le délit de prise illégale d'intérêt suppose, pour être constitué, que le prévenu ait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans l'opération concernée et qu'en s'abstenant de préciser en quoi un lointain rapport de cousinage entre le syndic et les candidats à l'achat du bien immobilier ayant fait la meilleure offre caractériserait la prise d'un intérêt moral et familial pour le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que les juges ne peuvent déclarer établi le délit de prise illégale d'intérêts sans avoir constaté l'élément moral de ce délit et que l'arrêt attaqué n'ayant pas constaté qu'en demandant au juge-commissaire l'autorisation d'accepter l'offre des époux Z..., laquelle était la plus favorable de la vente sous plis cachetés, Daniel X... ait sciemment accompli le délit de prise illégale d'intérêts, la cassation est encourue pour insuffisance de motifs " ;
Attendu que, pour déclarer réunis les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts, l'arrêt énonce qu'une proposition d'achat de l'atelier, estimé par l'expert commis par le magistrat instructeur à 1 200 000 francs, a été adressée à Daniel X... par les époux Z..., le 7 février 1999, pour un montant de 700 000 francs ; que celui-ci a sollicité d'un juge commissaire l'autorisation d'accepter l'offre, mais qu'une vente sous plis cachetés a été organisée, à la demande du tribunal de commerce ; que le prévenu, après avoir indiqué que quatre offres avaient été présentées, dont deux à hauteur de 700 000 francs mais que seuls les époux Z... avaient accompagné leur offre d'un chèque de banque, a sollicité du juge commissaire l'autorisation d'acceptation de l'offre, laquelle a été signée le 8 novembre 1999 ; que les juges ajoutent que la procédure a révélé des liens de parenté et d'amitié entre les époux Z... et Daniel X..., qui n'ont pas été révélés au juge commissaire dont les décisions ont été orientées et préparées par les actes du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que le mandataire judiciaire, chargé de préparer et de proposer la vente incriminée, avait la surveillance de l'opération et y a pris un intérêt, fût-il moral, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit reproché ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le délit de prise illégale d'intérêts établi à l'encontre de Daniel X... et a condamné celui-ci à payer à la société civile professionnelle Brouard Daudé, ès qualités de syndic à la liquidation des biens Y..., la somme de 76 000 euros ;
" au motif que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice direct et certain subi du fait de ceux-ci à la somme de 76 000 euros, montant qui sera alloué à la société civile professionnelle Brouard Daudé ;
" alors que pour allouer des dommages-intérêts à une partie civile, les juges ne peuvent relever d'office l'existence d'un préjudice que celle-ci n'a pas invoqué dans ses conclusions régulièrement déposées devant eux ; que Daniel X... était poursuivi pour malversation, acquisition ou utilisation des biens du débiteur, abus de confiance aggravé, omission d'écritures ou écritures comptables inexactes et prise illégale d'intérêts ; que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, n'a déclaré établi à son encontre que le seul délit de prise illégale d'intérêts ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la SCP Brouard Daudé représentée par Me Florence B..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens Y..., demandait à la cour d'appel de dire et juger que Me X... avait commis l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées et sollicitait la somme de 703 383, 68 euros à titre de dommages-intérêts ; que, pour justifier cette demande, elle faisait état de : « a) l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire, soit à ce jour la somme de 579 509, 11 euros sauf erreur ou omission – b) la créance hypothécaire du Crédit agricole non portée à l'état du passif dressé par Daniel X... : en effet, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Manche est créancier à hauteur de la somme totale de 553 678, 71 francs (soit 84 407, 78 euros) – c) la créance non inscrite de CEC pour 11 995, 20 francs (soit 1 828, 66 euros) – d) la créance non inscrite de la société Draguet pour la somme de 7 681, 31 francs (soit 1 171, 01 euros) – e) le passif complémentaire et de procédure résultant notamment de deux avis à tiers détenteur délivrés le 6 janvier 2004 par la Trésorerie d'Ivry-sur-Seine pour un montant respectif de 13 038, 12 euros et 23 429 euros soit au total 36 467, 12 euros – f) les taxes foncières et d'habitation liées à l'occupation par Mme veuve Y... de la maison dont elle a l'usage, taxes dues et revenant à l'administration fiscale dont il n'est pas justifié par Mme Y... qu'elle les a directement acquittées, à déterminer, soit à concurrence du total de 703 383, 68 euros sauf à parfaire et sous réserve d'erreur ou omission » ; que de toute évidence, si ces demandes pouvaient être présentées devant la juridiction consulaire ou le cas échéant se rattacher à d'éventuelles malversations non retenues par l'arrêt attaqué, elles ne pouvaient en aucun cas constituer le préjudice matériel résultant directement du délit de prise illégale d'intérêts, préjudice matériel dont l'existence était expressément contestée par Daniel X... dans ses conclusions régulièrement déposées et qu'en relevant d'office l'existence d'un préjudice direct et certain d'un montant de 76 000 euros résultant du délit de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle I'a fait, la réparation du préjudice résultant pour l'indivision Y... du délit de prise illégale d'intérêts commis par Daniel X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier, souverainement, dans la limite des conclusions de la partie civile qui sollicitait le paiement d'une somme totale de 703 383, 68 euros, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que I'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Daniel X... devra payer à la société civile professionnelle Brouard-Daudé, syndic à la liquidation des biens Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84040
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-84040


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84040
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