La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2010 | FRANCE | N°09-83689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-83689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jackie,
- Y... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 avril 2009, qui a condamné le premier, pour corruption passive, le second, pour corruption active et corruption de salarié, chacun, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défens

e ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me de Nervo pour Jackie X..., pris de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jackie,
- Y... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 avril 2009, qui a condamné le premier, pour corruption passive, le second, pour corruption active et corruption de salarié, chacun, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me de Nervo pour Jackie X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 648 à 651, 463, 512, 591 et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que diverses pièces du dossier avaient été égarées, a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de communication des pièces sur lesquelles le tribunal a fondé sa déclaration de culpabilité ;

" aux motifs que Jackie X... soulève in limine litis la nullité de la procédure et du jugement attaqué au motif qu'il a sollicité en décembre 2008, copie des scellés parmi lesquelles celles cotés 80, 86, 90, 93 bis, 94, 95, 96, 97, 99, 101 qui ont été égarées ; que, toutefois, la nullité ne saurait être encourue dès lors qu'ainsi que le relève le prévenu le jugement fait état de ces pièces, de sorte que le débat a porté contradictoirement sur elles en première instance ; qu'il s'ensuit que la nullité ne saurait être encourue ; que de surcroît, Jackie X... n'explique pas en quoi l'absence de copie de ces pièces au stade de l'appel est de lui faire grief ;

" 1°) alors que, le juge ne peut fonder une condamnation sur des pièces et éléments d'un dossier qui n'ont pas été produits et discutés devant lui et qu'il n'a pas lui-même examiné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé de faire rechercher les pièces qui avaient été égarées sans lui être transmises, relatives aux marchés visés par le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, contenant notamment les « bons à signer » du service des marchés du CNET, et démontrant que le prévenu ne pouvait pas signer un marché sans l'avis favorable de ce service, tout en s'en remettant aux seuls motifs du jugement qui ne permettent d'ailleurs pas de s'assurer de leur présence dans le dossier soumis aux premiers juges, ni même qu'elles aient fait l'objet d'un débat contradictoire, a méconnu son office, excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;

" 2°) alors que, le prévenu à tous les stades de la procédure doit avoir accès à toutes les pièces du dossier et notamment à celles visées par le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi ; que le prévenu faisait valoir que le dossier mis à sa disposition devant la cour d'appel était incomplet et réclamait la production des pièces manquantes ; qu'en affirmant que la communication de ces pièces, devant la cour, ne présenterait aucune utilité dès lors que les jugement déféré ferait état de ces pièces, de sorte qu'elle auraient fait l'objet d'un débat contradictoire, sans toutefois justifier cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les droits de la défense ;

" 3°) alors que, de surcroît, l'effet dévolutif défère au juge d'appel le procès avec toutes les questions de fait et de droit qu'il comporte ; que le juge d'appel doit donc être en mesure d'examiner par lui-même les pièces qui fondent l'accusation et le prévenu doit être mis à même de discuter ces pièces, quand bien même il les aurait déjà commentées devant la police, le juge d'instruction et le tribunal ; que l'arrêt attaqué a encore violé l'article 512 du code de procédure pénale ;

" 4°) alors qu'en outre, tout jugement, lorsqu'il condamne un prévenu lui cause un grave grief ; que la disparition des pièces placées sous scellés judiciaires et de leurs copies établies conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale en cours d'une procédure, fusse-t-elle d'appel, constitue une irrégularité substantielle ; que cette irrégularité étant à l'origine d'une déclaration de culpabilité, le grief au sens de l'article 802 du code de procédure pénale est caractérisé ;

" 5°) alors qu'enfin, selon l'article 648 du code de procédure pénale, lorsque par suite d'une cause extraordinaire des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 651 du code de procédure pénale, lequel édicte que l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; qu'en décidant de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, après avoir constaté que les pièces sur lesquelles reposaient les poursuites avaient été égarées, sans recourir à cette procédure exceptionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 648 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs " ;

Attendu d'une part, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait refusé d'annuler le jugement en raison de la disparition de copies de scellés dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention dudit jugement que le tribunal ait fondé sa décision sur ces éléments de preuve ;

Attendu d'autre part, que les dispositions de l'article 648 du code de procédure pénale ne peuvent recevoir application lorsque la cour d'appel s'estime, comme en l'espèce, en mesure de juger l'affaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Fabiani-Thiriez pour Eric Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 513 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après que Me Achache, avocat, ait été entendu en ses conclusions in limine litis, Me Chemarin-Maisonneuve, avocat, ait été entendu en ses conclusions et Mme Foy, substitut général, ait présenté ses conclusions et, sur le fond, après que les prévenus présents à l'audience, Jackie X... et Jean-Pierre D... aient eu la parole en dernier ;

" 1°) alors qu'en vertu des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit garantir les droits de la défense et l'équilibre entre les parties ; que, par ailleurs, l'article 513 du code de procédure prévoit que le prévenu ou son avocat aura la parole en dernier ; que ces principes doivent être respectés tant à l'occasion de l'examen du fond de l'affaire que des incidents ou exceptions soulevés par l'une des parties ; que dès lors, faute d'avoir entendu le conseil d'Eric Y... sur l'exception de nullité soulevée par Me Achache, conseil de Jackie X..., à l'occasion de l'examen de cet incident et faute d'avoir donné la parole en dernier au conseil de Me Achache sur cet incident à ce moment de la procédure avant d'aborder le fond, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, si l'arrêt constate que les deux autres prévenus présents à l'audience ont eu la parole en dernier à l'occasion de l'examen sur le fond, dès lors que l'avocat d'Eric Y... qui n'était pas présent à l'audience n'a pas eu la parole en dernier comme les deux autres prévenus, les articles précités ont été méconnus " ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'après que l'avocat de Jackie X... puis l'avocat de la partie civile et le ministère public eurent été entendus sur l'exception de nullité de la procédure soulevée par le premier, les juges ont joint l'incident au fond ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, l'avocat d'Eric Y... a eu la parole après l'avocat de la partie civile et le ministère public, avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire ;

Que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Me de Nervo pour Jackie X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 432-11 et 432-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Jackie X... coupable de corruption passive, et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, sur l'organisation des marchés du bâtiment au sein du CNET, que les auditions de très nombreux salariés de ce centre ayant été amenés à participer à tous les niveaux à la passation et à l'attribution des marchés ont permis de relever les éléments suivants ; que la société France Télécom et le CNET qui en dépendait ne sont plus assujettis depuis 1990 aux obligations édictées par le code des marchés publics, des notes internes de la présidence et de la direction générale prescrivant aux agents de procéder systématiquement à des procédures d'appel d'offre dans le même esprit que le code des marchés publics de façon à faire jouer au maximum la concurrence, étant précisé que la Directive européenne n° 93-39 du 14 juin 1993 oblige le maître d'ouvrage à lancer un appel d'offre avec publication à partir d'un seuil de dépense de 93 900 0000 francs hors taxe ; qu'à l'époque couverte par la prévention, le service bâtiment n'était soumis à aucun contrôle réel, jouissait de la bienveillance excessive des autres instances du centre et fonctionnait dans une autonomie complète par rapport aux autres secteurs en particulier en matière de marchés, Jackie X..., chef incontesté et très présent, s'étant entouré d'hommes à lui notamment Jean-Pierre D... ; que selon les différents salariés qui travaillaient au sein du centre avant l'arrivée de Jackie X..., et notamment M. E..., chargé du paiement des factures des marchés bâtiments depuis 1975 environ, les opérations concernant les marchés du bâtiment respectaient, jusqu'à l'arrivée de Jackie X..., les normes édictées par la direction et applicables en matière de marchés publics, avec notamment, publicité préalable pour le lancement d'appels d'offre ; qu'à partir de son arrivée, il a été recouru systématiquement à la pratique dite du marché restreint consistant dans l'établissement avec l'aval de Jackie X... ou par lui-même d'une liste de sociétés à consulter ainsi qu'en témoigne une note apposée sur la liste des candidats du marché signé le 7 juin 1995 et libellée ainsi « vu avec M. F..., la liste a été établie avec Jackie X... » ; que M. G..., membre de l'équipe de Jackie X..., précise que de ce fait, celui-ci et Jean-Pierre D... pouvaient ainsi imposer les entreprises de leur choix et Mme H... d'ajouter que Jackie X... avait la main sur l'attribution des marchés ; que les sociétés mises en concurrence pouvaient s'entendre entre elles puisqu'elles étaient dirigées par des proches de Jackie X... et Jean-Pierre D..., notamment un ensemble d'entre elles dépendant de la famille Y... qui dirigeait la société Châteauneuf, entreprise de plomberie qui bénéficiait des marchés de plomberie, ces sociétés étant CTIP, SFB, SOFRABT, SBNL dirigées par des proches de la famille Y..., les sociétés EGB, SNECCI, CCIB, SNCL, SSEB dirigées par des membres de la famille Y..., et EGB, la seule à avoir une activité importante ; que la société Châteauneuf a obtenu un premier marché le 7 juin 1995 pour 1, 2 millions de francs, alors qu'elle seule pouvait être retenue parmi les candidats pressentis comme l'a dit Eric Y... au cours de l'enquête de police, puisque, d'une part, c'était la seule entreprise de plomberie mise en concurrence, par opposition aux autres qui étaient des entreprises multi services ou d'électricité, et, d'autre part, toutes les entreprises candidates dépendaient de la famille Y... ce qui permettait une concertation préalable entre les candidats ; que ce marché a fait l'objet de 92 lettres de commandes supplémentaires échappant ainsi à la mise en concurrence sur la majeure partie de son montant, alors qu'une telle procédure est obligatoire au dessus de 300 000 francs pour un marché qui a finalement dépassé 8, 65 millions de francs ; que le 9 décembre 1997 un second marché a été attribué à la société Châteauneuf de manière négociée pour un montant de 7 millions de francs sans appel d'offre malgré la directive communautaire précitée, cette somme correspondant en fait à des crédits non utilisés en fin d'année qu'il fallait dépenser pour en conserver l'usager ; qu'un dépassement de 200 000 francs est intervenu ; qu'un troisième marché de commande de juin 1998 portant sur 3, 9 millions a été attribué à la société Châteauneuf et a donné lieu finalement à des versements à hauteur de 7, 8 millions de francs par le biais de lettres de commandes ; que d'autres entreprises que la société Châteauneuf ont bénéficié de ce système dévoyé à savoir … ; qu'alors que MM. I... et G... affirment que Jackie X..., leur ancien supérieur, déterminait les entreprises choisies pour les appels d'offres et celles retenus, qu'il était nécessairement au courant de tout et que Jean-Pierre D... précise que ce système arrangeait certains qui « allaient au restaurant, à des parties de chasse, en voyage, touchaient de l'argent ou se faisaient faire des travaux gracieux … » ; que Jackie X... était bien concerné par les faits couvrant la période de prévention, puisque de 1995 à février 1997, date de son départ en retraite, il était de chef du service de la logistique qui traitait des appels d'offres en matière de bâtiments et que postérieurement, selon les témoignages recueillis et notamment celui de son successeur M. J..., il conservait une empreinte certaine dans l'entreprise et conservait des contacts ; que M. K... de la société Agencements Godefroy a déclaré avoir réalisé gracieusement des travaux au pavillon de Jackie X... en 1997 pour un montant de 4 000 francs, ce que l'intéressé conteste formellement limitant la dépense de 4 000 francs, ce qui ne saurait être retenu, puisque le gérant de la société M. K..., a expliqué qu'il a dû utiliser, à cette fin, deux ouvriers pour une journée de travail ; que lors de son départ une quête a été organisée par M. Z..., président directeur général de la société Siem, soit l'une des sociétés privilégiées, dans le cadre de laquelle il avait donné 5 000 francs lui-même, tandis que M. L... de la société Sofrares a déclaré avoir été sollicité à hauteur de la somme de 10 000 francs, ce qui laisse penser que les entreprises soucieuses de conserver de bonnes relations avec lui ont laissé une somme en argent liquide non négligeable dépassant ce qui correspond selon les usages à un simple cadeau d'entreprise ; qu'en novembre 1997 Jackie X... a été invité en même temps que Jean-Pierre D... pour une journée en Bourgogne au cours de laquelle il a dégusté de grands crus, s'en est vu offrir cinq bouteilles et a participé à deux repas dans deux célèbres restaurants payés avec la carte bleue de la société Châteauneuf ; qu'au cours de son audition par les services de police, Jackie X... a reconnu avoir profité gratuitement d'un véhicule de marque Renault Safrane loué au frais de la société Euronetec moyennant la somme de 6 397, 89 francs par mois, de juin 1997 environ à début 1999, la façon dont il a minimisé ce cadeau en voulant le réduire à trois utilisations devant le juge d'instruction n'étant pas convaincante eu égard à la précision des explications qu'il avait données au moment de ses premiers aveux et dont la véracité est corroborée par l'acquisition qu'il a faite de la voiture en 1999 ; … qu'il ressort de l'ensemble des faits démontrés cidessus évoqué qu'il existait entre Jackie X... et Jean-Pierre D... d'une part, et Eric Y... d'autre part, un tissu unique de relations coupables entre 1995 et 1999, faite, d'une part, de propositions faites aux premiers qui les agréaient en vue de l'obtention de marchés publics moyennant des cadeaux de la part du second ou encore d'acceptation par le second de sollicitations en ce sens des premiers ;

" 1°) alors que la contrariété de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer le prévenu coupable du délit de corruption passive au motif qu'il aurait agréé des propositions faites par des entrepreneurs « en vue de l'obtention de marchés publics » moyennant des cadeaux de la part de celles-ci, après avoir constaté « que la société France Télécom et le CNET qui en dépendait ne sont plus assujettis depuis 1990 aux obligations édictées par le code des marchés publics », circonstance qui excluait l'application de l'article 432-11 du code pénal ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ;

" 2°) alorsqu'aucun fait de corruption passive ne peut être légalement caractérisé en la personne du « chef de la logistique » du CNET qui n'exerce aucun pouvoir de décision dans la procédure d'appels d'offres ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions péremptoires de la défense du demandeur qui faisaient valoir qu'il « ne pouvait signer aucun marché sans l'avis favorable constitué par « le bon à signer » du service des marchés … Ces lettres d'accord se trouvaient dans les cotes judiciaires 93 bis, 94, 95 et 96 qui ont été égarées par le service des scellés, la cour, qui n'a, par ailleurs, caractérisé aucun acte de la fonction qui eut été déterminé par l'existence d'un pacte préalable de corruption supposée, a privé ainsi son arrêt de toute base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 3°) alors que, la cour n'a pas répondu comme elle en était spécialement requise au moyen péremptoire de la défense du requérant sur la régularité du traitement des appels d'offres, régularité au demeurant constatée par la Cour des comptes dans son rapport relatif à l'année 1997, fussent-ils réalisés selon la procédure de l'appel d'offres restreint, violant l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 4°) alors que si l'exécution d'un acte de la fonction en échange d'avantages consentis caractérise le délit de corruption, encore faut-il que cette exécution soit démontrée ; que le seul maintien d'un flux d'affaire habituel entre une personne chargée de la passation de différents marchés et l'attributaire habituel de ces marchés, ne saurait démontrer que ce dernier aurait été favorisé dans l'attribution des marchés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et en violation des textes susvisés ;

" 5°) alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les agissements poursuivis, en l'occurrence le dépassement du marché du 7 juin 1995, les marchés du 9 juin 1997 et de juin 1998 conclus avec la société Châteauneuf, sont tous postérieurs au départ en retraite de Jackie X... ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas considérer que ces agissements constituaient des actes de la fonction dont était précédemment investi Jackie X... qui seuls étaient susceptibles de caractériser le délit de corruption passive ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 432-11 du code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Fabiani-Thiriez pour Eric Y..., pris de la violation des articles 121-1 et 433-1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Y... coupable de corruption à l'égard de Jackie X... fonctionnaire du Centre national études et télécommunication de France Télécom et l'a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs que les sociétés mises en concurrence pouvaient s'entendre entre elles puisqu'elles étaient dirigées par des proches de Jackie X... et Jean-Pierre D..., notamment un ensemble d'entre elles dépendant de la famille Y... qui dirigeait la société Châteauneuf, entreprise de plomberie qui bénéficiait des marchés de plomberie, ces sociétés étant CTIP, SFB, SOFRABT, SBNIL, dirigées par des proches de la famille Y..., et EGB, la seule à avoir une activité importante » ; qu'alors que MM. I... et G... affirment que Jackie X..., leur ancien supérieur déterminait les entreprises choisies pour les appels d'offres et celles retenues, qu'il était nécessairement au courant de tout et que Jean-Pierre D... précise que ce système arrangeait certains qui " allaient au restaurant, à des parties de chasse, en voyage, touchaient de l'argent ou se faisaient faire des travaux gracieux … " ; que Jackie X... était bien concerné par les faits couvrant la période de prévention, puisque de 1995 à février 1997, date de son départ en retraite, il était le chef du service de la logistique qui traitait des appels d'offres en matière de bâtiments et que postérieurement, selon les témoignages recueillis et notamment celui de son successeur M. J..., il conservait une empreinte certaine dans l'entreprise et conservait des contacts " ; que M. K... de la société agencements Godefroy a déclaré avoir réalisé gracieusement des travaux au pavillon de Jackie X... en 1997 pour un montant de 4 000 francs, ce que l'intéressé conteste formellement limitant la dépense à 400 francs, ce qui ne saurait être retenu, puisque le gérant de la société, M. K... a expliqué qu'il a du utiliser à cette fin deux ouvriers pour une journée de travail ; que, lors de son départ une quête a été organisée par M. Z..., président directeur général de la société SIEM, soit l'une des sociétés privilégiées, dans le cadre de laquelle il avait donné 5 000 francs lui-même, tandis que M. L..., de la société Sofrares a déclaré avoir été sollicité à hauteur de la somme de 10 000 francs, ce qui laisse penser que les entreprises soucieuses de conserver de bonnes relations avec lui ont laissé une somme en argent liquide non négligeable dépassant ce qui correspond selon les usages à un simple cadeau d'entreprise ; qu'en novembre 1997 Jackie X... a été invité en même temps que Jean-Pierre D... pour une journée en Bourgogne au cours de laquelle il a dégusté de grands crus, s'en est vu offrir cinq bouteilles et a participé à deux repas dans deux célèbres restaurants payés avec la carte bleue de la société Châteauneuf ; qu'au cours de son audition par les services de police Jackie X... a reconnu avoir profité gratuitement d'un véhicule de marque Renault Safrane louée aux frais de la société Euronetec moyennant la somme de 6 397, 89 francs par mois de juin 1997 environ à début 1999, la façon dont il a minimisé ce cadeau en voulant le réduire à trois utilisations devant le juge d'instruction n'étant pas convaincante eu égard à la précision des explications qu'il avait données au moment de ses premiers aveux et dont la véracité est corroborée par l'acquisition qu'il a faite de la voiture en 1999 ; que Jean-Pierre D... a lui-même profité de la journée en Bourgogne, qu'il a été invité è une chasse en Tunisie payée comme il l'admet, par la société ClAC et SIEM, sous l'égide de Eric Y... de la société Châteauneuf ; que selon les déclarations des différentes personnes qui ont travaillé à la rénovation complète de sa villa à Menton et selon les auditions de Jean-Pierre D... lui-même :
- Jean-Pierre D... a fait effectuer l'essentiel de ces travaux, par l'entremise d'Eric Y..., par des entreprises de la région parisienne liées aux marchés du CNET à savoir la société Agencement Godefroy et la société ETE, sous traitante de la société Châteauneuf, contactée en octobre 1998, alors que des entreprises locales n'auraient pas eu à facturer le transport ;
- il a obtenu les avantages sous forme de paiements par Eric Y... justifiés comptablement par des fausses factures au nom de société contrôlées par celui-ci :

- ainsi, la somme de 300 000 francs environ a été payée au titre des travaux d'électricité de la société Ete ;
- les travaux de menuiserie et maçonnerie de la société Agencement Godefroy ont été facturés au prix coûtant ce qui correspondait à une réfection de 70 000 francs, étant précisé que la véranda et le portail n'ont jamais été réglés, l'évocation d'une fuite par le maître de l'ouvrage ayant été traduite comme une exigence de cadeau par l'entrepreneur qui n'a pas insisté pour se faire payer et n'a pas été relancé par le client pour résoudre la difficulté ;
- une chaudière livrée par la société Châteauneuf pour le pavillon que possédait Jean-Pierre D... à Llmours, n'a été payée que devant la menace constituée par le début de l'enquête policière, ainsi que le prévenu l'a indiqué lui-même ;
- les travaux de plomberie effectués par la société Azur Particulier, entreprise locale contactée par Eric Y... ont été payée à hauteur de la somme de 14 252 francs en argent liquide par celui-ci et à hauteur de la somme de 80 000 francs à l'aide de fausses factures au nom de sociétés contrôlées par la société Châteauneuf ;
qu'en ce qui concerne Eric Y..., que celui-ci était l'animateur de la société Châteauneuf, petite entreprise d'une dizaine de salariés qui faisait 90 % de son chiffre d'affaire au CNET où elle avait le monopole de la plomberie ; que son père, Jean Y..., avait décidé de lui transmettre la gestion de l'entreprise familiale, ce qu'il faisait activement ainsi qu'en témoigne notamment sa présence assidue dans les locaux de CNET, où selon les salariés de ce centre, il se comportait comme chez lui décidant de ce qui concernait la plomberie avec l'aval bienveillant et quasi inconditionnel de Jackie X... notamment ; que de l'aveu même du dirigeant de la société Agencement Godefroy, Jean-Pierre D... lui avait demandé des contreparties aux marchés obtenus par celle-ci, tandis que M. G... qui travaillait sous les ordres de Jackie X..., a affirmé qu'Eric Y... avait tenté de le soudoyer en lui proposant 300 000 francs pour obtenir un marché très important ; qu'il a pu être relevé à propos de l'évocation de la situation de Jean-Pierre D... que des fausses factures ont permis à Eric Y... de lui payer des travaux et matériels divers ; qu'il s'ensuit que Eric Y... doit être retenu dans les liens de la prévention pour proposer des dons en vue d'obtenir de Jackie X... et Jean-Pierre D... qu'ils fournissent des marchés importants en violation de leurs obligations légales, contractuelles et professionnelles, qui supposent des mises en concurrence de sociétés par des appels d'offres comportant une publicité et pour avoir accepté des sollicitations de ces derniers pour conserver une situation privilégiée dans l'attribution des marchés du CNET ; qu'il ressort de l'ensemble des faits démontrés ci-dessus évoqué qu'il existait entre Jackie X... et Jean-Pierre D... d'une part, et Eric Y... d'autre part, un tissu unique de relations coupables entre 1995 et 1999, faite, d'une part, de propositions faites aux premiers qui les agréaient en vue de l'obtention de marchés publics moyennant des cadeaux de la part du second ou encore d'acceptation par le second de sollicitations en ce sens des premiers ; que la prescription de l'action publique n'est pas encourue, dès lors qu'elle ne courait qu'à compter de la fin de ces relations en 1999, alors que la plainte è l'origine de la procédure pénale en cause remonte à l'an 2000 ; que l'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu résulte suffisamment de l'enchaînement des multiples actes des uns et des autres qui obéissaient à une entente, dont Jean-Pierre D... a rappelé la nature en indiquant avoir fait l'objet de proposition " de façon détournée ", plus particulièrement d'Eric Y... ;

" 1°) alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, s'agissant des travaux qui auraient été effectués dans le pavillon de Jackie X... par la société Agencement Godefroy, de la quête réalisée à l'occasion de la retraite de Jackie X... impliquant les sociétés SIEM et Sofrares, de la mise à disposition d'une Safrane à Jackie X... par la société Euronetec, ces faits qui concernaient des sociétés dont il n'a pas été constaté qu'elles auraient été dirigées par Eric Y... ou qu'elles auraient été soumises à son autorité, ne sauraient constituer des actes de corruption reprochés à ce dernier, sans méconnaître le principe de la responsabilité de son propre fait ;

" 2°) alors que, le délit de corruption n'est caractérisé que s'il est constaté que le prévenu a fait aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public des promesses, dons ou présents, ou encore cédé à des sollicitations, antérieurement au but recherché ; que le seul fait d'avoir invité, en novembre 1997, Jackie X... en Bourgogne, postérieurement à la passation du contrat passé en 1995 sous son autorité, selon les juges du fond, ne permet pas d'établir un pacte de corruption antérieur à la passation de ces contrats entre celui-ci et Eric Y..., ce dernier n'étant poursuivi que pour corruption active à l'égard de Jackie X... et non pour un quelconque trafic d'influence, aux fins notamment de créer des liens avec son successeur, Jean-Pierre D... ; que, dès lors, la corruption à l'égard de Jackie X... n'est pas caractérisée ;

" 3°) alors qu'en outre, s'agissant des marchés passés en décembre 1997 et en 1998, Jackie X... ayant été mis à la retraite en février 1997, il ne pouvait avoir participé à leur attribution, si bien que l'invitation de novembre 1997 ne pouvait avoir formalisé un pacte corrupteur en vue de conduire Jean-Pierre X... à favoriser Eric Y... dans l'attribution de ces marchés et, en tout état de cause, il ne pouvait avoir participé à l'attribution de ces marchés en qualité de fonctionnaire, l'incrimination de l'article 433-1 du code pénal n'étant pas applicable aux anciens fonctionnaires ;

" 4°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant au titre des dons reçus en vertu d'un pacte de corruption, l'invitation en Bourgogne, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions déposées pour le prévenu selon lequel cette invitation avait été lancée par le père d'Eric Y..., si bien que ce fait ne pouvait pas être personnellement imputé à ce dernier, sans méconnaître le principe de la responsabilité du fait personnel ;

" 5°) alors qu'enfin, en considérant que les actes accomplis par l'intermédiaire de la société Châteauneuf devaient être considérés comme accomplis par Eric Y..., qui dirigeait en fait la société, en constatant que son père avait souhaité lui transmettre l'entreprise et qu'auprès du CNET, il se comportait comme chez lui en décidant de ce qui concernait la plomberie, sans préciser ce qui distinguait son action de celle de la fonction alléguée de représentant commercial de la société, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en la personne d'Eric Y... un pouvoir de direction de la société et notamment un pouvoir d'agir financièrement au nom de la société, a privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Fabiani-Thiriez pour Eric Y..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal et 152-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ErIc Y... coupable de corruption à l'égard de Jean-Pierre D..., salarié du Centre national études et télécommunication de France Télécom et l'a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs que les sociétés mises en concurrence pouvaient s'entendre entre elles puisqu'elles étaient dirigées par des proches de Jackie X... et Jean-Pierre D..., notamment un ensemble d'entre elles dépendant de la famille Y... qui dirigeait la société Châteauneuf, entreprise de plomberie qui bénéficiait des marchés de plomberie, ces sociétés étant CTIP, SFB, SOFRABT, SBNIL, dirigées par des proches de la famille Y..., et EGB, la seule à avoir une activité importante ;

" 1°) alors que MM. I... et G... affirment que Jackie X..., leur ancien supérieur déterminait les entreprises choisies pour les appels d'offres et celles retenues, qu'il était nécessairement au courant de tout et que Jean-Pierre D... précise que ce système arrangeait certains qui " allaient au restaurant, è des parties de chasse, en voyage, touchaient de l'argent ou se faisaient faire des travaux gracieux … ; que Jackie X... était bien concerné par les faits couvrant la période de prévention, puisque de 1995 à février 1997, date de son départ en retraite, il était de chef du service de la logistique qui traitait des appels d'offres en matière de bâtiments et que postérieurement, selon les témoignages recueillis et notamment celui de son successeur M. J..., il conservait une empreinte certaine dans l'entreprise et conservait des contacts ; que M. K..., de la société Agencements Godefroy, a déclaré avoir réalisé gracieusement des travaux au pavillon de Jackie X... en 1997 pour un montant de 4 000 francs, ce que l'intéressé conteste formellement limitant la dépense à 400 francs, ce qui ne saurait être retenu, puisque le gérant de la société, M. K..., a expliqué qu'il a du utiliser, à cette fin, deux ouvriers pour une Journée de travail ; que lors de son départ une quête a été organisée par M. Z..., président directeur général de la société SIEM, soit l'une des sociétés privilégiées, dans le cadre de laquelle il avait donné 5 000 francs lui-même, tandis que M. L..., de la société Sofrares, a déclaré avoir été sollicité à hauteur de la somme de 10 000 francs, ce qui laisse penser que les entreprises soucieuses de conserver de bonnes relations avec lui ont laissé une somme en argent liquide non négligeable dépassant ce qui correspond selon les usages à un simple cadeau d'entreprise ; qu'en novembre 1997 Jackie X... a été invité en même temps que Jean-Pierre D... pour une journée en Bourgogne au cours de laquelle il a dégusté de grands crus, s'en est vu offrir cinq bouteilles et a participé à deux repas dans deux célèbres restaurants payés avec la carte bleue de la société Châteauneuf ; qu'au cours de son audition par les services de police Jackie X... a reconnu avoir profité gratuitement d'un véhicule de marque Renault Safrane louée aux frais de la société Euronetec moyennant la somme de 6 397, 89 francs par mois de juin 1997 environ à début 1999, la façon dont il a minimisé ce cadeau en voulant le réduire à trois utilisations devant le juge d'instruction n'étant pas convaincante eu égard à la précision des explications qu'il avait données au moment de ses premiers aveux et dont la véracité est corroborée par l'acquisition qu'iI a faite de la voiture en 1999 ; que Jean-Pierre D... a lui-même profité de la journée en Bourgogne, qu'il a été invité à une chasse en Tunisie payée comme il l'admet, par la société Clac et Siem, sous l'égide d'Eric Y... de la société Châteauneuf ; que selon les déclarations des différentes personnes qui ont travaillé à la rénovation complète de sa villa à Menton et selon les auditions de Jean-Pierre D... lui-même :
- Jean-Pierre D... a fait effectuer l'essentiel de ces travaux, par l'entremise d'Eric Y..., par des entreprises de la région parisienne liées aux marchés du CNET à savoir la société Agencement Godefroy et la société ETE, sous traitante de la société Châteauneuf, contactée en octobre 1998, alors que des entreprises locales n'auraient pas eu à facturer le transport ;
- il a obtenu les avantages sous forme de paiements par Eric Y... justifiés comptablement par des fausses factures au nom de société contrôlées par celui-ci :
- ainsi la somme de 300 000 francs environ a été payée au titre des travaux d'électricité de la société ETE ;
- les travaux de menuiserie et maçonnerie de la société Agencement Godefroy ont été facturés au prix coûtant ce qui correspondait à une réfaction de 70 000 francs, étant précisé que la véranda et le portail n'ont jamais été réglés, l'évocation d'une fuite par le maître de l'ouvrage ayant été traduite comme une exigence de cadeau par l'entrepreneur qui n'a pas insisté pour se faire payer et n'a pas été relancé par le client pour résoudre la difficulté ;
- une chaudière livrée par la société Châteauneuf pour le pavillon que possédait Jean-Pierre D... à Limours, n'a été payée que devant la menace constituée par le début de l'enquête policière, ainsi que le prévenu l'a indiqué lui-même ;
- les travaux de plomberie effectués par la société Azur Particulier, entreprise locale contactée par Eric Y... ont été payée à hauteur de la somme de 14 252 francs en argent liquide par celui-ci et à hauteur de la somme de 80 000 francs à l'aide de fausses factures au nom de sociétés contrôlées par la société Châteauneuf ; qu'en ce qui concerne Eric Y..., que celui-ci était l'animateur de la société Châteauneuf, petite entreprise d'une dizaine de salariés qui faisait 90 % de son chiffre d'affaire au CNET où elle avait le monopole de la plomberie ; que son père, Jean Y..., avait décidé de lui transmettre la gestion de l'entreprise familiale, ce qu'il faisait activement ainsi qu'en témoigne notamment sa présence assidue dans les locaux de CNET, où selon les salariés de ce centre, il se comportait comme chez lui décidant de ce qui concernait la plomberie avec l'aval bienveillant et quasi inconditionnel de Jackie X... notamment ; que de l'aveu même du dirigeant de la société Agencement Godefroy, Jean-Pierre D... lui avait demandé des contreparties aux marchés obtenus par celle-ci, tandis que M. G... qui travaillait sous les ordres de Jackie X..., a affirmé que Eric Y... avait tenté de le soudoyer en lui proposant 300 000 francs pour obtenir un marché très important ; qu'il a pu être relevé à propos de l'évocation de la situation de Jean-Pierre D... que des fausses factures ont permis à Eric Y... de lui payer des travaux et matériels divers ; qu'il s'ensuit qu'Eric Y... doit être retenu dans les liens de la prévention pour proposer des dons en vue d'obtenir de Jackie X... et Jean-Pierre D... qu'ils fournissent des marchés importants en violation de leurs obligations légales, contractuelles et professionnelles, qui supposent des mises en concurrence de sociétés par des appels d'offres comportant une publicité et pour avoir accepté des sollicitations de ces derniers pour conserver une situation privilégiée dans l'attribution des marchés du CNET ; qu'il ressort de l'ensemble des faits démontrés ci-dessus évoqué qu'il existait entre Jackie X... et Jean-Pierre D..., d'une part, et Eric Y..., d'autre part, un tissu unique de relations coupables entre 1995 et 1999, faite, d'une part, de propositions faites aux premiers qui les agréaient en vue de l'obtention de marchés publics moyennant des cadeaux de la part du second ou encore d'acceptation par le second de sollicitations en ce sens des premiers ; que la prescription de l'action publique n'est pas encourue, dès lors qu'elle ne courait qu'à compter de la fin de ces relations en 1999, alors que la plainte è l'origine de la procédure pénale en cause remonte à l'an 2000 ; que l'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu résulte suffisamment de l'enchaînement des multiples actes des uns et des autres qui obéissaient à une entente, dont Jean-Pierre D... a rappelé la nature en indiquant avoir fait l'objet de proposition de façon détournée, plus particulièrement d'Eric Y... ;

" 1°) alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour caractériser la corruption de salarié, les juges doivent constater qu'elle tendait à obtenir de ce dernier l'accomplissement d'actes de sa fonction ou facilités par sa fonction ou l'abstention d'accomplir de tels actes et ceci à l'insu de l'employeur ; que la cour d'appel a retenu la corruption de Jean-Pierre D..., salarié de France Télécom, sans expliquer quelle contrepartie de la part de ce salarié aurait eu les prétendus avantages dont celui-ci aurait bénéficié quand les conclusions déposées pour Eric Y... soutenaient que ce salarié de France Télécom n'avait pas de réel pouvoir de décision, les contrats de marchés ayant été passés en 1997 et 1998 par Michel M..., directeur du CNET ; que la cour d'appel n'a pas même constaté que Jean-Pierre D... avait, au moins, participé à la sélection des candidats dans des conditions irrégulières à l'insu de son employeur ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que l'invitation à une chasse en Tunisie par les sociétés CIAC et SIEM, ne saurait être imputée à Eric Y... qui n'était pas le dirigeant de ces sociétés et dont il n'est même pas constaté qu'il aurait sollicité l'intervention de ces sociétés ; que faute de s'expliquer sur ce qu'elle entendait par le fait que ladite chasse aurait eu lieu sous l'égide d'Eric Y..., la cour d'appel n'a pu caractériser un acte de ce dernier révélant un pacte de corruption et a ainsi privé son arrêt de base légale ;

" 3°) alors que, s'agissant des travaux réalisés en 1999, dans la propriété de Jean-Pierre D..., les travaux de menuiserie réalisés par la société Agencement Godefroy ne sauraient être imputés à Eric Y... qui n'était pas le dirigeant de cette société et dont il n'est même pas constaté qu'il aurait sollicité l'intervention de cette société ; qu'encore une fois, une telle constatation ne permet pas de caractériser un pacte de corruption passé par Eric Y... ;

" 4°) alors que, toujours s'agissant de ces travaux, Eric Y... ne saurait se voir reprocher d'avoir fait payer certaines des prestations effectuées sur cette propriété, par des sociétés qu'il aurait contrôlé grâce à la confection de fausses factures adressées à ces dernières par les prestataires des services sur la propriété, sans avoir précisé de quelles sociétés il s'agissait et en quoi ces sociétés devaient être considérées comme contrôlées par le prévenu, ce qui encore une fois ne permet pas de caractériser un pacte de corruption ;

" 5°) alors que, le délit de corruption de salarié n'est caractérisé que s'il est constaté que le pacte de corruption est antérieur au but recherché consistant en l'accomplissement d'actes de la fonction du salarié ou l'abstention d'accomplir de tels actes ; que les travaux sur la propriété de Jean-Pierre D... ayant été réalisés en 1999, ils sont ainsi postérieurs aux contrats de 1997 et 1998 et ne sauraient caractériser un pacte de corruption antérieur à l'accomplissement des actes de la fonction par ce salarié ;

" 6°) alors que, en retenant au titre des dons ou avantages proposés en vertu d'un pacte de corruption, l'invitation en Bourgogne en novembre 1997, seul fait antérieur aux contrats passés en décembre 1997 et en 1998 alors que Jean-Pierre D... était salarié de France Télécom, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions selon lequel cette invitation avait été décidée par le père d'Eric Y... à l'occasion du départ à la retraite de Jackie X..., si bien que ce fait ne pouvait pas, non plus, lui être personnellement imputé ; qu'ainsi, elle a privé son arrêt de base légale ;

" 7°) alors qu'en considérant que les actes accomplis par l'intermédiaire de la société Châteauneuf devaient être considérés comme accomplis par Eric Y..., qui dirigeait en fait la société, en constatant que son père avait souhaité lui transmettre l'entreprise et qu'auprès du CNET, il se comportait comme chez lui en décidant de ce qui concernait la plomberie, sans préciser ce qui distinguait son action de celle de la fonction alléguée de représentant commercial de la société, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en la personne d'Eric Y... un pouvoir de direction de la société et notamment un pouvoir d'agir financièrement au nom de la société, a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jackie X..., chef de la logistique au Centre national d'étude des télécommunications, dépendant de France Telecom, établissement public, est poursuivi du chef de corruption passive, pour avoir, en sa qualité de chargé d'une mission de service public, sollicité ou agréé des avantages ou présents de diverses entreprises, dont la société Châteauneuf, dirigées de droit ou de fait par Eric Y..., afin de faciliter l'obtention par ces dernières de marchés, en privilégiant le recours à la procédure d'appel d'offre restreint, lui permettant de sélectionner les entreprises admises à présenter une offre ; que, pour ces faits, Eric Y... est poursuivi du chef de corruption active de personne exerçant une fonction publique ; qu'en outre, ce dernier est également poursuivi du chef de corruption active de salarié pour avoir proposé des avantages à Jean-Pierre D..., adjoint de Jackie X..., puis successeur de ce dernier, pour qu'il écarte l'application du code des marchés publics et les directives de son employeur France Télécom, à son insu et sans son autorisation, afin de favoriser l'entreprise de ce dernier ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'importe que les corrompus n'aient pas eu le pouvoir de choisir seuls les entreprises attributaires des marchés dans la mesure où il entrait dans leurs fonctions de les proposer à l'autorité compétente, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Eric Y..., pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric Y..., solidairement avec les deux autres condamnés au paiement des dépens ;

" alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les parties ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu à supporter les dépens, les juges du fond ont violé le texte susvisé " ;

Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;

Attendu que l'arrêt attaqué laisse les dépens de l'action civile à la charge des prévenus ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Eric Y... aux dépens de l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 avril 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Jackie X... et Eric Y... devront verser chacun à France Telecom R et D au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83689
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-83689


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award