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30/06/2010 | FRANCE | N°09-66213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009), qu'engagé en qualité d'aide mécanicien à compter du 9 octobre 1995, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave par la société Casernes auto relais services le 15 mai 2007, pour avoir giflé un autre salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon

le moyen :

1°/ que, et à titre principal, la faute grave résulte d'un fait ou d'un en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009), qu'engagé en qualité d'aide mécanicien à compter du 9 octobre 1995, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave par la société Casernes auto relais services le 15 mai 2007, pour avoir giflé un autre salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que, et à titre principal, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour un salarié de se livrer à des violences physiques pendant son temps et sur son lieu de travail suffit, à lui seul, à justifier son licenciement pour faute grave, et ce quels que soient ses mobiles, sa personnalité, son état d'esprit, ou encore le contexte factuel ayant précédé la commission de ces violences ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 28 avril 2007, M. X... avait, pendant son temps et sur son lieu de travail, frappé M. Y..., "animateur réseau" ; qu'en se retranchant derrière l'excuse de provocation dont aurait fait verbalement preuve M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que, et à titre subsidiaire, en ne recherchant pas si, à défaut de justifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave, les violences physiques commises par M. X... sur M. Y... ne constituaient pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la gifle donnée à M. Y... avait été provoquée par le comportement "odieux, insultant vexatoire et provocateur" de ce dernier, qui "cherchait la bagarre", à l'égard d'abord d'un employé puis ensuite à l'égard du salarié essayant de calmer les choses, la cour d'appel a pu décider que le geste reproché à l'intéressé n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait donc pas une faute grave ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casernes auto relais services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casernes auto relais services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Casernes auto relais services.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Didier X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur, la société CARS, au paiement de 698,00 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 69,80 € de congés payés y afférents, 3.781,20 € d'indemnité de préavis, outre 378,12 € de congés payés y afférents, 2.242,00 € d'indemnité légale de licenciement et 15.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre les dépens, 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 350,00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;

Aux motifs que « la lettre de licenciement relate l'incident survenu le 28 avril 2007 où une altercation verbale a opposé Monsieur A..., mécanicien, à Monsieur Y..., animateur réseau, suivie de celle ayant opposé ce dernier à Monsieur X.... Il est reproché à Monsieur X... d'avoir donné une gifle à Monsieur X... (sic) après que celle-ci a été terminée.

Monsieur Y... a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de sept jours.

L'employeur ne justifie des circonstances de l'incident que par le rapport de Monsieur Y... dont l'objectivité reste sujette à caution.

Devant les premiers juges, Monsieur B..., responsable des ressources humaines, a précisé qu'il a entendu les deux protagonistes, qu'il y avait deux versions différentes des faits (« … il nous était difficile de savoir qui disait vrai… nous n'avons pas entendu le témoin A.... Les autres témoins n'ont pas voulu expliquer, s'exprimer par peur… X... a commis un acte délibéré envers un collègue et l'autre a eu des mots inadmissible »). Ces déclarations révèlent que l'employeur a failli dans la recherche de l'exact déroulement de l'incident consécutivement de la gravité des fautes commises.

Madame C..., cliente, relate avoir assisté à la scène, que Monsieur Y... est arrivé en insultant l'employé au comptoir (A...), que le premier lui a mis son poing sous le nez, que le responsable d'atelier (X...) est venu pour calmer la dispute, que Monsieur X... est devenu insolent (vulgaire en créole) et violent l'invitant à une bagarre en se déshabillant.

Monsieur A... confirme avoir été insulté et menacé par Monsieur Y... qui s'en est pris après à Monsieur X....

Monsieur X... fait valoir que c'est l'insulte « ma languette out maman » (une des pires insultes créoles) qui lui a fait perdre son sang froid.

Ces éléments imposent de considérer que c'est Monsieur Y... qui est à l'origine de l'incident tout d'abord en abreuvant d'insultes Monsieur A... puis en continuant envers Monsieur X... venu calmer les choses. Aux insultes, il a ajouté la provocation et l'invitation à une bagarre. La chronologie des faits est compatible avec l'explication de Monsieur X... qui a tenu bon jusqu'à l'insulte suprême.

Cette gifle caractérise une faute dès lors que le recours à la violence physique n'est jamais admissible. Pour autant, la cour retient l'excuse de provocation du fait du comportement odieux, insultant, vexatoire et provocateur de Monsieur Y... qui indépendamment des insultes a cherché la bagarre. Dès lors, la faute commise par Monsieur X... n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat surtout que Monsieur Y... ne s'est vu infliger qu'une mise à pied.

Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

1. Alors que, d'une part et à titre principal, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour un salarié de se livrer à des violences physiques pendant son temps et sur son lieu de travail suffit, à lui seul, à justifier son licenciement pour faute grave, et ce quels que soient ses mobiles, sa personnalité, son état d'esprit, ou encore le contexte factuel ayant précédé la commission de ces violences ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 28 avril 2007, M. X... avait, pendant son temps et sur son lieu de travail, frappé M. Y..., « animateur réseau » ; qu'en se retranchant derrière l'excuse de provocation dont aurait fait verbalement preuve M. Y..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du Travail ;

2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, en ne recherchant pas si, à défaut de justifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave, les violences physiques commises par M. X... sur M. Y... ne constituaient pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66213
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-66213


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66213
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