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30/06/2010 | FRANCE | N°09-42393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la SNCF en qualité d'opérateur de production signalisation mécanique à l'unité de production de Givors, M. X... a fait l'objet, le 31 août 2006, d'un blâme sans inscription au dossier pour avoir refusé, le 26 juin 2006, de travailler sur le territoire de l'unité de Vénissieux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tenant à l'annulation du blâme et l'obtenti

on de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la SNCF en qualité d'opérateur de production signalisation mécanique à l'unité de production de Givors, M. X... a fait l'objet, le 31 août 2006, d'un blâme sans inscription au dossier pour avoir refusé, le 26 juin 2006, de travailler sur le territoire de l'unité de Vénissieux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tenant à l'annulation du blâme et l'obtention de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé qui exerce ses activités dans un secteur "Signalisation mécanique" situé sur le territoire d'une ou plusieurs unités, voire de plusieurs établissements, peut être affecté dans une unité différente de celle où il travaille habituellement, dès lors que cette unité se trouve, comme en l'espèce, sur le territoire du même établissement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le secteur "Signalisation mécanique" constituait les limites de sa mobilité géographique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer Lyon Sud Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer Lyon Sud Loire à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en annulation du blâme qui lui avait été infligé le 31 août 2006 ;

Aux motifs que Monsieur X... était opérateur de production Signalisation Mécanique et selon la fiche d'emploi, exerçait le métier d'opérateur de production voie ; que sa zone d'emploi était celle de l'Établissement Équipement d'Entretien (EVEN) de Lyon sud Loire, qui comprenait quatre départements et employait 450 agents ; que selon la fiche d'emploi, l'opérateur de production voie exerçait ses activités au sein d'un secteur voie dépendant d'une unité voie ; que Stéphane X... travaillait à l'unité voie de Givors, la localité de Vénissieux étant située dans le ressort d'une autre unité ; que selon le descriptif emploirepère, l'opérateur de production signalisation mécanique exerçait ses activités dans un secteur SM situé sur le territoire d'une ou plusieurs unités, voire de plusieurs établissements ; qu'il suivait de là qu'un opérateur de production signalisation sur voie pouvait être affecté dans une unité différente de celle où il travaillait habituellement, dès lors que cette unité se trouvait sur le territoire du même Établissement Équipement d'Entretien (EVEN) ; que tel était le cas des unités de Givors et de Vénissieux, qui se situaient sur le territoire de l'EVEN Lyon sud Loire ; que ces deux sites n'étaient distants que d'une vingtaine de kilomètres ; que la SNCF était par conséquent en droit d'affecter Stéphane X... à Vénissieux ponctuellement et dans le cadre du renfort de cette unité de production ; que l'employeur avait avisé le salarié de son affectation temporaire par un courrier du 24 mai 2006, avec un préavis de près de cinq semaines ; que le refus opposé par Stéphane X... le 26 juin 2006 était injustifié et la sanction légère prononcée après cet acte d'indiscipline fondée ;

Alors 1°) qu'en ayant constaté que Monsieur X... était «opérateur de Production Signalisation Mécanique» et qu'il «exerce le métier d'opérateur de Production Voie », qui constituent pourtant des métiers différents avec des zones géographiques d'exercice différentes, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en ayant indiqué que Monsieur X... «fait valoir que l'employeur ne peut l'affecter hors de sa Zone Normale d'Emploi» (arrêt p. 2, dernier §), cependant qu'il soutenait, au contraire, qu'il «peut tout à faire sortir de sa ZNE tout en restant à l'intérieur de son secteur de production» (conclusions d'appel p. 3), la cour d'appel a dénaturé les conclusions et prétentions du salarié et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu' en n'ayant pas répondu aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que l'affectation litigieuse était située non seulement en dehors de sa Zone Normale d'Emploi, ce qui était possible, mais en dehors du secteur Signalisation Mécanique au-delà duquel il ne pouvait lui être imposé de travailler, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) qu' en n'ayant pas analysé la pièce n°5 versée aux débats par l'agent mettant en évidence que la SNCF avait tenté de lui imposer une affectation située en dehors de son secteur Signalisation Mécanique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42393
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-42393


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42393
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