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30/06/2010 | FRANCE | N°09-41486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2007), qu'engagée le 5 mars 1985, par la société Sebbf, qui exerce une activité de blanchisserie et de teinturerie, Mme

X...
, alors contrôleuse, coefficient 130, a été licenciée le 24 janvier 2005 pour "fautes professionnelles" ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes de

la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'après avoir constaté que, dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2007), qu'engagée le 5 mars 1985, par la société Sebbf, qui exerce une activité de blanchisserie et de teinturerie, Mme

X...
, alors contrôleuse, coefficient 130, a été licenciée le 24 janvier 2005 pour "fautes professionnelles" ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement, quatre erreurs de contrôle étaient imputées à Mme

X...
(fiches erronées des 22 janvier 2004, 2 décembre 2004, 23 décembre 2004 et 27 décembre 2004), la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cinq autres fiches de contrôle fautives établies les 2, 13 et 27 décembre 2004 et les 4 et 10 janvier 2005, ces faits étant étrangers aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement, sans violer l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que le jugement du conseil de prud'hommes mentionnait que Mme

X...
avait «reconnu des erreurs» et reproduisait les termes du courrier dans lequel celle-ci, en réponse à la lettre de licenciement, indiquait qu'elle «récusait fermement» les griefs qui lui étaient imputés et que les erreurs de contrôle qui lui était reprochées «ne correspondaient pas du tout à la réalité» ; qu'après avoir relevé qu'étaient produites huit fiches de contrôle comportant des erreurs, la cour d'appel ne pouvait énoncer que Mme
X...
avait reconnu devant la juridiction prud'homale avoir «commis ces erreurs» sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la décision de première instance, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le licenciement doit être justifié par une cause sérieuse ; qu'en se bornant à relever que Mme

X...
avait établi huit fiches de contrôle comportant des erreurs (seules trois fiches étant mentionnées dans la lettre de licenciement), ces seuls faits étant impropres à caractériser un motif sérieux de licencier une salariée après vingt ans de service dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement ni méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, en dépit de deux avertissements reçus en octobre, avait persisté, au cours des quatre mois suivants, à exécuter sa tâche de contrôle du linge de façon peu attentive, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme

Y...
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme

Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement par la société SEBBF de Madame
X...
était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE « le reproche fondant le licenciement consiste à : « avoir continué en novembre, décembre et janvier à effectuer de nombreuses erreurs de contrôle » cela « malgré l'avertissement écrit du 26 octobre 2004 et l'avertissement verbal reçu le 27 octobre 2004 » ; que sont versées au dossier les copies de fiches de contrôle des 22 novembre, 2 décembre et 27 décembre 2004, citées dans la lettre de licenciement ainsi que 5 autres fiches des 2, 13 et 27 décembre 2004 ainsi que des 4 et 10 janvier 2005 comportant des erreurs ; que Madame

X...
a reconnu, devant la juridiction prud'homale, avoir commis ces erreurs ; qu'elle ne peut expliquer ces dernières par une surcharge de travail car d'une part la comparaison des documents de travail des deux contrôleuses ne révèle pas une quantité plus importante de linge à vérifier en ce qui concerne Madame
X...
par rapport à sa collègue Madame
A...
et d'autre part Madame Nadine
B...
, chargée de répartir le linge à contrôler entre les deux salariées, atteste que cette répartition était équitable ; que Madame
X...
ne verse par ailleurs au dossier aucune pièce de nature à établir les tâches parallèles qu'elle prétend avoir dû assumer telles par exemple de ménage ou de remplacement de la déléguée du personnel en l'absence de celle-ci ; que force est de constater que Madame
X...
n'a pas su tirer les enseignements des deux avertissements reçus en octobre 2004 et a persisté à exécuter sa tâche de manière peu attentive ainsi que cela résulte des erreurs relevées » (arrêt attaqué page 4) ;
ALORS, d'une part, QUE les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement, quatre erreurs de contrôle étaient imputées à Madame

X...
(fiches erronées des 22 janvier 2004, 2 décembre 2004, 23 décembre 2004 et 27 décembre 2004), la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cinq autres fiches de contrôle fautives établies les 2, 13 et 27 décembre 2004 et les 4 et 10 janvier 2005, ces faits étant étrangers aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement, sans violer l'article L. 1232-6 du Code du Travail ;
ALORS, d'autre part, QUE le jugement du conseil de prud'Hommes mentionnait que Madame

X...
avait « reconnu des erreurs » et reproduisait les termes du courrier dans lequel celle-ci, en réponse à la lettre de licenciement, indiquait qu'elle « récusait fermement » les griefs qui lui étaient imputés et que les erreurs de contrôle qui lui était reprochées « ne correspondaient pas du tout à la réalité » ; qu'après avoir relevé qu'étaient produites huit fiches de contrôle comportant des erreurs, la cour d'appel ne pouvait énoncer que Madame
X...
avait reconnu devant la juridiction prud'homale avoir «commis ces erreurs » sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la décision de première instance, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin QUE le licenciement doit être justifié par une cause sérieuse ; qu'en se bornant à relever que Madame

X...
avait établi huit fiches de contrôle comportant des erreurs (seules trois fiches étant mentionnées dans la lettre de licenciement), ces seuls faits étant impropres à caractériser un motif sérieux de licencier une salariée après vingt ans de service dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41486
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-41486


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41486
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