La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2010 | FRANCE | N°09-15759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2010, 09-15759


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., désignée mandataire liquidateur de la société civile agricole de la Plaine Capesterre, par le jugement du 24 février 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société, de sa reprise de l'instance ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mars 2009), que par acte authentique du 23 novembre 1993, Mme Y... a donné à bail à ferme à la société civile agricole de la Plaine Capesterre (la société), pour une durée de neuf an

s, des terres d'une superficie de 10 ha 50 a ; que le bail s'est renouvelé par tacit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., désignée mandataire liquidateur de la société civile agricole de la Plaine Capesterre, par le jugement du 24 février 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société, de sa reprise de l'instance ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mars 2009), que par acte authentique du 23 novembre 1993, Mme Y... a donné à bail à ferme à la société civile agricole de la Plaine Capesterre (la société), pour une durée de neuf ans, des terres d'une superficie de 10 ha 50 a ; que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction ; que le 8 mars 2007, Mme Y... a saisi la juridiction des baux ruraux aux fins de résiliation du bail et de condamnation de la société au paiement des fermages dus au titre des années 2003 à 2006 ; que la société, au motif que, le fermage annuel n'ayant pas été fixé conformément aux arrêtés préfectoraux, le bailleur avait perçu des sommes indues depuis la conclusion du bail, a, reconventionnellement, sollicité une expertise afin de déterminer en application des arrêtés préfectoraux le montant des fermages depuis l'origine du bail ;
Attendu que la société et Mme X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que l'action de mise en conformité du fermage avec l'arrêté préfectoral n'est pas soumise aux conditions de délais de l'action en révision du fermage ; qu'en l'espèce, le fermage convenu dans le bail du 23 novembre 1979 l'ayant été à titre provisoire dans l'attente de l'arrêté préfectoral à venir, fixant les quantités maxima et minima de denrées pouvant être prises en considération, la société preneuse disposait d'une action pour faire fixer le loyer en conformité avec les dispositions de cet arrêté qui n'était pas soumise aux conditions de délai de l'action en révision du fermage ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L.411-11 , L.411-13 et L 461-4 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que l'article 10 du bail ne mentionnait aucunement que le montant du fermage était fixé de manière transitoire dans l'attente des arrêtés préfectoraux, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la mise en oeuvre de l'action en révision de l'article L. 411-13 du code rural, ce texte n'étant pas applicable dans le département de la Guadeloupe, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société civile agricole de la Plaine Capesterre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société civile agricole de la Plaine de Capesterre à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société civile agricole de la Plaine de Capesterre,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la SCA de la PLAINE de CAPESTERRE de ses demandes reconventionnelles tendant à la mise en conformité du prix du bail au regard des arrêtés préfectoraux applicables, et à la répétition du fermage trop payé, et en conséquence prononcé la résiliation du bail consenti par Madame Y... à cette société ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que, selon un acte notarié en date du 23 novembre 1993, Mariette Z... a donné à bail rural à la SCA LA PLAINE CAPESTERRE une portion de terre plantée en bananiers située à Manceau sur la commune de CAPESTERRE BELLE EAU (Guadeloupe) cadastrée section A T 199, lieudit « Fromager » d'une superficie de 10 hectare 50 ares ; que ce bail est conclu pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er décembre 1993 pour se terminer le 30 novembre 2002 ; qu'il s'est renouvelé par tacite reconduction ; que le montant du fermage est défini à l'article 10 de ce bail qui stipule : « la liste des denrées de base et pour chacune d'elles la quantité représentant la valeur locative par hectare du bien loué, ainsi que la superficie à laquelle s'applique chaque denrée, sont ainsi fixées : 10 ha 50 a x 7 000 F = 73 500 F ; il est ajouté, dans ce même article 10 que « si le paiement en nature n'a pas été prévu par les parties le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation du cours moyen est faite par arrêté préfectoral après avis de la commission consultative des baux ruraux » ; qu'il convient de s'attacher à la lettre de cet article 10 qui ne mentionne aucunement que le montant du fermage est fixé de manière transitoire dans l'attente des arrêtés préfectoraux et que de ce fait sa révision pourrait être demandé par le preneur dans les limites de la prescriptions trentenaire et permettre la répétition de l'indu au cas de paiement en excès depuis le début du bail ; c'est à tort que l'appelante voit dans cet article fixant le montant du fermage la manifestation de son caractère « provisoire » qui n'est nulle part expressément mentionné ; que le fait qu'elle ait appliqué cet article sans réserves (sinon celles exprimées dans les lettre produites tenant plutôt à des options culturales nouvelles liées à des difficultés sectorielles pour lesquelles l'accord du bailleur était sollicité) pendant la majeure partie du bail montre d'ailleurs que le preneur l'avait bien compris ainsi ;comme l'a justement relevé le premier juge, si le preneur considérait que le montant du fermage stipulé entre les parties au bail rural litigieux était fixé à un niveau anormal, il lui appartenait de mettre en oeuvre en temps utiles les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-13 du Code rural qui permet au preneur qui a, lors de la conclusion du bail, contracté à un prix supérieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, de « saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux » au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, lequel fixera « pour la période de bail restant à courir à partir de la demande les prix normaux de fermage » ; que la société civile agricole appelante ne pouvait agir en révision du fermage convenu dans le bail initial qu'en usant de cette voie légale strictement encadrée ; que la Cour se doit donc de constater, avec le premier juge, que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu présentée par la SCI LA PLAINE CAPESTERRE à l'encontre de son bailleur ans le cadre de l'action en résiliation est sans fondement et doit être rejetée par voie de confirmation, les motifs du premier juge étant, sur ce point, adoptés ;
ET ENCORE AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'action en révision de l'article L. 411-13 n'a pas été introduite par le preneur ; qu'il n'y a eu aucune négociation sur le prix du bail à l'échéance du bail lors du renouvellement du contrat du 1er décembre 2002 ; qu'il résulte des pièces du dossier que de 1993 à 2003, le preneur a adressé les règlements du fermage sans noter la moindre réserve quant à son montant ;
ALORS QUE l'action de mise en conformité du fermage avec l'arrêté préfectoral n'est pas soumise aux conditions de délais de l'action en révision du fermage ; qu'en l'espèce, le fermage convenu dans le bail du 23 novembre 1993 l'ayant été à titre provisoire dans l'attente de l'arrêté préfectoral à venir, fixant les quantités maxima et minima de denrées pouvant être prises en considération, la société preneuse disposait d'une action pour faire fixer le loyer en conformité avec les dispositions de cet arrêté qui n'était pas soumise aux conditions de délai de l'action en révision du fermage ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L.411-11 , L.411-13 et L 461-4 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15759
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Mise en conformité - Conditions - Caractère transitoire du montant du fermage - Mention - Défaut - Effet

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Révision - Article L. 411-13 du code rural - Domaine d'application - Exclusion - Département de la Guadeloupe OUTRE-MER - Guadeloupe - Bail rural - Bail à ferme - Prix - Révision - Article L. 411-13 du code rural - Domaine d'application - Etendue - Détermination

Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d'expertise afin de déterminer en application des arrêtés préfectoraux le montant des fermages depuis l'origine du bail, une cour d'appel qui relève souverainement que ce bail ne mentionne aucunement que le montant du fermage était fixé de manière transitoire dans l'attente des arrêtés préfectoraux, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la mise en oeuvre de l'action en révision de l'article L. 411-13 du code rural, ce texte n'étant pas applicable dans le département de la Guadeloupe


Références :

articles L. 411-13 et L. 461-4 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2010, pourvoi n°09-15759, Bull. civ. 2010, III, n° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 136

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award