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30/06/2010 | FRANCE | N°09-15758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2010, 09-15758


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., désignée mandataire liquidateur de la société civile agricole de la Plaine Capesterre, par le jugement du 24 février 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société, de sa reprise de l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 2009), que par acte authentique du 3 juillet 1995, Mme Y..., alors administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ses deux enfants mineurs, Jimmy et Igor Z...,

et sa fille majeure Solange ont donné à bail à la société civile agricole (SCA) ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., désignée mandataire liquidateur de la société civile agricole de la Plaine Capesterre, par le jugement du 24 février 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société, de sa reprise de l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 2009), que par acte authentique du 3 juillet 1995, Mme Y..., alors administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ses deux enfants mineurs, Jimmy et Igor Z..., et sa fille majeure Solange ont donné à bail à la société civile agricole (SCA) de la Plaine de Capesterre, à compter du 1er décembre 1995 et pour une durée de neuf années, une parcelle de terre d'une surface de 9 ha 94a 50ca, moyennant un fermage annuel 11 674 euros payable d'avance le 1er décembre de chaque année ; que les consorts Z... ont assigné la SCA et M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, aux fins de faire constater le non renouvellement du bail à ferme échu de plein droit le 30 novembre 2004, d'ordonner l'expulsion de cette société et de la condamner à leur verser un indemnité d'occupation ;

Attendu que la SCA et Mme X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, que si le bail rural consenti par un administrateur légal ne conférant au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit au renouvellement, cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé, toutefois les bailleurs devenus majeurs peuvent toujours renoncer à se prévaloir de droits acquis résultant de la protection instituée par la loi ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que par lettre adressée le 11 janvier 2005, soit quelques semaines après l'échéance du bail, les bailleurs, tous majeurs, avaient expressément reconnu que le bail était reconduit selon les modalités du bail précédent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 456, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction alors en vigueur et L. 411-1, L. 411-46 et L. 411-47 du code rural ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que le bail consenti à la SCA avait cessé de plein droit le 30 novembre 2004 et que cette société ne disposait pas d'un droit au renouvellement du bail initial, relevé que le maintien dans les lieux à l'expiration du bail initial du preneur était insuffisant pour caractériser la formation d'un nouveau bail, et constaté, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'y avait pas eu un accord de volonté des parties sur la chose et le prix permettant une reconduction du contrat de bail, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à un recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procedure civile, rejette la demande Mme X..., ès qualités ; la condamne à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société de la Plaine Capesterre et Mme X..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, constaté le non-renouvellement du bail conclu le 3 juillet 1995 entre d'une part Melle Solange Z... et Mme B...
Y... ès qualités d'administratrice sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Jimmy et Igor Z..., et d'autre part, la Société Civile Agricole de la Plaine de CAPESTERRE, et, en conséquence, ordonné son expulsion ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 456 alinéa 3 du Code civil a considéré que les consorts Z... avaient le droit de procéder à l'expulsion de la SCA de la PLAINE CAPESTERRE, à l'expiration du bail, sachant que ce bail avait été conclu avec les bailleurs mineurs ayant désormais accédé à la majorité ; que le bail à ferme, qui a été conclu le 3 juillet 1995, pour une durée de neuf ans engageait deux enfants mineurs, sans qu'ait été requise l'autorisation du juge des tutelles ; que les articles L. 411-46 et L. 411-47 du code rural ne peuvent que voir leur application écartée ; que la SCA DE LA PLAINE DE CAPESTERRE ne peut pas non plus faire appel à la notion de tacite reconduction, et quand bien même elle aurait sollicité l'agrément des bailleurs pour changer d'orientation culturale, que s'il est vrai que s'étant maintenue sur les lieux loués, l'appelante a adressé des courriers aux bailleurs pour expliquer sa position et requérir leur assentiment sur les nouvelles orientations qu'elle souhaitait prendre, il n'a cependant été répondu en aucune manière à ces courriers qui constituent des preuves que la SCA de la PLAINE DE CAPESTERRE s'est faite pour elle-même et qui sont sans portée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, s'agissant de la tacite reconduction, qu'en l'espèce, il ressort de la lettre adressée le 11 janvier 2005 à la SCA DE LA PLAINE que les bailleurs estiment que le bail a été reconduit selon les mêmes modalités, notamment de loyer ; qu'il n'est pas contesté par la défenderesse qu'elle a entrepris une réorientation culturale entraînant une diminution du fermage, sans l'accord des propriétaires ; que dès lors, il ne peut y avoir eu accord de volonté des parties sur la chose et sur le prix permettant une reconduction du bail ; que le simple maintien sur les lieux à l'expiration du bail initial est insuffisant pour caractériser la formation d'un nouveau bail puisque la SCA DE LA PLAINE CAPESTERRE ne disposait pas d'un droit au renouvellement du bail initial ;

ALORS QUE si le bail rural consenti par un administrateur légal ne conférant au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit au renouvellement, cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé, toutefois les bailleurs devenus majeurs peuvent toujours renoncer à se prévaloir de droits acquis résultant de la protection instituée par la loi ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que par lettre adressée le 11 janvier 2005, soit quelques semaines après l'échéance du bail, les bailleurs, tous majeurs, avaient expressément reconnu que le bail était reconduit selon les modalités du bail précédent, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 456 alinéa 3 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur et L. 411-1, L. 411-46 et L. 411-47 du Code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(cassation par voie de conséquence)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné la société de LA PLAINE DE CAPESTERRE à verser aux consorts Z... la somme de 46 696, 04 euros à titre d'indemnité d'occupation pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008.

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation du chef de l'arrêt visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ci-dessus visé concernant la condamnation de la société appelante à payer aux consorts Z... une indemnité d'occupation pour les années de reconduction du bail (article 925 du Code de procédure civile) ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, à défaut d'accord entre les parties sur le prix du bail renouvelé, le Tribunal le fixe conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15758
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2010, pourvoi n°09-15758


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15758
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