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30/06/2010 | FRANCE | N°09-15308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2010, 09-15308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2008), que M. et Mme X..., locataires d'une maison d'habitation appartenant à M. et Mme Y..., ont assigné ces derniers en réparation des dommages causés à leur mobilier et d'un trouble de jouissance résultant de l'insalubrité de la maison ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X..., font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation du préjudice

résultant de la dégradation de leur mobilier, alors, selon le moyen, qu'en n'ayan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2008), que M. et Mme X..., locataires d'une maison d'habitation appartenant à M. et Mme Y..., ont assigné ces derniers en réparation des dommages causés à leur mobilier et d'un trouble de jouissance résultant de l'insalubrité de la maison ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X..., font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation du préjudice résultant de la dégradation de leur mobilier, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, M. X... soutenant que l'inondation du sous-sol où le mobilier était stocké ne se serait pas produit si les eaux pluviales recueillies par le fonds des propriétaires avaient pu y ruisselé normalement, l'expert A... avait écrit que " les apports d'eau de l'extérieur ne sont pas significatifs, si des eaux pluviales ont apporté de l'eau cela a dû être soudain et violent mais le phénomène n'ayant pas duré, il paraît improbable que la dégradation du mobilier découle de ce fait. Le stockage prolongé dans ce lieu inadéquat est la raison principale ", ce dont il résultait que la configuration des lieux avait, pour le moins, contribué à la réalisation du dommage des preneurs et que les bailleurs étaient par suite, tenus de le réparer, la cour d'appel a violé les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que se référant aux conclusions d'un rapport d'expertise, la cour d'appel a souverainement retenu que les dégradations du mobilier n'avaient pas été causées par des infiltrations d'eau, mais résultaient de son entreposage prolongé dans un lieu inapproprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et M. Z..., es qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme Y... à payer une somme en réparation d'un préjudice de jouissance, alors, selon le moyen :
1° / que la nullité du jugement ayant ordonné une expertise entraîne de plein droit la nullité de l'expertise qui en était l'exécution, ce qui interdit au juge de se fonder à titre exclusif sur cette expertise ; que pour débouter MM. X... et Z... de leur demande d'indemnisation de l'impossibilité de vivre dans une maison normalement habitable par la faute des bailleurs, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'avis d'un expert judiciaire, Mme B..., dont elle a pourtant constaté qu'il avait été désigné par un jugement annulé, soit par son précédent arrêt du 8 décembre 2005, a violé les articles 1315 du code civil, 175 et 233 du code de procédure civile ;
2° / qu'en ayant énoncé que le vice susceptible d'avoir affecté la validité de la désignation de l'expert ne pouvait avoir fait grief aux parties, cependant que, par un arrêt définitif du 8 décembre 2005 ayant autorité de la chose jugée, le jugement ayant désigné l'expert avait déjà été annulé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 175 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3° / qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la maison était " naturellement humide ", ce dont il résultait que le bailleur n'avait pas exécuté son obligation de délivrance et qu'il ne pouvait être reproché aux époux X..., même s'ils connaissaient cette situation, de ne pas chauffer suffisamment la maison, la cour d'appel a violé les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
4° / qu'il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré entièrement de cette obligation ; qu'en ayant énoncé que la preuve d'une créance des preneurs générée par l'impossibilité de vivre dans une maison normalement habitable n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, sans se référer exclusivement aux renseignements pris d'un rapport d'expertise annulé par l'effet d'un précédent arrêt et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que les locataires n'établissaient pas que les locaux étaient affectés d'une humidité anormale dont les bailleurs auraient été responsables, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, in solidum, M. X... et M. Z..., es qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, M. X... et M. Z..., es qualités, à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme Y... ; rejette la demande de M. X... et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. Z..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... et de Maître Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X..., tendant à la condamnation des époux Y... en paiement de la somme de 83. 487 € en réparation de leur préjudice résultant de la dégradation de leur mobilier ;
Aux motifs que si Monsieur X... laissait entendre que l'inondation du sous-sol où le mobilier se trouvait stocké ne se serait pas produit si les eaux pluviales recueillies par le fonds de leurs propriétaires avaient été en mesure d'y ruisseler normalement, l'expert A... avait écrit dans son rapport que « les apports d'eau de l'extérieur ne sont pas significatifs, si des eaux pluviales ont apporté de l'eau cela a dû être soudain et violent mais le phénomène n'ayant pas duré, il paraît improbable que la dégradation du mobilier découle de ce fait. Le stockage prolongé dans ce lieu inadéquat est la raison principale » ; que si réellement le fait imputé à faute aux bailleurs avait été une cause génératrice des dégâts occasionnés au mobilier, l'expert n'aurait pas manqué de mettre en exergue le rôle qu'aurait pu jouer la pente du terrain sur lequel se trouvait implantée la maison Y... dans la production du dommage invoqué ; que ceci n'ayant pas été fait, la demande en paiement de la somme de 83. 487 € devait être rejetée ;
Alors qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, Monsieur X... soutenant que l'inondation du sous-sol où le mobilier était stocké ne se serait pas produit si les eaux pluviales recueillies par le fonds des propriétaires avaient pu y ruisselé normalement, l'expert A... avait écrit que « les apports d'eau de l'extérieur ne sont pas significatifs, si des eaux pluviales ont apporté de l'eau cela a dû être soudain et violent mais le phénomène n'ayant pas duré, il paraît improbable que la dégradation du mobilier découle de ce fait. Le stockage prolongé dans ce lieu inadéquat est la raison principale », ce dont il résultait que la configuration des lieux avait, pour le moins, contribué à la réalisation du dommage des preneurs et que les bailleurs étaient par suite, tenus de le réparer, la cour d'appel a violé les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... et de Maître Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X..., tendant à la condamnation des époux Y... à leur payer la somme de 35. 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Aux motifs que Monsieur X... et Maître Z... invoquaient l'impossibilité de vivre dans une maison normalement habitable et ce par la faute des bailleurs ; que ce point ne pouvait être tenu pour acquis car, d'après un autre expert, régulièrement désigné par les juridictions du ressort, Madame B..., architecte, les époux X... ne chauffaient pas la maison d'une manière adéquate et suffisante, alors pourtant qu'elle était naturellement humide et qu'ils ne pouvaient l'ignorer ; qu'ils soutenaient que le rapport ne pouvait leur être opposé puisque l'expertise qui lui avait été confiée avait été ordonnée à l'occasion de l'un des jugements annulés par la cour ; mais que cette objection ne pouvait être retenue, car dès lors que le contenu de l'expertise avait fait l'objet d'un débat parfaitement loyal entre les parties par l'intermédiaire leur avoué respectif, le vice susceptible d'avoir affecté au départ la validité de la désignation de l'expert ne pouvait être réputé avoir fait grief aux parties ; que la preuve de ce que le bénéfice d'une contre créance sur les époux Y... n'étant pas rapportée, Monsieur X... et Maître Z... devaient être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Alors 1°) que la nullité du jugement ayant ordonné une expertise entraîne de plein droit la nullité de l'expertise qui en était l'exécution, ce qui interdit au juge de se fonder à titre exclusif sur cette expertise ; que pour débouter Monsieur X... et Maître Z... de leur demande d'indemnisation de l'impossibilité de vivre dans une maison normalement habitable par la faute des bailleurs, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'avis d'un expert judiciaire, Madame B..., dont elle a pourtant constaté qu'il avait été désigné par un jugement annulé, soit par son précédent arrêt du 8 décembre 2005, a violé les articles 1315 du code civil, 175 et 233 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en ayant énoncé que le vice susceptible d'avoir affecté la validité de la désignation de l'expert ne pouvait avoir fait grief aux parties, cependant que, par un arrêt définitif du 8 décembre 2005 ayant autorité de la chose jugée, le jugement ayant désigné l'expert avait déjà été annulé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 175 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Alors 3°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la maison était « naturellement humide », ce dont il résultait que le bailleur n'avait pas exécuté son obligation de délivrance et qu'il ne pouvait être reproché aux X..., même s'ils connaissaient cette situation, de ne pas chauffer suffisamment la maison, la cour d'appel a violé les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Alors 4°) qu'il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré entièrement de cette obligation ; qu'en ayant énoncé que la preuve d'une créance des preneurs générée par l'impossibilité de vivre dans une maison normalement habitable n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15308
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2010, pourvoi n°09-15308


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15308
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