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30/06/2010 | FRANCE | N°08-41996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial, par la société Sandelius, créée par sa famille en 1949, qui édite des cartes de voeux ; que licencié pour faute grave le 10 décembre 2002, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'en retenant à la charge du

salarié le fait d'avoir demandé la résiliation de la facturation détaillée du t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial, par la société Sandelius, créée par sa famille en 1949, qui édite des cartes de voeux ; que licencié pour faute grave le 10 décembre 2002, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'en retenant à la charge du salarié le fait d'avoir demandé la résiliation de la facturation détaillée du téléphone portable qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions et l'annulation du mot de passe dudit appareil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces opérations ne constituaient pas le préalable technique nécessaire à la consultation de la messagerie du téléphone depuis la Suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2° / que, compte tenu de l'ancienneté du salarié, proche de trente ans, et de la circonstance qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant, les faits retenus à son encontre ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu'en retenant une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait demandé le remboursement de plusieurs pleins d'essence effectués en octobre 2002, au cours de déplacements sans lien avec les activités qu'il déclarait déployer dans le même temps pour l'entreprise, alors qu'une note de l'employeur du 6 mai 2002 précisait que l'utilisation des véhicules de fonction pour de tels déplacements était subordonnée à une déclaration permettant de demander aux salariés concernés le remboursement d'un coût kilométrique forfaitaire, et qu'elle a également relevé que des faits similaires s'étaient produits auparavant ; qu'elle a pu, dans ces conditions, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'utilisation du téléphone portable professionnel, décider que ce comportement du salarié, nonobstant son ancienneté dans l'entreprise, rendait impossible son maintien dans celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Editions Sandelius ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat de M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche à M. X... d'avoir utilisé du matériel professionnel pour des besoins personnels, sans avoir respecté une note du 6 mai 2002 par laquelle il avait informé tous les salariés des mesures de gestion qui leur étaient imposées, en matière d'utilisation des cartes de crédit, des véhicules de la société et des téléphones portables et en matière de remboursement des frais professionnels ; qu'il lui fait grief d'avoir demandé au service client de SFR d'annuler la facturation détaillée et le mot de passe du téléphone portable dont il bénéficiait, pour éviter tout contrôle sur la nature, les heures et les jours, des appels téléphoniques qu'il passait ; qu'il produit le courrier recommandé, en date du 25 novembre 2002, de la société SFR, par lequel il a été informé que M. X... avait, le 23 avril 2002, demandé la résiliation de la facturation détaillée du téléphone portable qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions et, le 4 septembre 2002, demandé l'annulation du mot de passe dudit appareil ; que ce grief n'est pas prescrit ; qu'il lui est fait grief d'avoir demandé le remboursement d'un plein d'essence effectué le 11 octobre, alors que le salarié était supposé être à son bureau ; qu'il produit la demande de remboursement de frais et de compte-rendu d'activités de M. X..., qui confirment la présence au bureau dans la journée du 11 octobre, ainsi qu'un plein d'essence effectué à 15 heures 28 à Saint Germain les Corbeil ; qu'il lui fait également grief d'avoir demandé le remboursement de plusieurs pleins d'essence effectués entre le 24 et le 28 octobre, alors qu'il était supposé ne pas avoir quitté la région parisienne et n'avoir eu qu'un seul rendez-vous dans la journée, à 12 km de chez lui, le 25 octobre ; qu'il produit les demandes de remboursement de frais et de compte-rendu d'activités de M. X..., qui font apparaître que celui n'avait, à cette période, que des rendez-vous dans la Brie et qu'il a demandé le remboursement de plein d'essence effectués le jeudi 24 octobre à Autun (71) à 17 heures 05, le vendredi 25 octobre à Brie-Comte-Robert à 13 heures et le lundi 28 octobre à Gif-sur-Yvette à 18 heures 42 ; qu'il produit d'autres pièces démontrant que des faits similaires s'étaient déjà produit auparavant, concernant notamment quatre demandes de remboursement de pleins d'essence pour un même jour à Marseille ; que la note précitée du 6 mai 2002 précisait aux salariés qu'ils n'étaient pas autorisés à utiliser leur téléphone portable pour des besoins privés, notamment en dehors de leurs heures de travail et le week-end, leur utilisation étant réservée à des fins strictement professionnelles et que s'ils étaient autorisés à utiliser leur véhicule de fonction pour des déplacements personnels, c'est-à-dire en dehors des heures de travail, le week-end et pendant les congés payés, ils devaient faire une déclaration comportant le nombre de kilomètres parcourus à titre personnel afin de rembourser un coût kilométrique forfaitaire ; qu'il résulte de ce qui précède que plusieurs faits postérieurs au 21 septembre 2002, visés dans la lettre de licenciement sont établis ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits mentionnés dans cette lettre, le licenciement de M. X... repose sur une faute grave qui, vu la nature de ses responsabilités, rendait impossible son maintien dans la société pendant la période de préavis ;
ALORS, en premier lieu, QU'en retenant à la charge du salarié le fait d'avoir demandé la résiliation de la facturation détaillée du téléphone portable qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions et l'annulation du mot de passe dudit appareil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces opérations ne constituaient pas le préalable technique nécessaire à la consultation de la messagerie du téléphone depuis la Suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE, compte tenu de l'ancienneté du salarié, proche de trente ans, et de la circonstance qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant, les faits retenus à son encontre ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu'en retenant une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41996
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°08-41996


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41996
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