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30/06/2010 | FRANCE | N°08-19989;09-13181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2010, 08-19989 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s T 08-19. 989 et P 09-13. 181 ;
Donne acte à Mmes X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Sauvegarde ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 08-19. 989, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 09-13. 181, ci-après annexé :
Attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant, selon l'article 462 du

code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation, ne donne pas ouve...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s T 08-19. 989 et P 09-13. 181 ;
Donne acte à Mmes X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Sauvegarde ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 08-19. 989, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 09-13. 181, ci-après annexé :
Attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° P 09-13. 181 :
REJETTE les pourvois ;
Rectifie le dispositif de l'arrêt attaqué et dit qu'il y a lieu de substituer au chef de dispositif " Condamne M. Z... à payer à Mmes X... et Y... en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. Z... aux dépens d'appel " la formulation suivante : " Condamne Mmes X... et Y... à payer à M. Z... une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne Mmes X... et Y... aux dépens d'appel " ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt n° RG 06 / 018801 rendu le 10 juillet 2008 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° T 08-19. 989 par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mmes X... et Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Suzanne X... et Madame Anne Y... de leur demande de dommages-intérêts au titre des réparations locatives ;
AUX MOTIFS QUE attendu, cependant, qu'il tort, le premier juge a alloué aux bailleresses la somme de 2. 500 € au titre des travaux de remise en état de la maison, des dommages et intérêts ne pouvant être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, la maison était d'une vétusté avérée et que Mmes X... et Y... l'ont laissée volontairement se dégrader puisqu'elles souhaitaient la démolir au moins depuis fin 1989, au vu d'un courrier du 28 novembre 1989 émanant de M. A..., architecte DPLG, faisant état de ce projet de démolition " en vue de l'édification d'un hôtel particulier " ; que ce projet a été retardé par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 29 octobre 1992, qui a refusé de valider le congé délivré à M. Z... mais que ces points ont été confirmés par les documents administratifs de la mairie, accordant, en mai 2003, le permis de démolir et celui de construire ; qu'en attendant, les locaux sont restés totalement inhabités ;
1° / ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, en sorte que le juge ne peut se prononcer au visa de documents sans procéder à leur analyse, même sommaire ; qu'en l'espèce, pour débouter les bailleresses de leur demande en paiement d'une certaine somme au titre des dégradations survenues pendant la jouissance du bien loué à Monsieur Z..., la Cour d'appel a énoncé qu'« au vu des pièces versées aux débats » les locaux litigieux étaient dans un état de vétusté avérée, que les bailleresses auraient volontairement laissé se détériorer ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments qui lui étaient soumis et au visa desquels elle a déduit l'état de vétusté prétendue du bien loué, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2° / ET ALORS QUE l'existence d'un préjudice s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, pour débouter les bailleresses de leur demande en paiement d'une certaine somme au titre des dégradations survenues pendant la durée du bail consenti à Monsieur Z..., la Cour d'appel a énoncé que les bailleresses avaient le projet de détruire et de reconstruire l'immeuble litigieux et qu'elles avaient obtenu à cette fin, en 2003, un permis de démolir et un permis de construire ; qu'en statuant ainsi, sans égard au fait que les permis avaient été annulés par une décision du Tribunal administratif de PARIS du 17 novembre 2005 confirmée par arrêt de la Cour administrative d'appel de PARIS du 7 juin 2007, de sorte que le préjudice résultant des dégradations commises par le locataire était toujours actuel au jour où la cour était invitée à se prononcer sur les responsabilités en résultant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
3° / ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que des dommages-intérêts doivent être alloués par le juge s'il constate, au jour où il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en l'espèce, pour débouter les bailleresses de leur demande en paiement d'une certaine somme au titre des dégradations survenues pendant la jouissance du bien loué à Monsieur Z..., la Cour d'appel a énoncé que les bailleresses avaient le projet de détruire et de reconstruire l'immeuble litigieux et qu'elles avaient obtenu à cette fin, en 2003, un permis de démolir et un permis de construire ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant par lequel les bailleresses faisaient valoir que le permis de démolir ne concernait qu'une partie du bien litigieux (toit-terrasse et une partie du plafond), en sorte que Monsieur Z... devait à tout le moins répondre des dégradations qui affectaient les parties du bien destinées à être conservées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° P 09-13. 181 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... et Madame Y... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR mis à sa charge les dépens d'appel et une partie des dépens de première instance,
AUX MOTIFS QU'à bon droit, le premier juge a débouté Mesdames X... et Y... de leur demande formée par acte du 4 mars 2005 au titre des taxes locatives et du fioul dus, selon elles, par Monsieur Z..., ancien locataire expulsé neuf ans auparavant, soit le 20 mai 1996, ces demandes étant manifestement prescrites dès le 20 mai 1991, s'agissant de charges locatives soumises à la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil ; que c'est par des moyens dénués du moindre sérieux que les bailleresses tentent d'échapper à la prescription quinquennale, celles-ci n'ayant aucun titre exécutoire au titre des charges locatives, qui permettrait la suspension de la prescription, le jugement qu'elles invoquent, en date du 12 septembre 1995, se bornant à fixer le montant de l'indemnité d'occupation « charges en sus » et le point de départ de la prescription des charges étant le moment où elles sont apparues, soit au plus tard le 31 décembre 1995 pour celles de l'année 1995 et le 20 mai 1996, date de l'expulsion du locataire, pour celles de l'année 1996 ; qu'au surplus, la Cour de ce siège, dans un arrêt du 8 février 2002, a constaté la péremption de l'instance devant la Cour, laquelle produit le même effet que l'acquisition de la prescription ; que c'est également à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande en paiement par Monsieur Z... de la somme de 1. 348, 84 euros au titre du fuel qui aurait été laissé dans la cuve en 1983, le transfert du bail dans le cadre de l'article 13 de la loi du 23 décembre 1986 ne prévoyant ni la reprise de l'arriéré locatif par le bénéficiaire du transfert de bail, ni celle de l'arriéré de charges locatives, et cette demande se heurtant de toute façon, comme la précédente, à la prescription de l'article 2277 du Code civil, acquise dès le 1er août 1994 ; que par des écritures signifiées huit jours avant l'audience de la Cour, les appelantes ont invoqué un nouveau moyen, tiré du prêt à la consommation que constituerait la fourniture de fuel ; qu'elles ne sauraient prétendre, pour la première fois en 2008, que le fuel fourni aux parents de Monsieur Z... selon un relevé de 1983 constituerait un prêt à la consommation, le fait d'avoir attendu 25 ans pour invoquer un tel prêt démontrant bien qu'il n'y avait pas intention de prêter mais de considérer que ce fuel était inclus dans le montant du loyer et charges, ou, à défaut, que les bailleresses le considéraient comme laissé à titre gracieux ; qu'en outre Monsieur Z... n'a pas à répondre d'un éventuel prêt d'un bien consomptible et fongible, consenti à ses parents 25 ans plutôt ; que, si tel était le cas, il appartiendrait aux appelantes de poursuivre de ce chef le père de Monsieur Z..., qui n'est pas partie à la procédure ; cependant, qu'à tort, le premier juge a alloué aux bailleresses la somme de 2. 500 euros au titre des travaux de remise en état de la maison, des dommages et intérêts ne pouvant être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la maison était d'une vétusté avérée et que Mesdames X... et Y... l'ont laissée volontairement se dégrader puisqu'elles souhaitaient la démolir au moins depuis fin 1989, au vu d'un courrier du 28 novembre 1989 émanant de Monsieur A..., architecte DPLG, faisant état de ce projet de démolition « en vue de l'édification d'un hôtel particulier » ; que ce projet a été retardé par l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 29 octobre 1992, qui a refusé de valider le congé délivré à Monsieur Z... mais que ces points ont été confirmés par les documents administratifs de la mairie, accordant, en mai 2003, le permis de démolir et celui de construire ; qu'en attendant, les locaux sont restés totalement inhabités ; le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice de dommage, qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de l'appelant ; que la demande en dommages et intérêts sera rejetée ;
1° ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... et à Madame Y... la somme de euros, que la Cour d'appel a ensuite débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; qu'il en résulte que Madame X... et Madame Y... ont été déboutées de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en condamnant cependant Monsieur Z... aux dépens d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 696 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE de même, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel ne pouvait laisser à la charge de M. Z... une partie des dépens de la procédure de première instance dans la mesure où Mesdames X... et Y... ont succombé dans l'ensemble de leurs prétentions en appel ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il avait partagé les dépens par moitié entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles 562 et 696 du Code de procédure civile,
3° ALORS QUE ne peut être condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une partie qui n'a pas la charge des dépens ; que Mesdames X... et Y... ayant été déboutées de l'ensemble de leurs demandes, la Cour d'appel ne pouvait ni condamner Monsieur Z... aux dépens, ni mettre à sa charge une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en condamnant cependant Monsieur Z... à verser à Mesdames X... et Y... une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Eventuel et subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, dans l'hypothèse peu probable où une cassation serait prononcée à la suite du pourvoi n° T 08-19. 989 formé par Mesdames X... et Y... à l'encontre de l'arrêt attaqué, d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par M. Z... à l'encontre de la compagnie La Sauvegarde,
ALORS QU'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le rejet des prétentions de Mesdames X... et Y..., et le rejet, par voie de conséquence, de l'appel en garantie formé par M. Z... à l'encontre de son assureur, la compagnie La Sauvegarde ; que si, par impossible, l'arrêt attaqué devait être cassé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mesdames X... et Y..., cette cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de cet arrêt en ce qu'il a rejeté cet appel en garantie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19989;09-13181
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2010, pourvoi n°08-19989;09-13181


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19989
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