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29/06/2010 | FRANCE | N°09-88016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-88016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Brigitte,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 octobre 2009, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 435 à 457, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3- d de la Convention européenne des d

roits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base lé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Brigitte,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 octobre 2009, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 435 à 457, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3- d de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats qu'un accident de la circulation a eu lieu le 13 août 2005 à 18H30 entre un véhicule Mercedes conduit par Brigitte X...
Y... et un cyclomoteur de 125 cm3 conduit par Vitaliy B... à une intersection à Ramatuelle ; que le véhicule de Brigitte X... circulait sur la route des Tamaris en direction de Ramatuelle ; que le cyclomoteur circulait sur la route départementale 93 dit route des plages en direction de Saint-Tropez ; que le véhicule de Brigitte X...
Y... a franchi le " cédez le passage ", et s'est engagé sur la route départementale 93 en tournant à gauche en direction du village de Ramatuelle ; que le cyclomoteur arrivait à cet instant en sortant d'une courbe à droite au niveau de l'intersection mais ne pouvait éviter le véhicule qui se trouvait en travers de sa voie de circulation ; que Vitaliy B... était transporté par hélicoptère à l'hôpital Saint-Roch à Nice, qu'il subissait une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; qu'il résulte des témoignages que le véhicule de Brigitte X...
Y... s'est engagé dans l'intersection à très faible allure alors qu'elle avait le temps de s'engager en allant plus vite ; que le conducteur du cyclomoteur portait un casque ; que le conducteur du cyclomoteur a couché sa moto juste avant l'impact ; que les constatations des services de gendarmerie montre que la visibilité était des deux côtés de 75 mètres et que le point de choc se situe sur la voie de circulation du cyclomoteur ; que Mme Z..., témoin, a déclaré : " je pense que la conductrice du véhicule qui a barré la route au scooter ne l'a pas vu arriver, peut-être en raison du soleil couchant " ; que M. A..., témoin qui suivait Brigitte X...
Y..., a déclaré qu'il estimait que la Mercedes s'était engagée trop lentement dans l'intersection alors qu'elle avait un trou suffisant pour s'engager, qu'aucun élément n'établit que Vitaliy B... circulait à une vitesse excessive ; qu'en conséquence, il est suffisamment démontré que Brigitte X...
Y... s'est engagée dans l'intersection sans s'assurer correctement que la voie de circulation était libre ; que les faits visés à la prévention sont donc suffisamment établis ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'au vu des circonstances de la cause et de la personnalité de la prévenue, il convient de confirmer le jugement déféré sur la répression, la peine prononcée étant équitable et proportionnée ;
" 1°) alors que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins cités sauf à ce que ceux-ci aient déjà été entendus en première instance ; que Brigitte X...
Y... avait demandé que soit entendu comme témoin M. A..., témoin à charge, et subsidiairement, M. Y... passager du véhicule conduit par la demanderesse ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins cités sauf à ce que ceux-ci aient déjà été entendus en première instance ; qu'en s'abstenant de faire citer ou d'inviter Brigitte X...
Y... à citer elle-même M. A..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas donné suite à sa demande d'audition d'un témoin, dès lors qu'elle-même avait la faculté de citer toute personne de son choix, en application de l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, R. 413-17 du code de la route, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats qu'un accident de la circulation a eu lieu le 13 août 2005 à 18H30 entre un véhicule Mercedes conduit par Brigitte X...
Y... et un cyclomoteur de 125 cm3 conduit par Vitaliy B... à une intersection à Ramatuelle ; que le véhicule de Brigitte X...
Y... circulait sur la route des Tamaris en direction de Ramatuelle ; que le cyclomoteur circulait sur la route départementale 93 dit route des plages en direction de Saint-Tropez ; que le véhicule de Brigitte X...
Y... a franchi le " cédez le passage ", et s'est engagé sur la route départementale 93 en tournant à gauche en direction du village de Ramatuelle ; que le cyclomoteur arrivait à cet instant en sortant d'une courbe à droite au niveau de l'intersection mais ne pouvait éviter le véhicule qui se trouvait en travers de sa voie de circulation ; que Vitaliy B... était transporté par hélicoptère à l'hôpital Saint-Roch à Nice, qu'il subissait une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; qu'il résulte des témoignages que le véhicule de Brigitte X...
Y... s'est engagé dans l'intersection à très faible allure alors qu'elle avait le temps de s'engager en allant plus vite ; que le conducteur du cyclomoteur portait un casque ; que le conducteur du cyclomoteur a couché sa moto juste avant l'impact ; que les constatations des services de gendarmerie montre que la visibilité était des deux côtés de 75 mètres et que le point de choc se situe sur la voie de circulation du cyclomoteur ; que Mme Z..., témoin, a déclaré : " je pense que la conductrice du véhicule qui a barré la route au scooter ne l'a pas vu arriver, peut-être en raison du soleil couchant " ; que M. A..., témoin qui suivait Brigitte X...
Y..., a déclaré qu'il estimait que la Mercedes s'était engagée trop lentement dans l'intersection alors qu'elle avait un trou suffisant pour s'engager, qu'aucun élément n'établit que Vitaliy B... circulait à une vitesse excessive ; qu'en conséquence, il est suffisamment démontré que Brigitte X...
Y... s'est engagée dans l'intersection sans s'assurer correctement que la voie de circulation était libre ; que les faits visés à la prévention sont donc suffisamment établis ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'au vu des circonstances de la cause et de la personnalité de la prévenue, il convient de confirmer le jugement déféré sur la répression, la peine prononcée étant équitable et proportionnée ;
" 1°) alors que Brigitte X...
Y... avait fait valoir que la configuration des lieux et le type de circulation à l'heure et à la date de l'accident imposaient aux véhicules provenant de la route des Tamaris de s'engager sur la première voie de circulation, de s'arrêter et d'achever la manoeuvre en intégrant la seconde voie de circulation en direct de Ramatuelle lorsqu'une insertion dans la circulation était possible ; qu'en retenant la faute de la demanderesse sans se prononcer sur ses prétentions, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
" 2°) alors que Brigitte X...
Y... avait fait valoir que le conducteur du cyclomoteur circulait à une vitesse excessive, ce qui résultait expressément des déclarations de M. A... ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément n'établissait que Vitaliy B... circulait à une vitesse excessive, après avoir partiellement cité les déclarations de M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88016
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-88016


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88016
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